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Circulaire du 21 avril 1995 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Banque
Institutions publiques
Logement
Déposé le 20 avril 1995 à 22h00, publié le 4 mai 1995 à 22h00
Journal officiel

Texte

Paris, le 21 avril 1995.

A N N E X E S


Paris, le 3 octobre 1994.

B. - L'action de la Codair doit être coordonnée


avec l'action des autorités judiciaires

1o Les poursuites engagées à l'encontre de l'ensemble des personnes dont les dossiers de demande de prêt de consolidation avaient été déposés en préfecture au plus tard le 31 juillet 1988 sont suspendues, à l'exclusion des poursuites engagées en raison de dettes fiscales.
L'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1995 le dispositif prévu à l'article 81 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993.
Ce dispositif prévoit la suspension de plein droit des poursuites engagées à l'encontre de l'ensemble des personnes dont les dossiers de demande de prêt de consolidation avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, quelle que soit la suite donnée à cette demande par les commissions départementales.
Il convient de relever que la Cour de cassation a distingué, dans un arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les conditions à remplir pour obtenir un prêt de consolidation et les conditions à remplir pour bénéficier de la suspension des poursuites. Aux termes de cet arrêt, le bénéfice de la suspension des poursuites instaurée par la loi est considéré comme lié au seul dépôt d'une demande de prêt de consolidation, déposée au plus tard le 31 juillet 1988.
Par ailleurs, l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 a étendu le bénéfice de la suspension des poursuites aux personnes pour lesquelles une demande de remise, déposée en application de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 octobre 1993. La suspension des poursuites cesse lorsque cette décision intervient et prend fin en tout état de cause le 31 décembre 1995.
L'ensemble des dispositions relatives à la suspension des poursuites s'applique aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.
2o En toute hypothèse, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'autorité judiciaire est informée du fait qu'un dossier a été déposé devant la Codair.
La Codair se tient à la disposition du parquet, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur pour rechercher la meilleure solution possible pour l'ensemble des parties.

A. - L'établissement du montant du passif de l'intéressé
doit impérativement faire l'objet de deux vérifications préalables
1o Il convient d'abord, chaque fois que le cas se présente, de rappeler aux établissements de crédit conventionnés que, lorsqu'une décision de remise a été prise par le préfet, l'Etat est subrogé à l'emprunteur et devient par conséquent leur unique débiteur au titre du prêt ayant fait l'objet de cette décision.
Il apparaît en effet que pour un nombre trop important de dossiers, les établissements de crédit concernés semblent considérer que la dette remise reste, partiellement ou totalement, à la charge des rapatriés bénéficiaires de la décision préfectorale.
Le ministre de l'économie, conformément aux conventions passées avec les établissements de crédit, verse à ceux-ci, suivant les tableaux d'amortissement, les sommes dues à la date du 31 décembre 1986 (ou du 19 juillet 1987) au titre des prêts consentis avant le 31 mai 1981 (ou le 31 décembre 1985) ayant fait l'objet de décisions de remise. Les sommes versées par les rapatriés au titre de ces emprunts entre le 31 décembre 1986 (ou le 19 juillet 1987) et la date de la notification de la décision préfectorale de remise doivent donc en conséquence leur être intégralement et immédiatement reversées par l'établissement de crédit.
A fortiori, les établissements de crédit conventionnés ne doivent en aucun cas demander aux rapatriés de versements au titre des emprunts ayant fait l'objet d'une décision préfectorale favorable. Ils doivent s'adresser, pour le remboursement de ces prêts et pour toutes questions ayant trait à ce sujet, à la direction du Trésor du ministère de l'économie, qui doit demeurer leur seul interlocuteur.

