I. - Champ d'application et portée de l'examen
L'article 40 de la loi précitée du 29 janvier 1993 pose le principe de la limitation de la durée des contrats de délégation de service public. Cette durée doit être fixée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge de ce dernier, la durée est déterminée en fonction de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dépasser la durée d'amortissement des installations.
En outre, l'article 75 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement complète le premier alinéa de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par deux phrases ainsi rédigées:
<< Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. >> Aux termes de la loi, l'examen effectué par le trésorier-payeur général n'est une appréciation ni de l'opportunité ni de la légalité de l'acte qui relèvent de l'assemblée délibérante pour la première et du représentant de l'Etat pour la seconde. En conséquence, lorsque le projet soumis à examen soulève des questions de cette nature, le trésorier-payeur général en prend acte et les intègre comme des données préalables à son analyse.
Le trésorier-payeur général, dans son rôle d'expert économique et financier et afin d'apporter tous les éléments d'analyse à l'autorité délégante, fait état, le cas échéant, d'informations relatives:
- à l'adéquation des termes économiques et financiers de la convention au champ de la délégation, eu égard notamment au volume des investissements à réaliser ou à gérer;
- au niveau des prix du service par comparaison avec ceux pratiqués antérieurement et avec ceux pratiqués par des organismes dans le département, la région ou au plan national, pour des services pour lesquels le volume et la nature des investissements ainsi que les conditions d'exploitation sont de nature comparable;
- à la capacité financière des partenaires concernés et aux répercussions sur la fiscalisté locale;
- à l'incidence financière au regard des normes environnementales et des normes sanitaires d'hygiène et de sécurité (contraintes financières liées au respect des normes ou surcoût généré par l'adoption de normes allant au-delà de celles exigées par la réglementation).
Lorsque certains éléments techniques ou financiers sont susceptibles de soulever une question d'appréciation, le trésorier-payeur général expose les conséquences des différentes options possibles.