Circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises

Investissement et développement économique
Collectivités territoriales
Industrie
Déposé le 30 janvier 2006 à 23h00, publié le 30 janvier 2006 à 23h00
Journal officiel

Texte

Article Annexe

A N N E X E I



LISTE DES RÉGIMES D'AIDE NOTIFIÉS, CLASSÉS SELON LEUR FINALITÉ, ET RÈGLES DE CUMUL D'AIDES AFFÉRENTES À CES RÉGIMES
a) Cumul des aides à finalité régionale : aides en zone assistée à l'investissement productif ou la création d'emploi liée à l'investissement :
Cette règle de cumul s'applique si une entreprise située dans les zones PAT « industrie » ou dans les département d'outre-mer bénéficie d'au moins deux aides liées à l'investissement productif pour son projet.
Texte communautaire de référence :
Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat à finalité régionale (JOCE C 74/9 du 10 mars 1998).
Principaux dispositifs d'aides concernés par le cumul :
- aides allouées aux PME en zone PAT « industrie » sur la base du règlement d'exemption n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
- prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels (PAT « industrie » N 782/99) ;
- aides du FDPMI (N 112/2000) en faveur des PME en zone PAT « industrie » et dans les DOM ;
- interventions du régime cadre d'aide des collectivités locales à l'investissement des grandes entreprises (N 440/2003) ;
- aides à l'immobilier d'entreprise et les aides aux terrains (en zone PAT « industrie » uniquement) ;
- exonération de taxe professionnelle (en zone PAT « industrie » uniquement) ;
- aides des sociétés de conversion, du groupe Charbonnages de France-SOFIREM, de FINORPA et du fonds d'industrialisation des bassins miniers (FIBM) (N 2/89 et N 286/2000) ;
- interventions de la SODIE (N 501/95) en zone PAT « industrie » ;
- interventions de la société de conversion du groupe entreprise minière et chimique (SODIV - N 253/96) ;
- aides fiscale à l'investissement en Corse (N 9/2003) ;
- fonds d'investissement de la Lorraine (N 122/2003) ;
- intervention du régime cadre tourisme (N 882/96) en faveur des grandes entreprises et des PME dans les zones assistées (PAT « industrie » et DOM).
Assiette type :
Les dépenses éligibles à l'aide comprennent :
- le coût salarial sur deux ans des emplois créés liés à l'investissement ;
- les investissements dans des immobilisations corporelles (terrains, bâtiments et équipement) ;
- les investissements dans des immobilisations incorporelles (transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées).
Pour les régimes d'aide à finalité régionale, les aides sont allouées :
- soit sur l'assiette de l'investissement initial ; dans ce cas, l'aide est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses, correspondant aux éléments suivants de l'investissement : terrain, bâtiment et équipement ;
- soit sur l'assiette du coût salarial des emplois créés liés à cet investissement ; dans ce cas, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux, toutes charges comprises, afférents aux emplois créés sur une période de deux ans.
Méthode de calcul :
Lorsque l'entreprise bénéficie d'au moins deux régimes d'aides à finalité régionale, il convient de s'assurer que l'intensité totale de ces aides ne dépasse pas les plafonds d'intensité de la zone PAT dans laquelle elle se situe (soit 10, 15, 20 % pour les grandes entreprises en ESN) ou, s'agissant des DOM, le taux de 65 %. La vérification de l'intensité d'aide régionale doit se faire par rapport à la somme des dépenses éligibles aux régimes d'aide à finalité régionale.
Les taux plafonds d'aide régionale peuvent être majorés de 10 points bruts supplémentaires s'agissant d'aides allouées aux PME, sans dépasser le plafond de 30 % ESN dans les zones éligibles à la PAT « industrie » ou 75 % ESN dans les départements d'outre-mer.
L'assiette du cumul d'aide peut être constituée soit du total des dépenses d'investissement productif éligibles, soit du coût salarial des emplois créés (en lien avec l'investissement) sur une période de deux ans.
b) Cumul des aides à finalité PME : aides à l'investissement des PME hors zone assistée :
Cette règle de cumul s'applique pour les aides liées à l'investissement productif des entreprises situées en dehors des zones PAT « industrie » et des département d'outre-mer.
Texte communautaire de référence :
Règlement n° 70/2001 modifié par le règlement n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le règlement des aides aux PME prévoit deux types d'interventions en faveur des entreprises : les aides à l'investissement matériel (productif) et les aides à l'investissement immatériel. Il convient de distinguer entre ces deux catégories d'aides pour vérifier le cumul d'aides.
Principaux dispositifs d'aides concernés par le cumul :
Régimes d'aides à l'investissement :
- aides à l'investissement productif des PME allouées sur la base du règlement n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement n° 364/2004 en dehors des zones PAT « industrie » et des DOM ;
