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Circulaire du 29 novembre 1995 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin

Inégalités sociales
Travail et emploi
Justice et droit
Déposé le 28 novembre 1995 à 23h00, publié le 29 novembre 1995 à 23h00
Journal officiel

Texte

3.2. Assurer la réparation des préjudices sociaux et fiscaux

Cette coordination doit en outre être assurée dans le souci constant de traiter non seulement la dimension répressive du travail clandestin, mais également ses conséquences économiques et financières.
Il convient, en effet, que les services fiscaux, les services du Trésor et les organismes de protection sociale reçoivent toute l'information nécessaire pour engager, soit auprès de l'auteur du travail clandestin, soit auprès du bénéficiaire de cette activité illicite, les procédures destinées à obtenir le paiement des impositions et des cotisations éludées.
A cet égard, les services de recouvrement ont la faculté, en application des dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail, de mettre en oeuvre la << solidarité financière >> qui permet de réclamer au << donneur d'ordre >>, destinataire final de la prestation réalisée de façon illicite, le paiement des dettes salariales, sociales et fiscales de celui qui a effectué du travail clandestin.
Cette faculté devra être utilisée chaque fois que les conditions en sont réunies, et notamment dans les cas fréquents où la personne physique ou morale qui a effectué un travail clandestin n'est pas solvable ou a disparu. D'une manière plus générale, vous vous attacherez à obtenir des services compétents une attention particulière à l'évaluation et à la réparation des préjudices économiques et financiers que la collectivité nationale tout entière subit du fait du travail clandestin.
Pour les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes instructions,
vous pourrez utilement vous reporter à :
- la circulaire du Premier ministre du 25 juillet 1990 relative à la coordination de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre ;
- la circulaire du Premier ministre du 24 janvier 1992 relative au dispositif de lutte contre le travail clandestin.
Vous voudrez bien faire part à la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et des trafics de main-d'oeuvre, 55, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, des difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

2.2. Evaluer et relancer le dispositif de conventionnement

Une ou plusieurs conventions de partenariat ont été signées dans la plupart des départements, associant à la lutte contre le travail clandestin l'Etat et les organisations professionnelles, les chambres consulaires, les collectivités publiques et les personnes morales ayant une mission de service public.
Le nombre de conventions signées depuis 1992 atteste clairement de la convergence d'intérêts et de la volonté réciproque de coopérer existant entre les pouvoirs publics et les milieux professionnels.
Ces instruments privilégiés de la coopération doivent donc être encore développés.
Dans cette perspective, il importe dans un premier temps d'évaluer l'apport de ce partenariat à l'amélioration de la lutte contre le travail clandestin en recensant notamment les actions entreprises sur la base des conventions déjà signées, en même temps que les éventuelles difficultés auxquelles leur mise en oeuvre a pu se heurter.
Ce bilan constitue une étape nécessaire à la poursuite et à l'approfondissement des relations partenariales et devrait permettre d'en enrichir ou d'en diversifier les applications. Il pourra utilement être réalisé au sein de comités de suivi, soit que leur existence résulte du texte même des conventions signées, soit que vous preniez l'initiative de créer des comités ad hoc.
Les résultats de ce suivi seront communiqués lors de la réunion de la commission départementale de lutte contre le travail clandestin en vue de susciter de nouvelles initiatives.

I. - L'animation du dispositif de lutte au plan local

Le dispositif de lutte contre le travail clandestin associe les pouvoirs d'investigation et de contrôle - différents mais complémentaires - dont disposent respectivement les agents des administrations visées à l'article L. 324-12 du code du travail, à savoir les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés par les organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires assimilés ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes.
Il importe donc, en tout premier lieu, que les responsables de ces administrations sollicitent de leurs services une implication toute particulière dans la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin.

