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Circulaire du 11 décembre 1995 relative aux contrôles d'identité définis à l'article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et contrôles de titre définis à l'article 67 quater du code des douanes

Justice et droit
Transports
Aviation
Déposé le 10 décembre 1995 à 23h00, publié le 8 février 1996 à 23h00
Journal officiel

Texte

2. Les autres modalités pratiques

2.1. Concernant la mise en oeuvre des contrôles d'identité.


L'exercice du contrôle est réservé aux officiers de police judiciaire
et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.
Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police
judiciaire adjoints en vertu des dispositions de l'article 21 (2o) du code de procédure pénale, ne sont pas habilités à y procéder.


La personne contrôlée peut rapporter la preuve de son identité par tout
moyen : en présentant un document officiel sur lequel figure sa photographie ou toutes autres pièces probantes. Le témoignage est également admissible.


Enfin, la découverte, lors de ce contrôle, d'infractions autres que
celles relatives au respect de ces obligations doit conduire à l'établissement de procédures incidentes. Le législateur a estimé utile de réaffirmer expressément le principe selon lequel ces procédures sont régulières dès lors que le contrôle d'identité s'est légalement déroulé.
2.2. Concernant la mise en oeuvre des vérifications opérées sur le fondement de l'article 67 quater du code des douanes.


Conformément à l'alinéa 1 de l'article 67 quater, les agents des douanes
pouvant exercer ces missions sont : << les agents de douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur >>.


*


* *
Ces contrôles d'identité constituent un instrument destiné à éviter que la levée des contrôles systématiques aux frontières ne puisse constituer un facteur d'insécurité. Aussi, il est indispensable qu'ils soient régulièrement exercés par l'ensemble des services de police, de gendarmerie et de douanes, en conformité avec l'objectif qui leur a été assigné par le législateur et dans le respect des présentes instructions.
Il appartiendra naturellement aux juridictions de l'ordre judiciaire et notamment à la Cour de cassation de contribuer à préciser les conditions et les modalités de leur mise en oeuvre.
Vous voudrez bien rendre compte de l'application des présentes instructions et des difficultés auxquelles elles pourraient donner lieu.

Paris, le 11 décembre 1995.

2. Les conditions de mise en oeuvre du contrôle de titre


prévu à l'article 67 quater du code des douanes

L'article 67 quater du code des douanes ne permet pas aux agents des douanes de procéder à un contrôle d'identité mais de << vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues à l'article 8 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France >>.
Les conditions d'exercice de cette vérification sont plus strictes que celles relatives aux contrôles d'identité.
Dans sa décision no 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur peut exiger des étrangers le port et la production de documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France.
Toutefois, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les contrôles de titre requis ne peuvent s'exercer qu'au vu d'éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître celle-ci comme étranger.
Avant tout contrôle des documents d'entrée et de séjour des étrangers, il est donc indispensable de relever un signe extérieur d'extranéité. Différents exemples tirés de la jurisprudence illustrent cette exigence :
- l'apposition d'affiches en langue étrangère ;
- le fait d'être présent dans une voiture immatriculée à l'étranger ;
- l'entrée ou la sortie d'une ambassade ou d'un consulat étranger...
En tout état de cause, le contrôle ne doit se fonder que sur des critères objectifs excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. Ainsi la seule apparence physique ou la morphologie ne saurait répondre aux exigences du Conseil constitutionnel.

(1) Convention signée le 19 juin 1990 en vertu de l'accord du 14 juin 1985. (2) La République française, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne et la République du Portugal.
(3) Conseil constitutionnel, décision no 93-323 DC en date du 5 août 1993.
(4) Existence d'un indice laissant présumer que l'intéressé va ou vient de commettre une infraction, qu'il est susceptible de fournir des renseignements sur un crime ou délit ou qu'il fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

I. - Les conditions de mise en oeuvre


des dispositions légales précitées


1. Les conditions de mise en oeuvre des contrôles d'identité

II. - Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes 1. L'application territoriale des dispositions légales précitées
Les dispositions de l'article 67 quater du code des douanes sont applicables dans les mêmes zones que celles définies à l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Ces zones sont strictement définies. Il s'agit :
- d'une part, << d'une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà >> ;
- d'autre part, << des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté >>.
1.1. La zone des 20 kilomètres.


Il s'agit d'une zone de 20 kilomètres calculée à partir des frontières
terrestres de la France et des frontières du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne.


La Confédération helvétique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ainsi que les principautés de Monaco et d'Andorre n'étant pas parties aux accords de Schengen, nos frontières avec ces pays sont, en conséquence, des frontières extérieures.


L'Italie a signé la convention mais ne peut actuellement assurer les
contrôles à ses frontières. La frontière franco-italienne doit être, jusqu'à instructions contraires, considérée comme une frontière extérieure.


La ligne des 20 kilomètres est définie non par simple translation de la
frontière mais par rayon, en prenant l'ensemble des points situés à moins de 20 kilomètres de l'un quelconque des points de la frontière.


En raison de la délimitation par ce système de rayon, cette zone de 20
kilomètres s'étend nécessairement :


- aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, jusque
devant la frontière suisse ;


- aux confins de l'Espagne, de la France et d'Andorre, jusque devant la
frontière andorrane ;


- aux confins de l'Italie, de la France et la Suisse et de la
Principauté de Monaco, jusque devant la frontière suisse et la frontière monégasque dès que la frontière italienne aura le statut de frontière intérieure.