- aides du FDPMI (N 112/2000) en dehors des zones PAT « industrie » et des DOM ;
- interventions du régime cadre tourisme (N 882/96) en faveur des PME en dehors des zones assistées (PAT « industrie » et DOM) ;
- immobilier par tertiaire (N 369/97) ;
- régime des aides des collectivités à l'investissement des PME (N 198/99) ;
- prêt d'honneur aux créateurs d'entreprise (N 447/2000) ;
- intervention des fonds de garantie (N 449/2000) ;
- dispositif d'aide dérogatoire pour les zones sortant de la carte PAT « industrie » ;
- CRITT (N 6/89) ;
- interventions de la SODIE (N 501/95) hors zone PAT « industrie » en faveur des PME ;
- dispositif d'actions collectives (N 120/90).
Régimes d'aide au conseil ou la participation aux foires et salons :
- aides au conseil du FRAC, ARC (N 662/99 et 2/99), FRAC agricole (N 458/2000).
Assiettes types éligibles :
Il convient de distinguer les assiettes particulières suivantes :
- les investissements dans des immobilisations corporelles (terrains, bâtiments et équipement) ;
- les investissements dans des immobilisations incorporelles (transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées) ;
- le coût salarial sur deux ans, toutes charges comprises, des emplois créés liés à l'investissement ;
- les dépenses de conseil.
Pour les régimes d'aide à l'investissement relevant de la finalité PME, les aides sont allouées :
- soit sur l'assiette de l'investissement initial ; dans ce cas, l'aide est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses, correspondant aux éléments suivants de l'investissement : terrain, bâtiment et équipement ;
- soit sur l'assiette du coût salarial des emplois créés liés à cet investissement ; dans ce cas, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans.
Méthode de calcul :
Aide à l'investissement :
L'intensité brute des aides allouées sur un projet d'investissement d'entreprise, sur la base des dispositifs précités ne peut dépasser :
- 15 % pour les petites entreprises ;
- 7,5 % pour les entreprises moyennes.
L'assiette du cumul d'aides peut être constituée soit par le total des dépenses d'investissement productif éligibles, soit par le coût salarial des emplois créés (en lien avec l'investissement) sur une période de deux ans.
Aide au conseil ou à la participation aux foires et salons :
Les taux de cumul des aides au conseil et des aides à la première participation aux foires et salons sont de 50 %.
c) Cumul des aides à finalité « environnement » : aides pour la protection de l'environnement :
La règle ci-dessous s'applique dès lors qu'une entreprise reçoit au moins deux aides relevant de la finalité « environnement » sur le même projet.
Texte communautaire de référence :
Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement (JOCE C 37/03 du 3 février 2001).
Principaux dispositifs d'aide concernés par le cumul :
- aides du régime cadre environnement (N 862/96) ;
- régimes d'aide de l'ADEME :
- qualité de l'air (air sources fixes - N 37/2002) ;
- FIDEME (N 353/2001) ;
- ADEME Déchets (N 117/B/2001) ;
- ADEME Energie (N 115/2000) ;
- OPATB Opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments (N 493/2001) ;
- ADEME Energie renouvelable (N 114/2001 et N 117/A/2001) ;
- aides aux transports (N 353/2001) ;
- assistance conseil dans le secteur agricole (N 689/2002) ;
- aides à la recherche et au développement (N 84/2003) ;
- régimes d'aide des agences de l'eau :
- aides à la gestion de l'eau (N 493/2002) ;
- aides à la lutte contre la pollution de l'eau (N 497/2002) ;
- aides à l'élimination des déchets dangereux pour l'eau (N 496/2002) ;
- aides aux études à caractère général dans les domaines de la gestion et de la lutte contre la pollution de l'eau (N 492/2002).
Assiette du cumul d'aide :
Les taux plafonds d'aide sont appliqués à l'assiette éligible des aides à l'environnement, définie dans l'encadrement du 3 février 2001 (partie E 1-7 de l'encadrement).
Méthode de calcul :
L'intensité brute des aides allouées sur un projet d'entreprise, sur la base des dispositifs précités, ne peut dépasser les taux d'aide fixés au point E de l'encadrement communautaire du 3 février 2001, sur l'assiette éligible des dépenses. Si une dépense reçoit à la fois des aides à l'environnement et des aides relevant d'autres finalités, le plafond d'aide du régime le plus favorable est applicable sur cette partie de dépenses.
d) Cumul d'aides à finalité « emploi » : aides à la création et au maintien d'emploi :
Cette règle de cumul s'applique lorsqu'une entreprise reçoit au moins deux aides à l'emploi sur le même projet.
Texte de référence :
Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.
Principaux dispositifs d'aide concernés :
- aides allouées sur la base du règlement d'exemption des aides à l'emploi n° 2204/2002 ;
- régime d'aide FRED (N 67/92) ;
- prime régionale à l'emploi (N 443/2000) ;
- primes d'aménagement du territoire pour les projets de création d'emploi dans les entreprises de service aux entreprises (N 782/B et C/99).