1.2. Associer les organisations professionnelles


à l'élaboration du dispositif

Cadre naturel de la dynamisation des services, les réunions des commissions départementales constituent également l'occasion d'une nécessaire et fructueuse concertation avec les représentants des organisations professionnelles et des organismes consulaires.
Leur étroite association permet en effet de rassembler les informations et de confronter les analyses qui permettront d'adapter les dispositifs préventifs et répressifs au contexte économique local, dont les spécificités déterminent les différentes formes du travail illégal et leur importance relative selon les secteurs d'activité.
Il convient donc de réserver une part essentielle des réunions de ces commissions à un échange approfondi avec les représentants des organisations professionnelles, dont les observations pourront inspirer le programme opérationnel de lutte contre le travail clandestin qu'il vous appartient d'élaborer avec les directeurs des services concernés.
La contribution des partenaires économiques à l'élaboration de ce programme apparaît au demeurant particulièrement nécessaire pour ce qui concerne la dimension préventive de la lutte contre le travail clandestin, dimension à laquelle il convient d'accorder une place plus importante.

III. - Les orientations générales de la politique


de lutte contre le travail clandestin

Les services de contrôle disposent aujourd'hui d'un arsenal de dispositions qui permettent d'incriminer et de sanctionner les différents types de fraudes que recouvre la notion de travail illégal.
Il s'agit maintenant de donner leur pleine efficacité à ces textes.

1.1. Dynamiser les structures de concertation et de coordination

Cette mobilisation sera notamment suscitée ou encouragée dans le cadre des réunions des commissions départementales de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre dont vous assurez la présidence.
Les comités restreints, présidés par les procureurs de la République,
organiseront la coopération entre les services de contrôle, condition indispensable d'une efficace mise en oeuvre des orientations fixées par les commissions.
C'est dire que le fonctionnement régulier de ces commissions et comités constitue la condition première d'une réduction significative des diverses manifestations du travail illégal. J'y attache, en conséquence, un prix tout particulier.

II. - Le renforcement du partenariat


pour la prévention du travail clandestin


2.1. Multiplier et diversifier les actions de sensibilisation

Au-delà de toutes les initiatives tendant à l'information d'un large public, l'action préventive peut prendre de nombreuses formes, qu'il vous appartient de susciter ou de décider. Elle peut utilement associer les responsables des collectivités territoriales dans le cadre, par exemple, de l'exercice de leurs compétences en matière de délivrance de permis de construire (information des bénéficiaires sur les risques auxquels s'exposent ceux qui recourent au travail clandestin) ou de passation de marchés publics (vérification des conditions dans lesquelles les entreprises titulaires en sous-traitent l'exécution).
La lutte contre le travail clandestin peut également trouver sa place dans les préoccupations qui président à l'adoption, dans certains secteurs professionnels, de chartes de qualité ou de sous-traitance. Il convient donc d'encourager l'introduction dans ces documents de dispositions traduisant l'adhésion des organisations professionnelles aux objectifs et modalités de la prévention.
Il importe que l'ensemble de ces actions concourent à une meilleure connaissance et à la prise en compte par tous les acteurs économiques des méfaits causés par une délinquance trop souvent minimisée ou banalisée.

Paris, le 29 novembre 1995.

3.1. Assurer l'exemplarité de l'action répressive

Je souhaite que l'accent soit mis sur la recherche des fraudes les plus significatives dont la répression pourra, pour cette raison, revêtir une valeur exemplaire, soit en raison de l'importance des dissimulations d'activités ou d'emplois qui auront été mises en évidence, soit en raison de l'aspect de notoriété publique du développement du travail clandestin dans le secteur d'activité considéré, soit, enfin, en raison du caractère particulièrement élaboré des mécanismes de fraude mis en oeuvre.
Devront de même faire l'objet d'une action très déterminée toutes les situations où, à des infractions spécifiques au travail illégal, sont associées des fraudes tendant à obtenir indûment le bénéfice de mesures d'aide à la création d'entreprises, à l'emploi, ou à l'aménagement du temps de travail.
Il en va également ainsi des situations où le travail illégal est associé à l'immigration clandestine, en particulier sous une forme organisée.
La recherche de ce type de fraudes juridiquement complexes rend indispensable une parfaite coordination de l'action des différents services de contrôle, à laquelle il vous appartient de veiller en liaison étroite avec les parquets.

ALAIN JUPPE