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Circulaire du 14 février 1995 relative à l'exportation des aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, ainsi que des moteurs et systèmes de propulsion destinés à ces aéronefs

Armement
Guerre en Ukraine
Aviation
Déposé le 13 février 1995 à 23h00, publié le 18 février 1995 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'arrêté du 20 novembre 1991 fixe la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à la procédure spéciale d'exportation prévue aux articles 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de l'arrêté précité aux aéronefs visés à l'article 1er, catégorie E, dudit arrêté, à leurs moteurs et systèmes de propulsion ainsi qu'aux parties,
composants, accessoires et matériels d'environnement des aéronefs, moteurs et systèmes de propulsion.
Sont considérés comme spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire les matériels suivants:
1. Aéronefs à voilure fixe ou à géométrie variable:
Tous aéronefs spécialement conçus, modifiés ou équipés pour remplir notamment l'une des missions militaires suivantes:
- destruction ou prise à partie de cibles au moyen de missiles, bombes,
roquettes, torpilles, canons, mitrailleuses ou autres armes de destruction;
- entraînement (à l'exception de l'entraînement élémentaire);
- reconnaissance instrumentée;
- surveillance électronique;
- patrouille maritime;
- lutte anti-sous-marine;
- désignation d'objectifs;
- guerre électronique;
- ravitaillement en vol;
- parachutage de troupes et/ou de charges lourdes.
En particulier, les avions de fabrication française suivants sont considérés comme étant spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires:
* Mirage III et dérivés, Mirage F1, Jaguar, Etendard IV, Bréguet 1050 Alizé, Bréguet 1150 Atlantic, Dassault Aviation Atlantique 2 (ATL2), Mirage IV,
Mirage V, Mirage 50, Super Etendard, Alphajet, Mirage 2000 et ses dérivés,
Falcon Gardian ASM-ASF, Rafale ACT/ACM.
* CM 170, CM 175, N 2501, C-160 Transall, Rallye 235 version G, Epsilon, TB 51 Alpha.
2. Aéronefs à voilure tournante:
Tous aéronefs spécialement conçus, modifiés ou équipés pour remplir notamment l'une des missions militaires suivantes:
- destruction ou prise à partie de cibles au moyen de missiles, bombes,
roquettes, torpilles, canons, mitrailleuses ou autres armes de destruction;
- reconnaissance instrumentée;
- surveillance électronique;
- lutte anti-sous-marine;
- désignation d'objectif;
- guerre électronique.
Les aéronefs dont la structure est blindée et/ou renforcée en vue de l'installation d'armements, ainsi que ceux dont l'aménagement interne ou externe est spécialement conçu ou modifié en vue de l'installation d'armements ou d'équipements visés par l'arrêté du 20 novembre 1991 sont considérés comme spécialement conçus ou modifiés pour des besoins militaires. En ce qui concerne les hélicoptères de fabrication française, tous les hélicoptères sont considérés comme visés par l'arrêté du 20 novembre 1991 à l'exception des appareils suivants, dans leur définition commerciale de base et sous réserve qu'ils n'aient pas reçu de modifications en vue de l'installation d'armements ou d'équipements visés par l'arrêté du 20 novembre 1991:
- Alouette II: toutes versions;
- Lama SA 315: toutes versions;
- Ecureuil monomoteur AS 350: toutes versions sauf 350 L1/L2;
- Ecureuil bimoteur AS 355: toutes versions sauf 355 M2/M2R;
- Dauphin SA 360: toutes versions;
- Dauphin SA 365 - AS 365: toutes versions sauf 365 F/F1/K/FS;
- Dauphin SA 366: toutes versions sauf 366 G/G1;
- Super Puma AS 332: toutes versions sauf 332 B/B1/F1/M/M1/M2.
3. Moteurs et systèmes de propulsion d'aéronefs:
Ne sont pas considérés comme spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires les moteurs et autres systèmes de propulsion initialement conçus pour un aéronef militaire dès lors qu'ils sont régulièrement installés sur des aéronefs civils et qu'ils disposent d'une certification de type délivrée par les autorités de l'aviation civile.
4. Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement des aéronefs, moteurs et systèmes de propulsion:
Ne sont pas considérés comme spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires les parties, composants, accessoires et matériels d'environnement qui sont communs, d'une part, aux aéronefs, moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires et, d'autre part, aux aéronefs, moteurs et systèmes de propulsion non spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires.
5. Dispositions diverses:
La présente circulaire abroge la circulaire du 7 mai 1971 prise pour l'application de l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et ses circulaires modificatives et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1995.


Le Premier ministre,


EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. LEPINE
Le ministre des affaires étrangères,


ALAIN JUPPE
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
P. VIAL
Le ministre de l'industrie, des postes


et télécommunications et du commerce extérieur,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur du cabinet,


J. GALLOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
P. MARIANI