Méthode de calcul :
Les différentes aides à l'emploi allouées sur la base des dispositifs d'aide précités, pour un même projet d'entreprise, doivent respecter les taux de cumul suivants, sur l'assiette éligible des aides à l'emploi :
L'intensité « brute » de l'aide exprimée en pourcentage des coûts salariaux, toutes charges comprises, de l'emploi aidé pendant deux années ne doit pas dépasser 7,5 % dans les moyennes entreprises et 15 % dans les petites entreprises.
Dans les zones PAT « industrie » et dans les DOM, pour une grande entreprise, les intensités « nettes » maximales sont celles applicables aux aides régionales à l'investissement, soit 10, 15 ou 20 % en PAT « industrie » selon les zones, et 65 % dans les DOM.
Ces taux peuvent être majorés pour les PME :
- de 10 points brut sans excéder 30 % net en zone PAT « industrie » ;
- et de 15 points brut sans excéder 75 % net dans les DOM.
Cumul de deux aides portant sur la même assiette et sur le même projet (coûts salariaux) :
Les aides « à la création d'emploi » exemptées ou notifiées ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat au sens de l'article 87.1 du traité CE, ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure au taux d'intensité d'aide prévu par le règlement 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.
Cumul d'une aide à l'emploi liée à l'investissement avec une aide à l'investissement :
Lorsqu'une aide à l'emploi liée à l'investissement se cumule avec une aide à l'investissement, les deux aides cumulées doivent respecter :
- le taux d'aide régionale prévu dans la carte PAT « industrie » ou dans les DOM, (majorés pour les PME),
ou
- le taux d'aide prévu par le règlement PME, en dehors de la carte PAT « industrie » et des DOM.
Ces taux sont appliqués sur l'assiette éligible la plus favorable (soit les coûts salariaux des emplois créés sur deux années, soit l'investissement matériel).
e) Cumul d'aides à finalité « formation » : aides à la formation des salariés :
Cette règle de cumul d'aides s'applique lorsqu'une entreprise reçoit au moins deux aides à la formation sur le même projet.
Texte communautaire de référence :
Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le règlement n° 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.
Principaux dispositifs d'aide concernés :
- aides allouées sur la base du règlement d'exemption n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le règlement n° 363/2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;
- aides du régime EDDF (N 753/99) ;
- interventions du régime ACE (N 70/95).
Assiette du cumul :
L'assiette de la finalité formation comprend les dépenses suivantes :
- coût de personnel des formateurs ;
- frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation ;
- autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures) ;
- amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause ;
- coût des services de conseil concernant l'action de formation ;
- coût de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figurant aux points a à e. Seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.
Méthode de calcul :
Le total des aides cumulées allouées sur la base des dispositifs d'aide précités, pour des projets de formation, doit respecter les taux de cumul suivants :
- pour la formation générale, les aides sont limitées à 50 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises et à 70 % pour les petites et moyennes entreprises.
Cette intensité est majorée de 5 points pour les entreprises situées dans les zones PAT « industrie » et de 10 points pour les entreprises situées dans les DOM ;
- pour la formation spécifique, les aides sont limitées à 25 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises et à 35 % pour les petites et moyennes entreprises.
Ces intensités sont majorées de 5 points pour les entreprises situées dans les zones PAT « industrie » et de 10 points pour les entreprises situées dans les DOM.
Ces taux sont calculés sur l'assiette éligible des régimes d'aide ou des aides exemptées intervenant sur le projet.
Si les aides cumulées sont allouées sur la base du règlement d'exemption, elles doivent se limiter à 1 MEUR ou être notifiées individuellement à la Commission européenne.
f) Cumul des aides à finalité « recherche » : aides à la recherche et au développement :
Cette règle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet de deux aides à la recherche et au développement.
Textes communautaires de référence :
Communications de la Commission européenne sur l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement (JOCE C 45/6 du 17 février 1996 et JOCE C 48/2 du 13 février 1998 en matière agricole).
Principaux dispositifs d'aide notifiés concernés :
- aides et avances du régime ANVAR (N 7/87) ;
- grands projets innovants (GPI, N 70/89) ;
- ATOUT (N 10/97 N 463/90) ;
- PAT pour les projets de recherche (N 782/D/99) ;
- filière électronique ;
- jeunes entreprises innovantes (N 190/2003) ;
