Vu, 1° sous le numéro 364630, le jugement n°s 1200287, 1200288, du 18 décembre 2012, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Larvaron tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Dès lors que la combinaison des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 326 quinquies de l'annexe II au code général des impôts fait obligation, pour les requêtes présentées par ministère d'avocat, à l'auxiliaire de justice d'acquitter, pour son client, la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf à justifier d'une cause lui étant étrangère, autorisant seule le recours à des timbres mobiles, l'apposition de timbres fiscaux mobiles, doit-elle être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans le cas où la cause étrangère à l'auxiliaire de justice n'est ni justifiée ni même invoquée ?
2° Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la première question :
― les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, qui dérogent à l'obligation faite au juge de demander la régularisation de la requête, trouvent-elles à s'appliquer ?
― la production éventuelle d'un timbre fiscal dématérialisé après l'intervention de la clôture de l'instruction est-elle de nature à régulariser la requête ?
Vu les observations, enregistrées le 31 janvier 2013, présentées par le ministre chargé du budget ;
Vu les observations, enregistrées le 18 février 2013, présentées par M. et Mme Larvaron ;
Vu les observations, enregistrées le 21 février 2013, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu, 2° sous le numéro 364766, le jugement n° 1201069 du 20 décembre 2012, enregistré le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Cucey tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Saulty le 14 décembre 2011 pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée B 110 et B 437, située rue Verte, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles est-elle irrecevable lorsque l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts de recourir à la voie électronique ?
2° Dans le cas d'une réponse positive à cette première question, le juge doit-il rejeter cette requête d'office ou doit-il inviter l'avocat à régulariser sa requête en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique ?
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes ;
― les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. Les demandes d'avis soumises au Conseil d'Etat portent sur l'interprétation des mêmes dispositions. Il y a lieu d'y répondre par un avis unique.
2. L'article 1635 bis Q du code général des impôts dispose que : « Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique./Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique./Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. » L'article 326 quinquies de l'annexe II du même code, issu du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, pris pour son application, précise que : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. » L'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable./Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande./Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est due, la contribution pour l'aide juridique est acquittée, pour le compte de son client, par l'avocat qui doit effectivement justifier, lors de l'introduction de l'instance, de son acquittement. Le défaut de tout acquittement de la contribution pour l'aide juridique, par voie électronique ou de timbres mobiles, est, en l'absence de régularisation après l'expiration du délai de recours, sanctionné d'office par l'irrecevabilité de la requête introduite par l'avocat.
4. En revanche, s'il résulte des mêmes dispositions que l'avocat doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf s'il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts de recourir à la voie électronique.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par le tribunal administratif de Lille, qui sont sans objet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au tribunal administratif de Lille, à M. et Mme Larvaron, à M. et Mme Cucey, au ministre de l'économie et des finances et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.