2. La procédure d'examen des dossiers individuels
Cette procédure constitue une garantie pour les intéressés dans la mesure où elle confère à leur situation une plus grande sécurité juridique.
1o Obligation d'information incombant à l'administration:
Il appartient aux chefs d'établissements d'appeler l'attention de l'ensemble de leurs agents sur le dispositif mis en oeuvre et sur les interdictions d'activités privées qui leur sont opposables lorsqu'ils cessent définitivement leurs fonctions ou demandent à être placés en position de disponibilité ou de congé sans rémunération.
S'agissant des directeurs d'établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux relevant respectivement des décrets no 88-163 du 19 février 1988 et no 94-948 du 28 octobre 1994, cette obligation d'information incombe au préfet.
2o Obligation d'information incombant à l'agent:
C'est à l'agent d'avertir l'autorité dont il relève qu'il souhaite entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative.
S'agissant des directeurs d'établissements susmentionnés, cette information devra, selon le cas, être communiquée soit au directeur des hôpitaux, soit au directeur de l'action sociale.
En vertu des articles 2 et 13 du décret, cette obligation d'information s'impose à tout agent qui envisage d'exercer une activité privée, et qui:
- demande à être placé en position de disponibilité ou de congé sans rémunération;
- ou, déjà placé en position de disponibilité ou de congé sans rémunération, souhaite rester dans cette position;
- ou se propose de quitter définitivement ses fonctions;
- ou a quitté définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans.
La même obligation pèse sur l'agent qui, en position de disponibilité, de congé sans rémunération ou ayant cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans, souhaite changer d'activité privée.
En revanche, le simple renouvellement de disponibilité ou de congé sans rémunération sans changement ni de l'activité privée exercée ni des statuts de l'organisme d'accueil n'impose pas d'obligation d'information.
Il convient de souligner la circonstance que le délai pendant lequel l'obligation d'information s'impose à l'agent court à compter de la cessation définitive de ses fonctions. Il ne doit pas être confondu avec le délai pendant lequel s'applique l'interdiction; le premier peut, le cas échéant,
être plus long que le second.
Pour satisfaire à cette obligation d'information, l'agent remplira la déclaration annexée à la présente circulaire (cf. annexe 1) en même temps que, le cas échéant, lors de sa cessation définitive d'activité, de sa demande de disponibilité ou de congé sans rémunération, ainsi qu'en cas de changement d'activité privée.
Cette déclaration revêt un caractère particulièrement important puisqu'elle facilitera l'instruction du dossier et fournira les éléments nécessaires,
tant sur les fonctions exercées par l'agent au sein de la fonction publique que sur l'activité privée envisagée, à l'appréciation de la compatibilité entre les premières et la seconde.
La date de la cessation de fonctions est celle de la date d'effet de l'acte de la radiation des cadres, celle de la date de fin du contrat.
3o Consultation de la commission:
L'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 a institué une commission consultative pour chacune des trois fonctions publiques, placée auprès du Premier ministre, et chargée d'apprécier la comptabilité de l'activité privée projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'agent.
L'autorité dont relève l'agent d'un des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 est tenue de consulter la commission compétente pour les agents de la fonction publique hospitalière sur toute demande d'exercice d'une activité privée, quelle que soit cette activité, et que cet exercice soit envisagé dans le cadre d'une cessation définitive de fonctions ou dans celui d'une disponibilité ou d'une demande de congé sans rémunération. A cet égard, il convient de noter que le pouvoir de saisine de la commission appartient, s'agissant des agents exerçant toute fonction autre que celle de directeur d'établissement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les fonctionnaires et à l'autorité signataire du contrat pour les agents non titulaires.
Pour les directeurs d'établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux visés respectivement par les décrets des 19 février 1988 et 28 octobre 1994 mentionnés ci-dessus, c'est au ministre qu'il revient de saisir la commission.
L'autorité compétente transmettra directement à la commission, lors de sa saisine, la déclaration qu'elle aura fait remplir au fonctionnaire ou à l'agent concerné en application du 2o du II de la présente circulaire.
La consultation de la commission s'impose quand bien même, dès l'origine,
l'autorité serait défavorable au départ de l'agent.
La même obligation de saisine demeure lorsque l'agent concerné change d'activité pendant sa disponibilité ou son congé sans rémunération ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions.
Le décret impose de saisir la commission dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'administration de la demande de l'intéressé,
accompagnée de la déclaration.