- fonds de recherche et de la technologie (FRT - N 1014/95) ;
- régime des aides directes des collectivités territoriales aux entreprises en faveur des projets de recherche et développement (N 446/2003).
Assiette du cumul :
Les taux de cumul d'aide s'appliquent sur les dépenses éligibles aux aides à la R&D définies dans l'annexe II de la communication de 1996.
Méthode de calcul :
Le total des aides provenant des régimes précités doit se limiter aux taux fixés au point 5 de l'encadrement communautaire des aides à la R&D du 17 février 1996.
g) Cumul des aides pour les entreprises de commercialisation et de transformation de produits agricoles :
Cette règle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet de deux aides relevant de régimes différents. Celles-ci peuvent provenir de dispositifs d'aide se rattachant à des finalités différentes (régionales, PME...).
Textes communautaires de référence :
- lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole (JOCE du 1er février 2000/C 28/02) ;
- règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
Principaux dispositifs d'aides concernés :
- décision de la Commission européenne C(2004) 2976 du 28 juillet 2004 consécutive à la notification N 553/2003 : régime d'aides aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole ;
- prime d'orientation agricole (POA) : décret n° 78/806 du 1er août 1978 ;
- fonds régional d'aide au conseil (FRAC) : aide n° N 2/99 autorisée par la Commission le 5 janvier 2000 ;
- FRAC court agricole : aide n° N 458/00 autorisée par la Commission le 14 août 2000.
Assiette du cumul :
Elle comprend les dépenses éligibles définies au point 4.2.3 des lignes directrices agricoles de la Commission. Un même projet peut être le support d'aides à finalités différentes ; quand une fraction d'assiette d'un projet global bénéficie de plusieurs aides, le respect du cumul doit être vérifié sur cette même fraction.
Méthode de calcul :
Le cumul des aides publiques ©Ene peut dépasser 40 % des dépenses éligibles (ou 50 % en zone d'objectif 1) conformément au point 4.2.3 des lignes directrices agricoles de la Commission européenne précitées.
Cependant, dans le cadre de ce plafond de cumul global de 40 %, il est rappelé que chaque aide accordée au titre d'un régime particulier doit respecter le plafond d'aide propre à ce régime. Les mêmes plafonds sont applicables aux aides sous exemption (règlement [CE] n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles déjà cité).
h) Cumul des aides pour les entreprises de pêche maritime et d'aquaculture et pour les entreprises de commercialisation et de transformation de produits de la pêche :
La règle de cumul des aides publiques en la matière est définie par le règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié, en particulier par ses annexes III et IV et par les lignes directrices de la Commission européenne. Elle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet d'aides relevant de plusieurs régimes se rattachant à des finalités différentes (PME, environnement, sauvetage et restructuration d'entreprises en difficulté...). Les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale ne s'appliquent pas à ce secteur.
Textes communautaires de référence :
- règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
- règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
- règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié par les règlements (CE) n°s 1451/01, 2561/01, 2372/02 et 1421/2004 du 8 septembre 2004 ;
- règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ;
- lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JOCE du 14 septembre 2004/C 229/5).
Assiette du cumul :
Elle comprend les dépenses éligibles définies par les lignes directrices de la Commission européenne, en référence au règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié lorsque celui-ci est d'application. Un même projet peut être le support d'aides à finalités différentes ; quand une fraction d'assiette d'un projet global bénéficie de plusieurs aides, le respect du cumul doit être vérifié sur cette même fraction.
Méthode de calcul :
Le cumul des aides publiques ne peut dépasser les plafonds prévus par le règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999, en particulier ses annexes III et IV. Dans le cadre de ces plafonds, chaque aide accordée au titre d'un régime particulier doit respecter le plafond d'aide propre à ce régime.
Nota. - Les décisions d'approbation par la Commission européenne des régimes d'aides précités sont généralement disponibles à l'adresse internet suivante :
http://europa.eu.int/comm/secretariat general/sgb/droit com/index fr.htm#aides
Pour apprécier les règles de cumul des aides, il importe notamment de calculer leur équivalent subvention brut (ESB), ce calcul nécessite une actualisation de l'aide au moyen d'un taux de référence calculé chaque année par la Commission. La valeur de ce taux est disponible sur internet à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rates.html




