Paris, le 16 août 2006.
Le ministre de la culture et de la communication à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires culturelles)
Textes de références :
- code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-2 ;
- code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1616-1 ;
- décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
- code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, notamment son article 71.
La procédure d'obligation de décoration des constructions publiques dite « du 1 % », régie par le décret du 29 avril 2002 modifié, consiste à consacrer 1 % du coût d'une construction publique à la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres d'art originales d'artistes vivants, destinées à s'insérer dans l'espace public. Le décret du 4 février 2005 a modifié ce régime en poursuivant un double objet :
- simplifier les procédures administratives, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de simplification et d'allègement des procédures administratives ;
- insérer des dispositions spécifiques relevant du code des marchés publics résultant du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, et notamment de son article 31 (1).
Le chapitre II du décret du 29 avril 2002 modifié définit une procédure spécifique de passation des marchés dont le respect s'impose tout autant que celui des principes généraux gouvernant la commande publique. L'un des objectifs a été de réduire le nombre de commissions et le nombre de seuils, ainsi que de responsabiliser les opérateurs, avec l'ambition d'associer les artistes en amont du projet, en coopération avec l'architecte et les équipes de maîtrise d'ouvrage. L'étendue du champ de l'intervention artistique, prévue par le décret d'avril 2002, est réaffirmée.
Le nouveau régime applicable appelle les commentaires suivants.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.