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Circulaire du 10 mai 1995 relative à l'application de l'article 75 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (durée des délégations de service public dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets)

Institutions publiques
Banque
Collectivités territoriales
Déposé le 9 mai 1995 à 22h00, publié le 11 mai 1995 à 22h00
Journal officiel

Texte

I. - Champ d'application et portée de l'examen

L'article 40 de la loi précitée du 29 janvier 1993 pose le principe de la limitation de la durée des contrats de délégation de service public. Cette durée doit être fixée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge de ce dernier, la durée est déterminée en fonction de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dépasser la durée d'amortissement des installations.
En outre, l'article 75 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement complète le premier alinéa de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par deux phrases ainsi rédigées:
<< Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. >> Aux termes de la loi, l'examen effectué par le trésorier-payeur général n'est une appréciation ni de l'opportunité ni de la légalité de l'acte qui relèvent de l'assemblée délibérante pour la première et du représentant de l'Etat pour la seconde. En conséquence, lorsque le projet soumis à examen soulève des questions de cette nature, le trésorier-payeur général en prend acte et les intègre comme des données préalables à son analyse.
Le trésorier-payeur général, dans son rôle d'expert économique et financier et afin d'apporter tous les éléments d'analyse à l'autorité délégante, fait état, le cas échéant, d'informations relatives:
- à l'adéquation des termes économiques et financiers de la convention au champ de la délégation, eu égard notamment au volume des investissements à réaliser ou à gérer;
- au niveau des prix du service par comparaison avec ceux pratiqués antérieurement et avec ceux pratiqués par des organismes dans le département, la région ou au plan national, pour des services pour lesquels le volume et la nature des investissements ainsi que les conditions d'exploitation sont de nature comparable;
- à la capacité financière des partenaires concernés et aux répercussions sur la fiscalisté locale;
- à l'incidence financière au regard des normes environnementales et des normes sanitaires d'hygiène et de sécurité (contraintes financières liées au respect des normes ou surcoût généré par l'adoption de normes allant au-delà de celles exigées par la réglementation).
Lorsque certains éléments techniques ou financiers sont susceptibles de soulever une question d'appréciation, le trésorier-payeur général expose les conséquences des différentes options possibles.

II. - Déroulement de la procédure


1. Initiative et champ de la saisine

Seule l'autorité délégante est habilitée à saisir le trésorier-payeur général. Cette saisine porte sur tout projet de délégation, d'une durée supérieure à vingt ans, d'un service public de distribution d'eau potable,
d'assainissement, de traitement des ordures ménagères et autres déchets.
De même, l'autorité délégante devra saisir le trésorier-payeur général pour examen de tout avenant qui aura pour effet de prolonger au-delà de vingt ans une délégation conclue après l'entrée en vigueur de la loi ou de prolonger une délégation d'une durée supérieure à vingt ans conclue après l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995. Dans ce cas, le trésorier-payeur général devra donner un avis sur le bien-fondé de la durée globale de l'ensemble de la convention de délégation, avenant compris.
Pour ce qui concerne la prise en compte des avenants ayant pour effet de prolonger la durée d'une délégation existante à la date d'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement a décidé de consulter le Conseil d'Etat, la loi ne donnant pas d'indications particulières sur ce point.
Dans l'attente de ces futures instructions et à titre conservatoire, le trésorier-payeur général devra être saisi pour examen de tout avenant à une convention de délégation conclue avant l'entrée en vigueur de la loi ayant pour effet de porter au-delà de vingt ans la durée résiduelle de la délégation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (2 février 1995).


2. Justifications produites par le délégant

Le dossier de saisine adressé au trésorier-payeur général par l'organisme devra comprendre l'ensemble des documents nécessaires à l'examen qui lui est demandé, en particulier comporter toutes les informations permettant de justifier le dépassement de la durée de vingt ans.
Outre le projet de convention et le compte d'exploitation prévisionnel, les justifications produites doivent permettre au trésorier-payeur général d'apprécier:
- la durée du contrat au regard de celle d'amortissement des installations mises en oeuvre; à cet égard il y a lieu d'examiner les durées techniques recommandées par les constructeurs ainsi que les durées d'amortissement au regard des dispositions fiscales;
- la durée du contrat au regard du plan de financement dont les modalités (apport de capitaux propres, emprunts) peuvent avoir une incidence sur la durée de la délégation;
- la durée du contrat au regard des besoins de financement de l'opération afin d'analyser l'impact, sur le coût pour le service, d'un raccourcissement ou d'un allongement des durées de financement et les conséquences financières en termes de coût global.
Ces documents doivent également permettre de distinguer clairement les investissements et prestations qui incombent au délégant et au délagataire.


3. Examen des justificatifs

Toute saisine du trésorier-payeur général par une collectivité locale doit recevoir une réponse écrite. Il appartient au trésorier-payeur général d'être attentif au délai de traitement du dossier. Ce délai ne peut dépasser deux mois.
Le trésorier-payeur général veille à réaliser cet examen en concertation étroite avec l'autorité délégante, dans un objectif d'aide et de conseil.
Les services de l'Etat et les services spécialisés apportent, à sa demande, au trésorier payeur général leur concours à l'examen du dossier en particulier pour analyser les documents fournis.


4. Conclusions de l'examen et communication

Les conclusions de l'examen étant destinées à éclairer en toute objectivité la décision du conseil municipal, le trésorier-payeur général établit, sur la base du projet qui sera présenté à celui-ci, un avis sur le bien-fondé de la durée de la délégation.
Cet avis est transmis à l'autorité délégante.

Paris, le 10 mai 1995.

NICOLAS SARKOZY