A N N E X E I I



LISTE DES DISPOSITIFS D'AIDES NATIONAUX EXISTANT À CE JOUR EN APPLICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 69/2001 RELATIF AUX AIDES DE MINIMIS
1. Dispositif d'aides aux zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine (ZFU et ZRU) :
Pour les ZFU ouvertes le 1er janvier 1997 :
- exonération de l'impôt sur les bénéfices (art. 44 octies I à V du code général des impôts - CGI) et de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) (art. 223 nonies du CGI) ;
- exonération des cotisations sociales personnelles-maladie-maternité (art. 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996).
Pour les ZFU ouvertes le 1er janvier 2004 :
- exonération de l'impôt sur les bénéfices (art. 44 octies VI du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies du CGI) ;
- exonération des cotisations sociales personnelles-maladie-maternité (art. 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifié par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003) ;
- exonération pendant deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 C du CGI) ;
- exonération de la taxe professionnelle (art. 1466 A I quinquies du CGI) et des cotisations sociales patronales de sécurité sociale (art. 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifié par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003).
2. Aides à la collectivité territoriale de Corse :
- prime régionale à la création d'entreprises - aides au maintien et à la création d'emploi limitées à 30 490 EUR (décret n° 2001-607 du 9 juillet 2001) ;
- statut fiscal de la Corse : réduction de la base imposable, exonération des parts régionales et départementales (art. 1472 A ter, 1599 bis et 1586 bis du CGI) ;
- zone franche Corse : exonération d'impôts sur les bénéfices (art. 44 decies du CGI), de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA - art. 223 nonies du CGI) et de la taxe professionnelle (art. 1466 B et B bis du CGI).
3. Régime prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) n° 95-115 du 4 février 1995 :
Sur l'ensemble des zonages (zones de revitalisation rurale [ZRR], territoires ruraux de développement prioritaire [TRDP], ZRU, PAT) :
- aides du Fonds national de développement des entreprises (art. 43 de la LOADT) ;
- exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles (art. 44 sexies I du CGI) ;
- immeuble des PME : avantage fiscal dans le cadre d'un crédit-bail immobilier (art. 239 sexies D du CGI) ;
- exonération de cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales (art. 6-5 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, résultant de l'article 58 de la LOADT) ;
- exonération de droits de mutation lors de la cessation de fonds de commerce en zone PAT (art. 722 bis du CGI).
Entreprises autres que des PME situées en ZRR hors zone PAT industrie :
- régime d'exonération pendant 5 ans de la taxe professionnelle pour les grandes entreprises (art. 1465 A du CGI).
4. Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans une zone d'emploi en grande difficulté (art. 1647 C sexies du CGI).
5. Reprise d'entreprise en difficulté :
- exonération d'impôts sur les sociétés (art. 44 septies du CGI) ;
- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 A du CGI) ;
- exonération de la taxe professionnelle (art. 1464 B du CGI) ;
- exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et pour frais de chambre de métiers (art. 1602 A du CGI).
6. Exonérations fiscales bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes (statut JEI, depuis janvier 2004) :
- exonération d'impôt sur les bénéfices (art. 44 sexies A du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies A du CGI) ;
- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 D du CGI) ;
- exonération de taxe professionnelle (art. 1466 D du CGI).
7. Crédit d'impôt en faveur des PME exposant des dépenses d'équipement en nouvelles technologies (art. 244 quater K du CGI).
8. Crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant des métiers d'art (art. 244 quater O du CGI).
