Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif

Justice et droit
Tabac et addictions
Humanitaire
Déposé le 4 décembre 2006 à 23h00, publié le 4 décembre 2006 à 23h00
Journal officiel

Texte

Paris, le 29 novembre 2006.



Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
Textes de référence :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique.
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer (en particulier aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique).
Pièce jointe :
Fiche relative aux amendes forfaitaires (annexe).
La loi du 10 janvier 1991 et son décret d'application du 29 mai 1992, codifiés au sein du code de la santé publique, ont permis des avancées notoires dans la lutte contre le tabagisme, en prévoyant l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé publique).
Mais ces avancées se révèlent aujourd'hui insuffisantes au regard du progrès des connaissances en termes de risques entraînés par le tabac et des évolutions jurisprudentielles récentes.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé.
La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être appréhendée comme un problème sociétal mais comme une question de santé publique.
Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui impose à l'employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d'une protection accrue des non-fumeurs. L'article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens. Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dans la voie d'une interdiction de fumer dans les lieux publics pour parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie en janvier 2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006.
L'ensemble de ces raisons amène le Gouvernement à renforcer l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe donc les conditions d'application de l'interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique.
La présente circulaire a pour objet de préciser les principales dispositions de ce décret.

Article Annexe

A N N E X E
FICHE RELATIVE AUX AMENDES FORFAITAIRES



Les textes régissant les amendes forfaitaires figurent aux articles 529 et suivants, R. 48-1 et A.37 du code de procédure pénale.



1. Le champ d'application



L'utilisation de la procédure de l'amende forfaitaire n'est possible (et jamais obligatoire) que si trois conditions sont remplies :
1. Il s'agit d'une contravention de la première à la quatrième classe ;
2. L'infraction relevée figure sur la liste énoncée à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale ;
3. L'agent verbalisateur ne constate pas plusieurs infractions simultanément dont certaines ne peuvent pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Le cas échéant, il doit alors établir un procès-verbal classique.



2. Les modalités



Selon la catégorie de contravention, le contrevenant devra payer une somme fixée par décret :
Contravention de première classe : 11 euros ;
Contravention de deuxième classe : 35 euros ;
Contravention de troisième classe : 68 euros ;
Contravention de quatrième classe : 135 euros.
Il peut soit s'acquitter immédiatement de la somme entre les mains de l'agent, soit auprès du service inscrit sur le timbre-amende dans un délai de 45 jours.
Il peut présenter une requête en exonération auprès de ce même service qui sera par la suite transmise au ministère public. Ce dernier peut faire droit à la demande ou poursuivre le contrevenant par ordonnance pénale ou par citation devant le juge de proximité pour que l'affaire soit jugée.
A défaut de paiement ou de requête dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public.
Le montant des amendes forfaitaires majorées est de :
Contravention de première classe : 33 euros ;
Contravention de deuxième classe : 75 euros ;
Contravention de troisième classe : 180 euros ;
Contravention de quatrième classe : 375 euros.
Cette amende forfaitaire majorée peut également être contestée par lettre motivée auprès du ministère public.
Il convient de souligner que le système des amendes forfaitaires minorées n'existe que pour les contraventions au code de la route.
Lorsque le contrevenant a contesté le bien-fondé de son amende et que le juge de proximité a été saisi, le droit commun des contraventions s'applique.
Ainsi, la personne encourt (peines maximales) pour les :
Contravention de première classe : 38 euros ;
Contravention de deuxième classe : 150 euros ;
Contravention de troisième classe : 450 euros ;
Contravention de quatrième classe : 750 euros.
En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée par le tribunal ne peut être inférieur selon le cas au montant de l'amende forfaitaire ou forfaitaire majorée contestée.



3. L'effet du paiement de l'amende forfaitaire



L'action publique est éteinte dès que le montant de l'amende a été acquitté.

Xavier Bertrand