En conséquence, dans ces zones situées aux confins de frontières
intérieures et de frontières extérieures, une même personne pourra à la fois faire l'objet d'un contrôle à la frontière extérieure et d'un des contrôles d'identité ou de titre faisant l'objet de la présente circulaire.


Il conviendra, afin que les autorités judiciaires puissent avoir une
connaissance précise de cette zone de 20 kilomètres, que les cartes, dès qu'elles seront établies, soient transmises à chacun des procureurs de la République compétents.
1.2. Les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.


Un arrêté interministériel en date du 23 mars 1995 (Journal officiel du
25 mars 1995, p. 4804 et suivantes) a fixé la liste des lieux définis aux articles 78-2 et 67 quater précités.


Pour que les opérations de contrôle puissent s'y dérouler, ces lieux
doivent à la fois figurer dans la liste de l'arrêté du 23 mars 1995 qui désigne les lieux ouverts au trafic international et constituer des zones accessibles au public.
1.2.1. L'arrêté en date du 23 mars 1995.


En raison de l'existence de la zone de 20 kilomètres, les aéroports et
les gares routières ou ferroviaires qui y sont situés n'ont pas été retenus.
En revanche, l'arrêté vise tous les ports de commerce, l'ensemble des
ports de voyageurs ainsi que les ports de plaisance les plus importants de la côte méditerranéenne en raison du risque migratoire spécifique qu'ils représentent.


Les aéroports retenus sont ceux fixés par l'arrêté du 10 décembre 1979,
modifié par les arrêtés du 20 novembre 1991, du 17 janvier 1992 et du 4 janvier 1993, fixant la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international.


Les articles L. 132-1 et D. 221-5 du code de l'aviation civile disposant
que la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international doit être fixée par arrêté, un certain nombre d'aéroports mentionnés dans le manuel commun de contrôle aux frontières extérieures n'ont pu figurer dans l'arrêté du 23 mars 1995, aucun acte réglementaire ne les désignant à ce jour comme internationaux.


Pour certains aéroports, outre les conditions juridiques rappelées
ci-dessus, une difficulté peut survenir lorsque l'ouverture au trafic international n'est pas permanente. Ainsi, certains aéroports ne sont ouverts au trafic international qu'à certaines époques de l'année et à certaines heures, d'autres ne le sont que sur demande de l'usager.


Les contrôles fondés sur le quatrième alinéa de l'article 78-2 du code
de procédure pénale et 67 quater du code des douanes ne peuvent s'exercer que durant ces périodes d'ouverture.


A défaut, il ne peut s'agir, si les conditions en sont réunies, que de
contrôles fondés sur les autres dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.


Enfin, sont désignées les gares ferroviaires dans lesquelles s'arrêtent
pour la première fois des trains en provenance de l'étranger et les gares routières apparaissant comme des arrêts quasi obligés pour des véhicules venant de l'étranger.
1.2.2. Zones accessibles au public.


S'agissant des aéroports, les articles R. 213-2 et R. 213-4 du code de
l'aviation civile prévoient que l'emprise des aérodromes affectée à l'aviation civile comprend une zone publique et une zone réservée définies par arrêté préfectoral.


Les contrôles d'identité et les contrôles de titre peuvent être exercés
dans cette zone publique, tant sur les parties librement accessibles au public que sur celles dont l'accès est réglementé au sens de l'article R.
213-3 du code précité. Il conviendra, pour avoir une connaissance précise de cette zone, de se reporter à l'arrêté préfectoral.


Les contrôles ne peuvent avoir lieu dans la zone réservée. Il convient,
cependant, d'observer que la pénétration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1, du code de procédure pénale.


S'agissant des gares ferroviaires, les contrôles d'identité et les
contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner : cours, parkings, salles des pas perdus, passages,
salles d'attente, quais et trains.


L'emprise ferroviaire est définie, pour chaque gare, par arrêté
préfectoral selon l'arrêté type en date du 29 juin 1977. Il convient, en conséquence, de s'y reporter pour en connaître précisément à chaque fois l'étendue.


S'agissant des ports, les contrôles d'identité et les contrôles de titre
peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise portuaire définie par le préfet pour les ports maritimes relevant du domaine de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence des départements et par le maire pour les ports relevant de la compétence des communes conformément aux articles R. 151-1, R. 613-1 et R. 614-1 du code des ports maritimes.


Les contrôles ne peuvent avoir lieu dans les surfaces encloses dont
l'accès est réglementé. Il convient, là encore, d'observer que la pénétration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1, du code de procédure pénale.


S'agissant des gares routières, le contrôle a lieu dans l'ensemble des
zones dans lequel le public est autorisé à séjourner : bâtiments, quais,
terminaux d'arrivée ou de départ...


Bien évidemment, la présente instruction ne saurait constituer une
exception au respect des dispositions du code de procédure pénale et du code des douanes relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur du cabinet,


A. BENMAKHLOUF
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
J.-L. CHAUSSENDE
Le ministre de l'intérieur,


JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS