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Circulaire du 20 juin 2008 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Démocratie
Justice et droit
Institutions publiques
Déposé le 19 juin 2008 à 22h00, publié le 18 juillet 2008 à 22h00
Journal officiel

Texte

Paris, le 20 juin 2008.



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM)
La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions pour l'organisation des élections relatives au renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), aux comités techniques paritaires (CTP) et aux comités d'hygiène et de sécurité (CHS) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L'arrêté ministériel du 4 mars 2008, publié au Journal officiel du 2 avril 2008, fixe la date de ces élections au jeudi 6 novembre 2008 pour le premier tour de scrutin et au jeudi 11 décembre 2008 pour le second tour. Un calendrier des opérations électorales couvrant la période de juillet à décembre est joint en annexe 1 de la présente circulaire.
En ce qui concerne le renouvellement des représentants des collectivités territoriales et établissements publics, les désignations interviendront sans attendre les élections des représentants du personnel, lesquelles sont indépendantes de ces désignations (cf. art. 3 à 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 pour les CAP et art. 3 et 4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 pour les CTP).
En effet, les représentants des collectivités et établissements au sein des CAP cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. Le mandat au sein des CTP et CHS expire en même temps que le mandat électif ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant et, dans le cas de représentants choisis parmi les agents, lorsque leur fonction prend fin.
Les mandats sont renouvelables. De plus, une collectivité reste libre à tout moment de remplacer tout ou partie de ses représentants.
Ainsi, les CAP, les conseils de discipline, les CTP et les CHS peuvent continuer de siéger dans la période allant des élections municipales aux élections professionnelles.
A la suite du renouvellement des représentants du personnel, les collectivités et établissements ajusteront, si nécessaire, le nombre de leurs représentants, de façon à maintenir la parité des deux collèges. En effet, le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement.A ce moment-là, les représentants du personnel nouvellement élus ont vocation à siéger.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, des précisions complémentaires à la présente circulaire seront apportées ultérieurement sous le timbre de la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), notamment sur les conditions d'organisation des élections aux CAP des catégories A et B de sapeurs-pompiers professionnels.



1. Référence des dispositions législatives et réglementaires
1. 1. Commissions administratives paritaires




Articles 28 et 29 de la loi du 26 janvier 1984.

Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leur établissements publics, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-506 du 29 mai 2008.

Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Un projet de décret procédant à la mise à jour de ce texte a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 30 avril 2008 et sera publié prochainement. La répartition en résultant est jointe en annexe 2.



1. 2. Comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité




Articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-506 du 29 mai 2008.

Articles 29 à 35 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1159 du 13 septembre 2005.
En application de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les CHS lorsque la référence aux CTP suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.



2. Organismes paritaires concernés par ces élections



La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissements publics ne sont pas concernés.



2. 1. Commissions administratives paritaires



Les élections concernent les représentants du personnel aux CAP suivantes :
1° Les CAP créées pour chaque catégorie (A, B, C) de fonctionnaires (cf. art. 28 de la loi du 26 janvier 1984).
Dans le cas où, au cours de l'année 2008, une collectivité territoriale atteint l'effectif de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, ou passe en dessous de cet effectif, ou encore décide de s'affilier volontairement au centre de gestion, le changement susceptible d'en découler en matière d'affiliation ne prend effet, en application des articles 6 et 7 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, qu'au 1er janvier 2009. Il est donc sans incidence sur la détermination des CAP à renouveler.
Par exemple, si une collectivité notifie en 2008 son intention de s'affilier volontairement au centre de gestion, cette collectivité devra néanmoins organiser à l'automne les élections à ses propres CAP. Lorsque, au 1er janvier 2009, son affiliation prendra effet, cette collectivité aura le choix entre deux possibilités : soit se réserver d'assurer elle-même le fonctionnement des CAP, soit relever des CAP placées auprès du centre de gestion.
Par ailleurs, ces élections professionnelles sont l'occasion pour les communes non affiliées qui le souhaitent de créer une CAP commune avec leurs établissements publics (centre communal d'action sociale et, le cas échéant, caisse des écoles). La décision de création est prise par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et du ou des établissements concernés (cf. art. 28 et 15 de la loi du 26 janvier 1984 ; art. 40 du décret du 17 avril 1989).
Il est recommandé aux collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité de délibérer de préférence avant la période des vacances d'été et au plus tard fin août ou tout début septembre.
2° Les CAP spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels (art. 43 à 46 du décret du 17 avril 1989).
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de CAP organisées :
― auprès des services départementaux d'incendie et de secours pour la catégorie C ;
― auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour les catégories A et B (une par catégorie, donc deux CAP nationales).



2. 2. Comités techniques paritaires



Les élections concernent les représentants du personnel des CTP suivants :
1° Les CTP institués en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Leur création est obligatoire. Tous les agents de la collectivité ou de l'établissement y sont électeurs.
Dans les services départementaux d'incendie et de secours, le CTP spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels est remplacé par un CTP de droit commun qui regroupe les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, techniques et scientifiques (cf. art. 14 et 34 du décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003).
Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d'un CTP propre à la collectivité ou l'établissement devient obligatoire s'apprécie en prenant en compte les effectifs par référence à la date du 1er juillet 2008 (cf. art. 1er du décret du 30 mai 1985).
Les règles de calcul des effectifs servant à déterminer le franchissement du seuil de 50 agents sont les mêmes que celles applicables pour fixer la composition du CTP. On se reportera à la section 3. 2 (Composition des CTP) pour plus de précisions sur la notion d'agent à prendre en compte et, le cas échéant, sur la transmission au centre de gestion des informations sur les effectifs concernés.
Dans deux cas, des CTP communs sont possibles à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à 50 agents :
― un CTP peut être commun à une collectivité territoriale et à un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité.S'il s'agit d'une création, des délibérations concordantes des organes délibérants de la collectivité et de l'établissement (ou des établissements publics) rattaché à cette collectivité sont nécessaires ;
― il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et de chaque commune adhérente à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités (cf. art. 32 d du décret du 30 mai 1985). La création de ce CTP commun suppose donc l'accord de toutes les communes adhérentes et de l'EPCI.
Les collectivités et établissements souhaitant utiliser ces possibilités à l'occasion du renouvellement général des organismes paritaires sont invités à délibérer sur la création du CTP commun et sur la fixation du nombre de représentants du personnel avant la période des vacances d'été, sans attendre la date limite du 28 août 2008 prévue pour fixer la composition des CTP.
2° Les CTP « de service (s) ».
Leur création est laissée à l'appréciation de la collectivité ou l'établissement. En effet, le cinquième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, outre le CTP obligatoire, un CTP peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Dans les services départementaux d'incendie et de secours, cette possibilité ne permet pas de recréer un CTP spécifique aux seuls sapeurs-pompiers professionnels. En effet, le CTP de service concerne l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, appartenant à ce service ou à ce groupe de services.
Les collectivités et établissements souhaitant créer un CTP de service à l'occasion du renouvellement général des organismes paritaires sont invités à délibérer sans attendre la date limite du 28 août 2008.
En cas de création d'un CTP de service, les agents de ce service conservent leur qualité d'électeur au CTP obligatoire (cf. Conseil d'Etat, 3 mars 1997, conseil général d'Indre-et-Loire). En conséquence, les résultats obtenus à un CTP de service ne sont pas pris en compte lorsque des textes statutaires se réfèrent aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections des CTP.
L'interdiction d'être candidat sur plusieurs listes ne valant que pour un même scrutin, un agent qui serait électeur au CTP « central » et au CTP de service pourrait être candidat à ces deux CTP puisque ceux-ci donnent lieu à des scrutins distincts.



2. 3. Comités d'hygiène et de sécurité



Les élections aux CHS concernent :
1° Les CHS créés en application du septième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.L'effectif d'au moins 200 agents (cf. art. 29 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985) s'apprécie dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus pour le franchissement du seuil de création des CTP.
2° Les CHS créés en application du huitième alinéa de l'article 33 de la loi précitée dans chaque service départemental d'incendie et de secours, sans condition d'effectifs.



3. Composition des organismes paritaires concernés



Le nombre de représentants aux CAP et CTP varie par tranches d'effectif des fonctionnaires ou agents relevant des organismes paritaires concernés.



3. 1. Composition des commissions administratives paritaires (articles 1er et 2 du décret)


Les effectifs sont appréciés en prenant en compte les fonctionnaires qui, par référence à la date du 1er juillet 2008, remplissent les conditions pour être électeurs dans la collectivité ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8 du décret précité.
Avant le 10 juillet 2008, l'autorité territoriale de chaque collectivité (ou établissement) affiliée dont les CAP sont placées auprès du centre de gestion informe ce dernier des effectifs de fonctionnaires qu'elle emploie (pour chaque catégorie A, B et C et, au sein de chaque catégorie, par groupe hiérarchique).
Le centre de gestion ou, selon le cas, la collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les CAP informe dans les meilleurs délais les organisations syndicales du nombre de représentants à élire et de leur répartition au sein de chaque CAP.
Pour la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques, il convient de se reporter à l'annexe 2 de la présente circulaire, qui reproduit la répartition fixée par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 mis à jour. Il est précisé que les fonctionnaires à temps non complet non intégrés dans un cadre d'emplois (1) relèvent du 1° des articles de ce décret.
Le tableau ci-après indique le nombre de représentants titulaires du personnel d'une CAP (cf. art. 2 du décret). Il précise leur répartition entre les deux groupes hiérarchiques existant pour chaque CAP : groupe hiérarchique de base et groupe hiérarchique supérieur.









































EFFECTIF DES FONCTIONNAIRES
relevant de la CAP

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
titulaires du personnel

RÉPARTITION DES REPRÉSENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL
entre le groupe de base (GB) et le groupe supérieur (GS)

Moins de 40

3

2 (GB) + 1 (GS)

40 à 249

4

3 (GB) + 1 (GS)

250 à 499

5

3 (GB) + 2 (GS)

500 à 749

6

4 (GB) + 2 (GS)

750 à 999

7

5 (GB) + 2 (GS)

1   000 et plus

8

5 (GB) + 3 (GS)




Si un groupe hiérarchique comporte de quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.
Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la CAP ne comprend aucun représentant pour ce groupe.
Pour les CAP de catégorie C placées auprès des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région Ile-de-France, le nombre de représentants du personnel est porté à dix, dont trois relevant du groupe hiérarchique supérieur.
Par dérogation aux règles de composition rappelées ci-dessus, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition entre les deux groupes est inversée.

(1) Fonctionnaires employés par une ou plusieurs collectivités pendant une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ils sont titularisés dans un emploi régi par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination (art. 108 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 91-298 du 20 mars 1991, notamment art. 6).

3. 2. Composition des comités techniques paritaires (articles 1er et 2 du décret)


Les collectivités et établissements doivent commencer par déterminer l'effectif des agents relevant du CTP.
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents de droit public ou de droit privé, employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er juillet 2008, remplissent les deux conditions suivantes :
1. Exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.
Cela signifie que, pour les élections de novembre 2008, l'agent doit bénéficier, dans ces services, d'un recrutement couvrant la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2008.
Si, entre ces deux dates, l'agent a eu plusieurs contrats avec des interruptions, le point de départ à prendre en compte est celui du dernier contrat. Toutefois, une courte période entre deux contrats peut être considérée comme non interruptive ; en pratique, une telle période ne devrait pas excéder un mois dans le cas envisagé.
Ce commentaire est transposable pour apprécier la qualité d'électeur au CTP (les agents doivent exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services à la date du premier tour de scrutin) et pour déterminer les candidats éligibles (exercice des fonctions dans le ressort territorial du CTP depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin). Lorsque la condition d'exercice de fonctions porte sur trois mois ou six mois, il est recommandé de considérer comme non interruptive une période entre deux contrats, respectivement, d'une semaine et de quinze jours maximum.
2. Se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale.
Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine.
Dans le cas où un agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements (temps non complet, mise à disposition), il est pris en compte dans l'effectif de chaque collectivité concernée (ou établissement) qui a son propre CTP. En outre, si, pour une ou plusieurs collectivités, le CTP est placé auprès du centre de gestion, l'agent est également pris en compte une fois à ce titre.
Avant le 10 juillet 2008, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.
De même, les collectivités et établissements affiliés relevant du CTP placé auprès du centre de gestion et dont l'effectif au 1er juillet 2008 atteint cinquante agents (le cas échéant par création d'un CTP commun) en informent le centre de gestion dans les plus brefs délais.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l'organe délibérant, après consultation des organisations syndicales, en fonction de l'effectif des agents relevant du CTP, dans les limites suivantes :

























EFFECTIF DES AGENTS
relevant du CTP

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
titulaires du personnel

Moins de 350

3 à 5

350 à 999

4 à 6

1   000 à 1   999

5 à 8

2   000 et plus

7 à 15





La délibération doit intervenir au plus tard le 28 août 2008 (cf. douzième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985).
Les collectivités ne sont pas obligées de prendre une nouvelle délibération si le nombre actuel de représentants titulaires, tel qu'il a été fixé par l'organe délibérant, est conforme aux règles de composition et si elles ne souhaitent pas modifier ce nombre.
La délibération est communiquée sans délai aux organisations syndicales.


3. 3. Composition des comités d'hygiène et de sécurité



L'article 30 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que l'organe délibérant fixe le nombre de représentants titulaires du personnel (nombre égal à celui des représentants titulaires de la collectivité) dans les limites de trois au minimum et dix au maximum.A cette fin, il est tenu compte de l'effectif des agents concernés et de la nature des risques professionnels.
Il y a lieu de délibérer au plus tard le 28 août 2008 en cas de nouvelle fixation du nombre de représentants.



4. Constitution et dépôt des listes de candidats



Il est rappelé que :
― les listes ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales, c'est-à-dire des organisations ayant déposé leurs statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3 (ancien art.L. 411-3) du code du travail relatif aux syndicats professionnels ;
― au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes (art. 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984). Si aucune liste n'est déposée par les organisations syndicales représentatives ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé le 11 décembre 2008 à un second tour pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.



4. 1. Représentativité syndicale



Le 2 juin 2008, le Gouvernement et la CGT, la CFDT, la FSU, l'UNSA, Solidaires et la CGC ont signé les « accords de Bercy » sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Ces accords, issus des discussions intervenues dans le cadre de la conférence sur le dialogue social, prévoient des évolutions majeures, notamment dans le domaine de la représentativité syndicale.
Pour des raisons de calendrier, la traduction législative de ces accords ne pourra pas entrer en application dans des délais compatibles avec l'organisation des présentes élections. Celles-ci seront donc organisées dans les conditions du droit en vigueur, telles que présentées, pour l'essentiel, par ma circulaire du 17 juillet 2001, et rappelées ci-après.
Il doit être signalé que les accords qui viennent d'être signés témoignent d'une évolution vers une conception ouverte de la représentativité, qui pourra être prise en compte en cas d'incertitude dans l'interprétation des règles en vigueur.
Sont regardées comme représentatives au sens des articles 29 (CAP) et 32 (CTP et CHS) de la loi du 26 janvier 1984 :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
L'article 9 bis dispose notamment :
« Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités. »
A ce titre, bénéficient d'une présomption de représentativité la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT et FO. Cela signifie que ces organisations syndicales ont la possibilité de déposer une liste dès le premier tour, quelle que soit la réalité de leur implantation locale.L'autorité territoriale ne peut la refuser pour des motifs de non-représentativité syndicale.
En ce qui concerne l'UNSA et la FA-FPT, ces organisations ont obtenu, lors des dernières élections générales (2001) et en présentant des listes sous l'étiquette FA-FPT-UNSA, un nombre de voix et un nombre de sièges qui satisfont, sous cette présentation unifiée, aux conditions précédemment citées. Comme elles se sont séparées par la suite, il ne paraît pas possible de se prononcer en toute certitude juridique sur la question de savoir si l'une ou l'autre doit être considérée comme satisfaisant auxdites conditions. Il est cependant probable que, compte tenu des résultats obtenus aux élections en question, ces organisations seront en mesure de satisfaire aux critères, notamment d'effectifs, d'ancienneté, d'audience, d'activité et d'expérience, rappelés au point 2° ci-dessous.
2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 2121-1 (ancien art.L. 133-2) du code du travail.
Dans ce cas, la représentativité est appréciée par l'autorité territoriale. Un syndicat ne bénéficiant pas de la présomption de représentativité mentionnée au 1° peut donc néanmoins être représentatif dans une collectivité donnée.
La représentativité syndicale au plan local est déterminée d'après les critères suivants, fixés par l'article L. 2121-1 précité : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Le critère de l'attitude patriotique pendant l'Occupation est tombé en désuétude.
La jurisprudence a ajouté deux autres éléments : l'audience et l'activité du syndicat.
Les critères de représentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats et dans le champ de compétence de l'organisme paritaire concerné. Il s'agit donc de rechercher une représentativité locale, dans les services concernés.
Il résulte de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, que l'appréciation de la représentativité doit reposer sur un examen de chacun des critères, mais il n'est pas nécessaire, pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative, qu'elle satisfasse à tous les critères, l'insuffisance au regard de l'un d'entre eux pouvant être compensée par la satisfaction d'autres critères.
Les indications suivantes peuvent être apportées sur les critères précités :
― le critère des effectifs constitue un élément important.L'examen du nombre d'adhérents (cotisants) par rapport au nombre d'électeurs à l'organisme paritaire, comparé avec le taux de syndicalisation du personnel concerné, ne conduit pas pour autant à l'obligation de fournir la liste nominative des adhérents. La faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants de la part du syndicat ou, le cas échéant, par la preuve apportée sur les cotisations perçues ;
― l'indépendance s'apprécie par rapport à l'employeur. Le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombant en revanche au syndicat auquel elle est contestée ;
― les cotisations s'apprécient au regard de leur régularité et de leur importance, qui constituent la manifestation d'un attachement durable des syndiqués à leur organisation et la garantie d'une gestion indépendante ;
― l'expérience et l'ancienneté conduisent notamment à prendre en compte l'action continue du syndicat en matière de défense des intérêts des personnels qu'il représente.L'ancienneté et l'expérience sont essentiellement celles du syndicat, mais l'ancienneté de l'action syndicale de ses dirigeants et leur expérience dans ce domaine entrent également en compte. La date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas à elle seule exclusive de sa représentativité ;
― l'audience auprès des agents concernés est révélée par les résultats obtenus par le syndicat aux précédentes élections professionnelles et par sa capacité à mobiliser les agents. Il peut être tenu compte des résultats obtenus depuis 2001 à diverses élections locales concernant les personnels territoriaux (par exemple, scrutins d'organismes d'œuvres sociales). En cas de modification substantielle du corps électoral résultant d'un transfert de personnels, il doit en être tenu compte, en particulier lorsque de nouvelles élections aux CTP ont eu lieu. Tel fut le cas en 2006 dans les régions dont l'effectif a doublé ;
― en ce qui concerne l'activité, elle s'apprécie en termes d'ampleur et d'efficacité. Il appartient au syndicat de démontrer le dynamisme dont il a fait preuve et la réalité de son action syndicale à l'égard des personnels concernés.
L'attention est appelée sur la nécessité pour l'autorité territoriale d'être mise en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes dans des délais extrêmement brefs (au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, c'est-à-dire le vendredi 26 septembre 2008, à 24 heures). Cela suppose que, préalablement à cette date limite, les services chargés du recueil des listes aient procédé à une analyse précise de la représentativité syndicale.
Dans le cas d'une liste commune présentée par deux organisations syndicales, l'une présumée représentative et l'autre ne bénéficiant pas de cette présomption, il convient de considérer que cette liste n'est recevable que si la représentativité de cette seconde organisation syndicale est établie, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 2121-1 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées.



4. 2. Conditions d'éligibilité (article 11 des décrets CAP et CTP)



Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Toutefois, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs, ne sont pas éligibles :
― les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
― ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe (à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par l'article 31 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989) ;
― ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral (majeurs sous tutelle, personnes interdites de droit de vote et d'élection, personnes condamnées pour certaines infractions prévues par le code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions).
En outre, les candidats aux élections aux CTP doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du CTP depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin.



4. 3. Constitution des listes de candidats (article 12 des décrets)



Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection (art. 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984).
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin (pour les CTP de service, voir section 2. 2).
Les syndicats sont particulièrement invités à faire clairement ressortir sur leurs listes et leurs bulletins de vote le nom de l'organisation syndicale sous lequel les suffrages obtenus devront être comptabilisés par la préfecture (voir aussi section 6 : « Bulletins de vote »).
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Les listes complètes comprennent autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
Sous certaines conditions rappelées ci-après, les listes peuvent comprendre des noms excédentaires ou ne pas être complètes.



4. 3. 1. Constitution des listes de candidats aux CAP



Au sein de chaque CAP, les fonctionnaires sont répartis en deux groupes hiérarchiques (décret du 14 septembre 1995 modifié).
Les listes de candidats doivent faire ressortir les noms des fonctionnaires présentés au titre de chacun de ces deux groupes (voir modèle de bulletin de vote à la section 6).
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
Par exemple, pour une CAP comprenant un effectif de 30 fonctionnaires, le nombre de sièges de représentant du personnel à pourvoir est 2 titulaires + 2 suppléants dans le groupe de base (GB) et 1 titulaire + 1 suppléant dans le groupe supérieur (GS). Une organisation syndicale qui présente une liste complète peut ajouter jusqu'à 4 noms en GB et 2 noms en GS. Si la liste incomplète suivante est présentée : 2 + 2 en GB et 0 en GS, elle peut ajouter jusqu'à 4 noms supplémentaires en GB.
S'agissant des listes incomplètes, sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
2 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
4 lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Le tableau joint en annexe 3 détaille les possibilités offertes.



4. 3. 2. Constitution des listes de candidats aux CTP



Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.



4. 4. Dépôt des listes de candidats et vérification par l'autorité territoriale de la recevabilité des listes



Pour le premier tour, les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 25 septembre 2008, à 17 heures.
En cas de second tour, les listes doivent être déposées au plus tard le jeudi 13 novembre 2008, à 17 heures.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée.
D'une manière générale, dans l'hypothèse où une liste ne pourrait être regardée comme remplissant les conditions de recevabilité rappelées dans cette section 4, il appartient à l'autorité territoriale d'en informer par écrit dans les plus brefs délais le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d'irrecevabilité.
S'agissant plus particulièrement des conditions tenant aux notions d'organisation syndicale et de représentativité syndicale, lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas à ces conditions (1), elle remet au délégué de liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste (art. 12 des décrets).
Les listes établies dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt (donc au plus tard le samedi 27 septembre 2008).
L'accomplissement de cette publicité n'implique pas une reconnaissance par l'autorité territoriale de la recevabilité des listes au regard des règles d'éligibilité des candidats inscrits, des rectifications étant encore susceptibles d'intervenir dans les délais fixés aux articles 13 et 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985. Les rectifications sont affichées immédiatement.


(1) Conditions fixées par les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 (CAP) ou neuvième à douzième alinéas de l'article 32 de cette loi (CTP).

4. 5. Procédure d'urgence de contestation de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif



Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts.
En effet, les dispositions régissant cette procédure contentieuse, insérées aux articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L'appel n'est pas suspensif ».
Le Conseil d'Etat a apporté les précisions suivantes (2) :
― le recours précité n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des opérations électorales dont elle n'est pas détachable ;
― le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (3) ;
― les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées aux cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 pour les CAP et aux neuvième à douzième alinéas de l'article 32 de la loi précitée pour les CTP.
Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération SUD-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985, doit être mise en œuvre, simultanément, dans le même délai (cf. infra, section 4. 7).
L'appel du jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations électorales que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection (Conseil d'Etat, 24 mai 2000, Syndicat solidaires-unitaires-démocratiques-SUD Douanes).


(2) Avis du 6 décembre 1999, JO du 1er janvier 2000. (3) Un jour franc est une durée de vingt-quatre heures à partir de zéro heure. Le jour de l'événement qui fait courir le délai n'est pas compris dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4.6. Modification de listes de candidats après la date limite prévue pour leur dépôt



En principe, aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. En revanche, après la proclamation des résultats, un candidat peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 6 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985.
Toutefois, l'article 13 des décrets prévoit, dans des délais précis, une procédure de contrôle par l'autorité territoriale de l'éligibilité des candidats aux fins de régularisation des listes.



4.7. Modification ou retrait des listes concurrentes
présentées par des organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats



L'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 (CAP) et du 30 mai 1985 (CTP) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité territoriale doit veiller au respect de cette interdiction.



5. Listes électorales



La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'organisme paritaire en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. La qualité d'électeur pour participer aux élections s'apprécie donc au jour du premier tour de scrutin. Cette date de référence ne doit pas être confondue avec celle servant au calcul des effectifs.
Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont électeurs et éligibles à la CAP et au CTP placés auprès du centre qui les prend en charge.
S'agissant de la cessation progressive d'activité, tous les agents sont électeurs aux CTP et seuls les fonctionnaires sont électeurs aux CAP.
Il en est de même pour ceux en congé de présence parentale (pour les CAP, congé désormais prévu par l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, section Activité ; pour les CTP, disposition expresse à l'article 8 du décret du 30 mai 1985).
Les agents en congé de fin d'activité ne sont pas électeurs aux organismes consultatifs institués par la loi du 26 janvier 1984 (cf. art. 5 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996).
Il en est de même pour les fonctionnaires en congé spécial (celui-ci est prévu par l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 ; il constitue une position particulière).
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat, jusqu'à la mise en place dans ces établissements publics des institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail (CHSCT, délégués du personnel, comités d'entreprise), et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, les organismes consultatifs des fonctionnaires et agents non titulaires et les institutions représentatives du personnel demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance (cf. art. 9 de l'ordonnance). Dès lors que l'institution représentative du personnel prévue par le code du travail n'a pas été mise en place, ces agents sont donc électeurs au CTP. Lorsqu'ils sont fonctionnaires, ils sont électeurs à la CAP dont ils relèvent.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour les commissions administratives paritaires de catégorie C et le CTP ;
― le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les commissions administratives paritaires de catégories A et B.



5.1. Dispositions propres à l'établissement des listes électorales pour les CAP (article 8 du décret)



L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la CAP dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C).
Au cas où il serait nécessaire de déterminer ou de vérifier la catégorie dont relève un fonctionnaire (s'agissant notamment des titulaires d'emplois spécifiques), l'autorité territoriale se reportera au décret du 14 septembre 1995 modifié.
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet qui, à la date du 6 novembre 2008, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental et dont le grade (ou l'emploi de fonctionnaire titulaire à temps non complet) est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Il appartient donc aux autorités territoriales d'anticiper la situation des fonctionnaires concernés et notamment les changements qui vont intervenir (mutations, détachements, mises en disponibilité, titularisations, départs à la retraite...) afin d'éviter des inscriptions ou radiations précipitées dans les derniers jours précédant la date du premier tour.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel), sauf si la même commission est compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence :
― un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la CAP dont relève le grade d'accueil ;
― un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la CAP dont relève son grade d'origine ;
― un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'origine : il ne l'est pas à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente ;
― un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, si les deux CAP sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux CAP distinctes ; il ne vote donc qu'une fois (rattachement au groupe hiérarchique déterminé conformément aux articles 6 et 7 du décret du 14 septembre 1995).
En ce qui concerne les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités ou établissements, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même CAP. Lorsque celle-ci est placée auprès du centre de gestion, il appartient à ce dernier de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle.
Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet employé par plusieurs collectivités relève de plusieurs CAP, il vote à chacune de ces CAP.



5.2. Dispositions propres à l'établissement des listes électorales pour les CTP (article 8 du décret)



Sont électeurs les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent au 6 novembre 2008 leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué. Des agents recrutés dans le service après le 6 août 2008 ne pourront donc pas être électeurs.
Les agents doivent en outre remplir les conditions suivantes (toujours par référence à la date du 6 novembre 2008) :
a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire (1), être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CTP placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois. Il vote alors par correspondance en application de l'article 21-2 du décret.
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CTP, il vote une fois pour chacun de ces CTP.
L'autorité territoriale dresse une liste distincte :
― pour le CTP « central » sur lequel figurent tous les agents ;
― pour, le cas échéant, le CTP de service(s). Cette liste comprend les agents du ou des services concernés ;
― pour, le cas échéant, le CHS.


(1) Les fonctionnaires stagiaires sont donc électeurs aux CTP.

5. 3. Conditions requises pour être électeur aux CHS



L'article 35 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 prévoit que « sont électeurs, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène et de sécurité ».



5. 4. Publicité des listes électorales (article 9 des décrets)



Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité au plus tard le mardi 7 octobre 2008, à 17 heures.
Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
En outre, dans les collectivités et établissements dont le personnel relève d'une CAP ou d'un CTP placé auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste correspondante mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les locaux administratifs.
La liste électorale affichée mentionne au minimum les nom et prénoms de chacun des agents inscrits ; il est recommandé de mentionner aussi leur affectation ainsi que, pour les CAP, leur grade.A l'exclusion de tout autre renseignement, cette liste est communicable aux délégués de listes de candidats et aux organisations syndicales qui en font la demande.



5. 5. Réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sur les listes électorales (article 10 des décrets)



Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le mercredi 22 octobre 2008, à 24 heures.
L'autorité territoriale statue dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive sa décision.



5. 6. Liste des électeurs admis exceptionnellement à voter par correspondance



L'article 16 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et les articles 21-2 et 21-3 du décret du 30 mai 1985 (CTP) prévoient notamment les situations dans lesquelles des agents normalement appelés à voter directement à l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.
Ainsi, peuvent être admis à voter par correspondance :
― les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable ;
― ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale ;
― les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l'article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
― les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
― ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
― ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections, soit pour le premier tour de scrutin au plus tard le mercredi 22 octobre 2008. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin (25 octobre).



6. Bulletins de vote



Dans la perspective de la centralisation nationale des résultats, les syndicats veilleront à mentionner explicitement leur nom et surtout leur éventuelle appartenance à une union de syndicats à caractère national (affiliation à une fédération ou confédération) sur les bulletins de vote.



6. 1.L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes



Pour les CAP, il doit y avoir un bulletin différent pour chaque CAP, un pour la CAP de catégorie A, un pour la CAP de catégorie B et un pour la CAP de la catégorie C.
Les bulletins de vote comportent les mentions prévues à l'article 14 du décret du 17 avril 1989. Ils font apparaître, pour chaque groupe hiérarchique, l'ordre de présentation de la liste des candidats.
Par exemple, pour une liste complète présentée à une CAP de catégorie B concernant 30 agents (2 sièges dans le groupe de base et 1 siège dans le groupe supérieur), avec utilisation de la faculté d'ajouter le maximum de noms supplémentaires, le bulletin peut se présenter comme suit :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 167 du 19 / 07 / 2008 texte numéro 26




(1) Eventuellement, nom de la collectivité ou de l'établissement après duquel est placée la CAP.
(2) Lorsque la CAP est placée auprès d'un centre de gestion, rien ne s'oppose à faire mention de la collectivité dont relèvent les candidats.
Si la liste correspondant au modèle ci-dessus obtient les deux sièges à pourvoir dans le groupe n° 3, les noms en première et en deuxième position (candidats ayant les grades de rédacteur et de contrôleur de travaux) seront désignés représentants titulaires, les deux suivants seront suppléants et les quatre derniers constitueront des noms en réserve pour d'éventuels remplacements définitifs.
Pour les CTP, les bulletins de vote indiquent notamment le nom de l'organisation (ou des organisations syndicales) qui présente les candidats, ainsi que, le cas échéant, son appartenance, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national (cf. art. 21-5 du décret du 30 mai 1995).
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats. En aucun cas ne doivent figurer les mots « titulaire » ou « suppléant ».



6. 2. Financement et transmission des bulletins de vote et des enveloppes



La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité ou l'établissement public (cf. art. 14 des décrets).
Ainsi, lorsqu'un électeur expédie au bureau central de vote l'enveloppe contenant son bulletin de vote, les frais d'affranchissement de cet envoi postal sont à la charge de l'administration. Il appartient donc à la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire de prendre les mesures qui permettent de respecter ces dispositions.
Comme en 2001, les collectivités et établissements pourront procéder à des photocopies pour obtenir le nombre de bulletins nécessaires.
Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents concernés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection, soit le lundi 27 octobre 2008 pour le scrutin du premier tour (cf. art. 19 du décret du 17 avril 1989 et art. 21-6 du décret du 30 mai 1985).L'attention des autorités territoriales est appelée sur l'intérêt de transmettre les instruments de vote le plus tôt possible avant la date limite.



7. Organisation des scrutins
7. 1. Institution des bureaux de vote (article 15 des décrets)



Trois types de bureau sont prévus :
― les bureaux centraux : des bureaux distincts sont institués pour chaque CAP ou pour l'ensemble des scrutins de CAP, pour chaque CTP et, le cas échéant, pour le CHS ;
― les bureaux principaux : ils sont institués pour les élections aux CAP dans les collectivités ou établissements affiliés qui comptent au moins cinquante fonctionnaires au 1er juillet 2008.L'autorité territoriale transmet un exemplaire de l'arrêté instituant le bureau principal au président du centre de gestion ;
― les bureaux secondaires : leur création est facultative. Elle intervient après avis des organisations syndicales.
Un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Aux termes de l'article L. 62-2, les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret (décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006).



7. 2. Modalités de vote



7. 2. 1. Les électeurs votent à l'urne :
Pour les CAP :
1° Lorsqu'elles sont placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion (art. 16 du décret) ;
2° Lorsqu'une collectivité ou un établissement affilié compte au moins 50 fonctionnaires au 1er juillet 2008, sauf si le centre de gestion décide avant le 25 septembre 2008 que tous les électeurs à cette CAP votent par correspondance (cf. art. 17 du décret).
Pour les CTP placés auprès des collectivités ou établissements employant au moins 50 agents.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins. Les scrutins seront clos au plus tard à 17 heures afin de permettre, au premier tour, un dépouillement dès constatation du quorum d'au moins 50 % du nombre de votants.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
7. 2. 2. Certains électeurs peuvent être admis à voter par correspondance au lieu de voter à l'urne :
Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux CAP et l'article 21-3 du décret relatif aux CTP (voir 5. 6 ci-dessus).
Un électeur admis à voter par correspondance n'a pas le droit de voter à l'urne le jour du scrutin.
7. 2. 3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance :
1° Pour les CAP placées auprès d'un centre de gestion, lorsque dans la collectivité ou l'établissement l'effectif des fonctionnaires relevant d'une CAP est, au 1er juillet 2008, inférieur à 50, ou, quel que soit cet effectif, lorsque le centre de gestion décide que tous les électeurs à cette CAP votent par correspondance.
La décision du centre de gestion est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette CAP. Elle ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin (25 septembre 2008).
Lorsque la décision n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;
2° Pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et celle de catégorie B. Les votes sont adressés au Centre national de la fonction publique territoriale, 10-12, rue d'Anjou, 75800 Paris ;
3° Pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. Les votes sont adressés au service départemental d'incendie et de secours ;
4° Pour les CTP placés auprès des centres de gestion et compétents à l'égard des agents des collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. En outre, le président du centre de gestion peut décider d'instaurer le vote par correspondance pour les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion, bien que l'effectif concerné atteigne 50 agents (art. 21-2 du décret du 30 mai 1985).
Il convient que les autorités territoriales appellent l'attention des électeurs votant par correspondance sur les dispositions, pour les CAP, des articles 18 et 19 du décret du 17 avril 1989 et, pour les CTP, des articles 16 et 21-6 du décret du 30 mai 1985. Il convient en particulier de souligner que les votes doivent être acheminés par la poste et parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.