Dans le cas d'un fonctionnaire hospitalier détaché auprès d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV de la fonction publique ou dans un autre corps d'une autre fonction publique, ainsi que dans le cas d'un fonctionnaire mis à disposition auprès d'un des établissements mentionnés ci-dessus, ou d'une administration de l'Etat, c'est l'autorité investie du pouvoir de nomination d'origine qui est considérée comme celle dont relève l'agent,
celle-ci étant la seule compétente pour prononcer la cessation définitive de fonctions ou la mise en disponibilité.
En outre, l'agent concerné dispose lui aussi d'un droit de saisine direct de la commission. L'agent est cependant tenu par le décret d'informer son administration de cette saisine directe.
Afin de permettre à la commission de procéder à l'examen du dossier, il appartient à l'autorité compétente de lui fournir, au moment de sa saisine,
toutes informations utiles et précises en particulier sur la nature des anciennes fonctions de l'agent, le cas échéant en se rapprochant de l'administration auprès de laquelle l'intéressé aurait été détaché ou mis à disposition, ainsi que sur l'entreprise et sur l'activité que l'agent se propose d'exercer (annexe III).
Par ailleurs, il incombe à l'autorité d'informer l'agent concerné de l'avis rendu par la commission, étant noté que le silence gardé par celle-ci pendant le mois suivant la saisine vaut avis favorable à la comptabilité des fonctions.
Il est rappelé également que ce dispositif ne remet pas en cause, s'agissant de la disponibilité, les procédures statutaires de droit commun, et ne dispense pas les établissements de la nécessité de consulter l'organisme paritaire consultatif compétent. De même, il ne prive pas les gestionnaires de la possibilité de refuser la disponibilité ou le congé sans rémunération dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande, mais où il serait estimé que le départ de l'intéressé est contraire à l'intérêt du service, aux règles statutaires ou au respect du motif pour lequel il a été accordé.
4o La procédure:
Les saisines de la commission ainsi que les demandes formulées par les intéressés d'être entendus par elle doivent être adressées directement à son président, sous pli recommandé avec accusé réception, par l'intermédiaire du secrétariat de cette instance, assuré par la direction des hôpitaux, bureau FH 3, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet au secrétariat de la commission.
L'absence d'avis à l'issue de ce délai vaut avis favorable à la compatibilité de l'activité envisagée avec les précédentes fonctions.
La commission remettra son avis à l'autorité dont relève l'agent qui devra le notifier à l'intéressé dans les plus brefs délais. Cet avis n'a pas à être rendu public et ne lie pas l'autorité compétente.
L'attention des gestionnaires doit être appelée sur l'utilité qui s'attache à ce que leur décision finale, positive ou négative, sur la demande de l'intéressé, intervienne dans un délai raisonnable, le plus proche possible de la notification de l'avis de la commission ou de la naissance d'un avis favorable tacite de celle-ci.
Si, dans le mois suivant l'avis de la commission, la décision n'a pas été notifiée à l'intéressé, celle-ci sera réputée conforme à l'avis de la commission.
Cela implique que, saisi par l'agent, le gestionnaire procède, parallèlement à la saisine, à une instruction de la demande de l'intéressé.
5o Composition de la commission:
S'agissant de la composition de la commission, il est précisé que le directeur des hôpitaux (ou son suppléant) siégera lorsque le dossier examiné par la commission concernera un agent exerçant dans un établissement visé aux 1o, 2o, 3o ou 7o de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ou,
s'agissant des personnels de direction, des agents relevant du décret no 88-163 du 19 février 1988. Le directeur de l'action sociale (ou son suppléant) siégera lorsque le dossier concernera un agent exerçant dans un établissement visé aux 4o, 5o et 6o de l'article 2 de la loi précitée ou,
s'agissant des personnels de direction, des agents relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994.
6o Rapport d'activité:
L'article 17 du décret prévoit la présentation au Premier ministre d'un rapport annuel. A cette fin, il vous appartiendra de dresser le bilan des saisines et des suites, positives et négatives, données aux avis de la commission exprimés l'année précédente et de le faire parvenir au secrétariat de la commission dans les meilleurs délais possibles (annexe IV).
7o Dispositions transitoires:
Toutes les demandes de cessation définitive d'activité ou de disponibilité formulées à ce jour et en cours d'examen doivent être examinées selon la nouvelle procédure.
Il en est de même des démissions ou des demandes de congés sans rémunération présentées par des agents non titulaires.
Vous voudrez bien adresser copie de cette circulaire aux directeurs des établissements concernés de votre département ainsi qu'aux autorités territoriales responsables d'établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Les difficultés dans l'application de la présente circulaire devront être signalées à la direction des hôpitaux, bureau FH 3.