9. Amortissement exceptionnel en faveur des industries électro-intensives (art. 217 quinquies du CGI).
10. Crédit d'impôt-recherche pour les entreprises du textile, de l'habillement et du cuir (art. 244 quater B II h et i du CGI).
11. Aides pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité :
- exonération d'impôt sur les bénéfices (art. 44 undecies du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies A du CGI) ;
- exonération de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales (art. 1466 E du CGI) ;
- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur délibération des collectivités locales (art. 1383 F du CGI).
12. Aides à l'immobilier d'entreprise pour les projets d'investissement dans les zones PAT « tertiaire » (décret n° 2005-584 du 27 mai 2005) :
- partie de l'aide des collectivités locales aux PME dépassant 7,5 % des coûts éligibles pour les moyennes entreprises et 15 % de ces coûts pour les petites entreprises ;
- aides des collectivités territoriales aux grandes entreprises.
13. Aides à l'immobilier d'entreprise locatif dans toutes les zones du territoire (décret n° 2005-584 du 27 mai 2005) : aides à la location de bâtiment permettant de fixer le prix du loyer en dessous de sa valeur (y compris aides versées des pépinières d'entreprises aux entreprises locataires sous forme de rabais sur le prix de location).
14. Aides prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2000 relative au régime d'aide des collectivités territoriales aux PME n° 198/99, approuvé par la Commission européenne le 25 janvier 2000, dans le cas où la règle de minimis est utilisée.
15. Aides des collectivités territoriales conventionnées avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles font référence au règlement de minimis.
16. Aides allouées dans le cadre du régime d'aide n° 447/2000, approuvé par la Commission européenne le 23 mai 2001, relatif aux prêts d'honneur aux créateurs d'entreprise, lorsque les prêts des entreprises ne rentrent pas dans la définition des coûts éligibles (circulaire du Premier ministre du 10 septembre 2002 sur la mise en oeuvre des régimes d'aide à l'ingénierie financière pour la période 2000-2006).
17. Aides des incubateurs aux entreprises « incubées » en création (décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques).
18. Crédit d'impôt sur les dépenses de personnel en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France (art. 244 quater I du CGI).
19. Provision pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme au bénéfice d'entreprises créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés (art. 39 octies E du CGI).
20. Régime d'aide de la société de conversion du groupe Entreprise minière chimique du bassin potassique en Alsace - SODIV - (décision du conseil d'administration de la SODIV de 1994 d'intervenir en capital, sur les crédits publics de reconversion du bassin potassique initialement confiés à la SODIV dans le cadre du contrat de plan Etat-région 1994-1998).
21. Aides prévues par la circulaire du ministre chargé du tourisme du 23 septembre 1997 relative au régime cadre « tourisme » pour les aides allouées aux petites entreprises qui dépassent les taux suivants :
- 15 % en zone PAT « tertiaire » ;
- 21,5 %, 27 % et 33 % en zone PAT « industrie » respectivement à taux réduit, normal et majoré.
22. Aide aux travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui prennent en charge la cotisation d'assurance vieillesse de leur conjoint collaborateur (art. 10-II de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004).
23. Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce - FISAC (circulaire du 17 février 2003 du secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation).
24. Aides octroyées dans le cadre des documents uniques de programmation (DOCUP) ou des programmes d'initiative communautaire (PIC) Leader, Interreg, Urban, Equal, cofinancés par les fonds structurels communautaires (FEDER, FSE, FEOGA) lorsque le programme en question cite et utilise la règle de minimis.