2o Nous vous demandons ensuite de vous assurer de manière systématique, à l'occasion de l'étude de chaque dossier, que les dispositions législatives en vigueur concernant la remise des dettes ont bien été appliquées.
a) Vous vous référerez pour cet examen aux textes suivants: l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, le décret no 87-725 du 28 août 1987 et la circulaire du 30 décembre 1987 publiée au Journal officiel du 12 janvier 1988.
Il convient d'apporter les solutions suivantes aux difficultés d'interprétation rencontrées pour l'application de ces textes.
1. Les sommes dues au titre d'un prêt de réinstallation mentionné à l'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 doivent être remises,
quel que soit l'objet particulier du prêt. La liste des prêts de cette catégorie figure au point I de l'annexe I de la circulaire du 30 décembre 1987.
2. Un prêt à court terme peut être considéré comme un prêt complémentaire et faire l'objet d'une décision de remise dès lors que ce prêt, matérialisé par un contrat, a bien été utilisé à la mise en valeur de l'exploitation financée par un prêt de réinstallation. Lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de stipulation précise, il convient de considérer la destination réellement donnée à la somme empruntée. A cette fin, l'établissement de crédit conventionné doit alors présenter une note explicative sur l'utilisation des fonds et fournir toutes les pièces justificatives (factures, etc.) permettant au préfet de prendre sa décision.
3. Les sommes dues au titre d'un prêt complémentaire ayant permis l'agrandissement de l'exploitation pour laquelle le prêt de réinstallation a été obtenu, par l'acquisition de parcelles ou de bâtiments nouveaux utilisés à partir du siège de l'exploitation, doivent être remises, si toutes les conditions prévues par la loi sont par ailleurs remplies. Dès lors que ces parcelles ou ces bâtiments font bien partie de l'exploitation, il n'est pas nécessaire qu'ils soient situés dans le prolongement immédiat de celle-ci.
4. Pour déterminer si un prêt à << l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation >> peut faire l'objet d'une décision de remise, il convient davantage de tenir compte de la destination de << l'habitat >> que de sa situation géographique.
Un prêt ayant financé les travaux d'amélioration d'une résidence située sur l'exploitation de l'intéressé mais habitée par une autre personne, ou servant de résidence secondaire à l'intéressé, doit être exclu du bénéfice de la remise. En revanche, un prêt ayant financé l'amélioration de la résidence principale de l'intéressé, même si cette résidence se trouve éloignée du lieu principal de l'exploitation, doit bénéficier d'une décision de remise si toutes les conditions prévues par la loi sont par ailleurs remplies. Le préfet tiendra compte pour prendre sa décision des circonstances locales et en particulier des données de la géographie régionale (habitat groupé ou dispersé).
5. Il n'est pas nécessaire d'avoir contracté un prêt de réinstallation mentionné à l'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 pour bénéficier d'une décision de remise au titre d'un prêt destiné à l'amélioration de l'habitat principal ou d'un prêt accordé en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation, si toutes les conditions prévues par la loi sont remplies par ailleurs.
b) Certains prêts de consolidation mis en place au titre de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 doivent faire l'objet d'une décision de remise.
Les sommes restant dues à la date du 19 juillet 1987 au titre d'un prêt de consolidation consenti dans le cadre des dispositions de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 doivent être remises dès lors que la consolidation porte sur des prêts qui auraient eux-mêmes fait l'objet d'une décision de remise. Un prêt de consolidation est traité dans ce cas comme un prêt complémentaire.
Le Conseil d'Etat a en effet rendu le 21 octobre 1994 un arrêt en ce sens.
Tous les cas pour lesquels la remise de prêts de consolidation consentis dans le cadre des dispositions de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 avait été refusée doivent donc être revus systématiquement.

C. - La décision de la Codair doit dans tous les cas


permettre le traitement définitif du dossier

Les négociations menées avec les créanciers doivent avoir pour objectif la recherche d'un allégement significatif du montant des annuités à la charge du rapatrié.
Il a été précisé que, lorsque la Codair est conduite à proposer au ministre chargé des rapatriés le versement d'une aide exceptionnelle, le bénéficiaire de celle-ci ne devait pas être entièrement dégagé de ses responsabilités,
l'aide devant lui permettre d'améliorer sa faculté de remboursement.
Il convient toutefois d'appliquer cette disposition sans perdre de vue que les plans d'apurement doivent avoir un caractère définitif. Dans certains cas, la dette laissée à la charge de l'emprunteur pourra donc être purement symbolique si sa faculté de remboursement ne permet pas de lui demander un effort plus conséquent. Les échéances de remboursement laissées à la charge de l'intéressé, surtout si celui-ci a d'ores et déjà cessé ou cédé son exploitation, ne doivent pas entraîner des difficultés matérielles accrues pour lui-même ou les membres de sa famille.
Le montant du passif de l'intéressé servant de base à la négociation avec les créanciers est établi après prise en compte éventuellement des sommes remises, telles qu'elles apparaissent après les vérifications faites en application du point A ci-dessus. Ce même montant sert de base au calcul du taux maximal de 50 p. 100 de l'aide éventuelle de l'Etat.
L'aide de l'Etat, attribuée en application de la circulaire du 28 mars 1994 complétée par la présente circulaire, est imputée sur les crédits mis à la disposition du ministre chargé des rapatriés.

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,


chargé des rapatriés,


ROGER ROMANI
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,


ministre de la justice,


PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,


NICOLAS SARKOZY