7. 3. Constatation du nombre de votants et dépouillement



Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin le 11 décembre 2008. Les enveloppes sont détruites (par incinération, broyage, etc.).
Il appartient à l'autorité territoriale qui préside le bureau central de vote de fixer les modalités pratiques permettant au bureau central d'être informé rapidement du nombre de votants dans les bureaux principaux et secondaires et ensuite d'informer ces bureaux s'il faut ou non procéder au dépouillement. En fonction de la situation locale, elle indique les moyens de communication qui lui paraissent le plus approprié, étant précisé que la transmission d'une copie de la liste électorale émargée n'est pas obligatoire.
Dès la clôture du scrutin, chaque bureau de vote constate le nombre de votants qui lui est rattaché (cf. art. 20 et 21 du décret du 17 avril 1989 ; art. 17, 21-7 et 21-8 du décret du 30 mai 1985).
Sauf modalités différentes définies par le président du bureau central de vote, les bureaux secondaires font remonter l'information, s'il y a lieu, au bureau principal qui, après totalisation à son niveau, informe le bureau central.
Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure.L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des CAP placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Dès que le bureau central a constaté le nombre total de votants, il informe les bureaux de vote de la suite à donner (dépouillement ou non).
Il est précisé que le quorum s'apprécie séparément pour chaque CAP et chaque CTP. Ainsi, le quorum pourra être atteint pour la CAP d'une catégorie et pas pour la CAP d'une autre catégorie.
Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote immédiatement après constatation que le quorum est atteint ou, au second tour, dès la clôture du scrutin.
S'agissant de la transmission des procès-verbaux de dépouillement vers le bureau central, il est suggéré, en cas de grand éloignement géographique des bureaux, de transmettre dans un premier temps les procès-verbaux par un moyen approprié (par exemple fax ou messagerie utilisant le format PDF) de façon à poursuivre les opérations jusqu'à leur terme et de vérifier, dans un second temps, lors de la réception des PV sous pli cacheté, que la première transmission est conforme à la seconde (cf. art. 24 du décret CAP et art. 21-7 et 21 du décret CTP).
Enfin, les autorités territoriales sont tenues d'accorder les facilités permettant aux délégués de liste de remplir leur mission.



7. 4. Répartition des sièges et désignation des représentants du personnel



Pour les CAP, les articles 22 et 23 du décret du 17 avril 1989 décrivent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations.
Dans l'hypothèse où une partie des sièges ne peut être pourvue par voie d'élection faute de candidats en nombre suffisant sur les listes présentées, le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges (de représentant titulaire) devant effectivement être attribués par la voie de l'élection, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort (Conseil d'Etat, 16 juin 1999, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c / Syndicat national des services du Trésor CGT-FO).
Aux termes de l'article 23 du décret précité, «... la désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :... b)... Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves... ».
L'interprétation de ces dispositions par le juge administratif (cour administrative d'appel de Nantes, 5 février 1998, ville de Dieppe) est la suivante : une liste qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu au moins deux sièges alors qu'elle a présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces groupes.
Un exemple joint en annexe 4 illustre les modalités de calcul.
Pour les CTP, il y a lieu de se reporter aux articles 17 à 19 et 21-9 du décret du 30 mai 1985.
L'établissement du procès-verbal des opérations électorales, sa transmission (préfecture et délégués de liste) ainsi que la publicité des résultats font l'objet des dispositions de l'article 24 du décret CAP et de l'article 21 du décret CTP.
S'il y a carence de candidats, l'organisme est constitué ou complété par tirage au sort parmi les électeurs (art. 23 b du décret CAP et art. 20 du décret CTP).
Dans le cas exceptionnel où la création d'une CAP, même réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de la faiblesse du nombre des électeurs (moins de quatre électeurs), la jurisprudence des formalités impossibles peut trouver à s'appliquer.



8. Contestation de la validité des opérations électorales



Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats (qui intervient le jour du scrutin) devant le président du bureau central de vote (soit, au plus tard, le 11 novembre 2008, à 24 heures, pour le premier tour, et le 16 décembre 2008, à 24 heures, pour le second tour). Le président statue dans les quarante-huit heures.
Ces contestations ne peuvent en effet être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d'Etat, 29 avril 1988, commune de Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.



9. Organisation du second tour de scrutin



Un second tour (dont la date est fixée au 11 décembre 2008) est organisé dans deux cas :
― lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes ;
― lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le premier cas vise l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour une CAP ou un CTP donné. En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète, il n'y a pas lieu de recourir au second tour pour ce seul motif.
A l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour et des quelques particularités indiquées ci-après, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Ces particularités sont les suivantes :
― la liste électorale établie pour le premier tour de scrutin demeure inchangée (cf. art. 9 du décret du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985). Il convient seulement d'actualiser la liste spéciale des électeurs exceptionnellement admis à voter par correspondance (voir section 5. 7 de la circulaire) ;
― la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 13 novembre 2008, à 17 heures. Dans le cas où une ou plusieurs listes ont été présentées au premier tour alors que le quorum du nombre de votants n'a pas été atteint, ces listes doivent faire l'objet d'un nouveau dépôt pour participer au second tour.
La condition de représentativité n'étant pas exigée, l'autorité territoriale doit néanmoins vérifier que les listes sont présentées par des organisations syndicales, c'est-à-dire que ces organisations doivent avoir déposé leurs statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3 (ancien article L. 411-3) du code du travail relatif à la constitution des syndicats professionnels.
La procédure d'urgence de contestation de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif n'est pas possible puisqu'elle ne peut porter que sur les contestations relatives à la représentativité des organisations syndicales.
Les préfectures auront à agréger par organisation syndicale les suffrages obtenus d'une part aux CAP et d'autre part aux CTP, puis à transmettre ces résultats au ministère à l'issue des opérations électorales. Toutes précisions utiles sur ces modalités vous seront apportées ultérieurement.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire aux autorités territoriales ou appeler leur attention sur sa publication au Journal officiel et veiller à la bonne application des textes.

Pour la ministre et par délégation :


Le directeur général


des collectivités locales,


E. Jossa