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Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Démocratie
Institutions publiques
Justice et droit
Déposé le 28 septembre 1995 à 23h00, publié le 12 octobre 1995 à 23h00
Journal officiel

Texte

3.1.1. Commissions administratives paritaires

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.
Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel réglementé), sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence:
- Au regard de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la C.A.P. dont relève le grade d'accueil;
- Un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la C.A.P. dont relève son grade d'origine;
- Un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'origine;
il ne l'est pas à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente;
- Un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel réglementé vote à la C.A.P. dont relève la collectivité d'origine et à la C.A.P. dont relève la collectivité d'accueil, si les deux C.A.P. sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel réglementé intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux C.A.P. distinctes; il ne vote donc qu'une fois. Dans le cas où il serait candidat sur une liste et que le grade et l'emploi fonctionnel relèvent de groupes hiérarchiques différents au sein de la même C.A.P., il peut choisir d'être candidat dans l'un ou l'autre des deux groupes.
En ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale des fonctionnaires employés par plusieurs collectivités, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même C.A.P. placée auprès du centre de gestion. Il appartient au centre de gestion de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est employé par deux communes ayant chacune un bureau de vote secondaire, la solution la plus pratique consiste à inscrire le fonctionnaire sur la liste électorale de la commune où il sera en service le jour du scrutin.
L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé la C.A.P. dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C). En tant que de besoin, elle se reportera au décret fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques pour vérifier ou déterminer la catégorie dont relève le fonctionnaire (notamment dans le cas des titulaires d'emplois spécifiques).
Les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui doivent être intégrés en catégorie A avec effet au 1er août 1995 en application d'un décret à paraître seront rattachés, conformément au 1o de l'article 6 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995, pour les élections du 23 novembre prochain, au groupe hiérarchique de base de la catégorie A (groupe 5).
Les fonctionnaires intégrables de plein droit avec effet au 1er août 1995 dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux (cf. art. 24 concernant les agents de maîtrise territoriaux principaux et art. 25 du décret no 95-952 du 25 août 1995, Journal officiel du 29 août 1995) seront rattachés, en application du 3o de l'article 4 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995,
pour les élections du 23 novembre prochain, au groupe hiérarchique de base de la catégorie B (groupe 3). Les agents de maîtrise qui seront intégrés après examen professionnel seront électeurs en catégorie C dans la mesure où leur intégration ne peut intervenir qu'après leur réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995.
Il est rappelé que lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue de siéger à la C.A.P. dans le groupe dont il relevait précédemment (5e alinéa de l'article 6 du décret du 17 avril 1989).
Les éducateurs et éducateurs principaux de jeunes enfants qui doivent être rattachés au groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B (groupe 4) à compter du 1er août 1997 continueront de siéger, en application de l'article précité, dans le groupe hiérarchique 3 lorsqu'ils auront été élus le 23 novembre 1995, mais ils seront rattachés au groupe 4 à compter du 1er août 1997 uniquement pour l'examen de leur situation personnelle, en application du 1o de l'article 5 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995.

7.1. Dépouillements

Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin (art. 29 du décret C.A.P., art. 17 du décret C.T.P. et art. 9 du décret du 21 août 1985 modifié).
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. ou 10 du décret du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux C.T.P.
Le bureau de vote détermine en premier lieu le nombre de votants.
Dans le cas où une C.A.P. est placée auprès d'un centre de gestion mais que le scrutin a eu lieu dans la collectivité ou l'établissement, le bureau de vote institué auprès de cette collectivité ou établissement est considéré comme un bureau secondaire. En conséquence, la procédure prévue à l'article 24 du décret relatif aux C.A.P. s'applique. Le dépouillement aura lieu dès la clôture du scrutin et le procès-verbal des opérations de dépouillement devra être immédiatement transmis au président du bureau de vote constitué au centre de gestion.
Les bulletins qui portent l'intitulé ou le sigle d'une des grandes ......................................................
...) doivent être comptabilisés pour cette organisation, même si cet intitulé est complété, précédé ou suivi par d'autres appellations, dès lors que le syndicat qui a présenté cette liste a revendiqué son adhésion à cette organisation syndicale.

Paris, le 29 septembre 1995.