A N N E X E I I I



DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (SYNTHÈSE), RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 2003 (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2005), ANNEXE I DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'EXEMPTION N° 70/2001, MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 364/2004 DU 25 FÉVRIER 2004
Toute entreprise (entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique) peut être qualifiée de PME si elle répond aux critères suivants :
- critère d'effectif : elle occupe moins de 250 personnes ;
- critère financier : son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de son bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
Dans cette catégorie, les petites entreprises occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 10 millions d'euros ; les micro-entreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d'euros.
Le caractère de PME s'évalue en tenant compte de ces deux critères (effectifs et seuils financiers) soit sur une seule entreprise si elle est autonome, soit sur plusieurs entreprises (l'entreprise considérée et ses entreprises liées ou partenaires).
Une entreprise est autonome, si elle n'est pas détenue à plus de 25 % de son capital ou ses droits de vote par une autre entreprise, ou si elle ne possède pas plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise, et si elle ne répond pas à la définition d'entreprise liée exposée ci dessous. Dans ce cas, les seuils d'effectif et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de la seule entreprise autonome.
Une entreprise est partenaire d'une autre, si l'une détient 25 % ou plus du capital de l'autre ou entre 25 et 50 % de ses droits de vote, ce qui traduit une proximité entre ces entreprises sans position de contrôle de l'une sur l'autre. Dans ce cas, les seuils d'effectifs et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de l'entreprise considérée et, proportionnellement à sa participation au capital ou aux droits de vote, ceux de l'entreprise partenaire.
Sont exclus de cette définition, même si leur participation dépasse 25 %, les investisseurs suivants, sous réserve qu'ils ne détiennent pas de position de contrôle : sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, « investisseurs providentiels », universités ou centres de recherche, investisseurs institutionnels, autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 MEUR et moins de 5 000 habitants. Hormis ce cas, une entreprise contrôlée directement ou indirectement, à hauteur de 25 % de son capital ou de ses droits de vote par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques ne peut être considérée comme une PME. Par exception, ce type d'entreprise peut dès lors être qualifiée d'entreprise autonome.
Une entreprise est liée à une autre, notamment si l'une exerce un pouvoir de contrôle sur l'autre parce qu'elle détient une majorité des droits de vote, ou un pouvoir de nomination ou révocation de la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, ou encore dispose d'une influence dominante mise en place de manière contractuelle. Dans ce cas, les seuils d'effectifs et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de l'entreprise considérée et des entreprises qui lui sont liées.
Les entreprises qui, agissant sur le même marché ou sur des marchés contigus, entretiennent des relations de contrôle à travers une personne ou un groupe de personnes physiques sont assimilées aux entreprises liées.
Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des seuils financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Lorsqu'une entreprise, à la date de la clôture des comptes, constate un dépassement des seuils dans un sens ou dans l'autre sur une base annuelle, elle ne change de statut que si ce dépassement se produit pendant deux exercices consécutifs.
L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (salariés et assimilés en équivalent temps plein, propriétaires exploitants et associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers).

Paris, le 26 janvier 2006.



Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Madame et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de région, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de département
Référence : la circulaire (NOR : PRMX9903419C) du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l'application du plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises (JO du 27 février 1999), qui est abrogée.
Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de la concurrence, issue des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui interdisent les aides faussant la concurrence au sein du Marché commun, dénommées « aides d'Etat ». Cette réglementation n'a cessé de se développer ces dernières années et fait l'objet d'un contrôle toujours plus strict de la Commission européenne.
Le traité confie à l'Etat la responsabilité de l'application de ces règles sur le territoire national, ce qui lui impose de les faire respecter au niveau local par l'ensemble des partenaires publics. Par ailleurs, l'article 1er de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 transfère aux collectivités territoriales la responsabilité du respect de ces règles pour les aides relevant de leur compétence.
Outre le respect du cadre communautaire, les aides publiques doivent également se conformer aux règles du droit interne, qui fixent les compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique.
La sensibilité de ces questions et la forte attente des administrations et des acteurs locaux, qui ont besoin d'une information claire et précise sur les règles applicables dans ce domaine, m'amènent à vous adresser les instructions qui suivent, dont l'objet est d'exposer de façon synthétique la réglementation communautaire de la concurrence en matière d'aides d'Etat et la procédure à suivre pour son application au niveau local (1).
Cette circulaire est complétée par un vade-mecum présentant de manière détaillée l'ensemble des règles à respecter, qui fera l'objet de mises à jour au fur et à mesure des évolutions de la réglementation. Il vous sera diffusé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 mentionnée en référence, relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques.

Pour le Premier ministre et par délégation :


Le secrétaire général du Gouvernement,


Jean-Marc Sauvé