2.1. Commissions administratives paritaires


(cf. art. 1 à 6 du décret du 17 avril 1989 modifié)

Les groupes hiérarchiques ont été redéfinis pour tenir compte des nouveaux cadres d'emplois et de la suppression de la catégorie D (décret no 95-1018 du 14 septembre 1995). Le nombre des membres des C.A.P. a été modifié en fonction du nombre d'électeurs.
Les nouvelles règles de composition sont identiques pour chaque C.A.P.,
quelle que soit la catégorie pour laquelle elle est constituée. Toutefois, il est fait exception pour les C.A.P. de catégorie C placées auprès des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région Ile-de-France en raison de l'importance des effectifs concernés; il est prévu dix représentants titulaires du personnel, dont trois dans le groupe hiérarchique supérieur.
Le tableau ci-après indique le nombre de représentants titulaires du personnel d'une C.A.P. Il précise leur répartition entre les deux groupes hiérarchiques existant pour chaque C.A.P.: groupe hiérarchique de base (groupe 1, 3 ou 5) et groupe hiérarchique supérieur (groupe 2, 4 ou 6).


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0239 du 13/10/95 Page 14921 a 14928
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Chaque titulaire ayant un suppléant, on aura donc, par exemple, pour un effectif de moins de quarante fonctionnaires, trois représentants titulaires du personnel et trois suppléants, soit 2 + 2 (G.B.) et 1 + 1 (G.S.).
L'effectif pris en compte pour déterminer la composition d'une C.A.P. est le nombre d'électeurs à cette C.A.P., apprécié à la date du scrutin, puisque cette date sert de référence pour dresser les listes électorales.
Afin que les organisations syndicales puissent préparer leurs listes de candidats en toute connaissance de cause, il conviendra d'appeler l'attention des autorités territoriales sur la nécessité d'informer les syndicats le plus tôt possible, et en tout état de cause avant le 17 octobre 1995, de la strate d'effectifs déterminant la composition de chaque C.A.P. Les collectivités sollicitées devront leur communiquer les renseignements demandés dans les meilleurs délais.

7.2. Attributions des sièges et désignations


des représentants du personnel

Pour les C.A.P., les articles 22, 23 et 24 du décret décrivent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations. L'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit à la C.A.P. est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des groupes hiérarchiques différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit (Conseil d'Etat, 9 novembre 1988, Lange et Aurand, et 21 septembre 1990, ministre du travail contre Battu-F.N.S.I.T.; cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, ville de Chambéry).
L'exemple suivant illustre les modalités de calcul:
Nombre d'électeurs: 25;
Nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir: 3 (deux dans le groupe de base [G.B.] et un dans le groupe supérieur [G.S.]).
Suffrages exprimés: 21,
Quotient électoral: 21 Quotient électoral:
= 7
3
Nombre de voix obtenues par chaque liste:
Liste X = 11 Liste Y = 6 Liste Z = 4 Attribution des sièges au quotient:
Liste X = 11 Liste X = = 1 siège
7
Liste Y = 6 Liste Y = = 0 siège
7
Liste Z = 4 Liste Z = = 0 siège
7
Attribution à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir:
Un siège a été attribué au quotient. Il en reste deux à attribuer:
Premier siège restant:
Liste X = 1 + 1
11
Liste X = = 5,5
1 + 1
Liste Y = 0 + 1
6
Liste Y = = 6
0 + 1
Liste Z = 0 + 1
4
Liste Z = = 4
0 + 1
La liste Y obtient le premier siège restant.
Deuxième siège restant:
Liste X = 1 + 1
11
Liste X = = 5,5
1 + 1
Liste Y = 1 + 1
6
Liste Y = = 3
1 + 1
Liste Z = 0 + 1
4
Liste Z = = 4
0 + 1
La liste X obtient le deuxième siège restant.
La liste X avait présenté une liste complète, soit 2 + 2 (G.B.) et 1 + 1 (G.S.), les listes Y et Z des listes incomplètes, en l'occurrence 2 + 2 (G.B.) et 0 (G.S.). La liste X exerce son choix en premier. Elle ne peut porter son choix sur les deux sièges dans le groupe de base car elle empêcherait la liste Y d'obtenir le siège auquel elle a droit.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste (art. 23-d du décret C.A.P.).
La désignation des représentants donne donc:
La liste X:
- un titulaire et un suppléant en G.B.;
- un titulaire et un suppléant en G.S.
La liste Y:
- un titulaire et un suppléant en G.B.
Si la liste X avait présenté, comme les listes Y et Z, une liste incomplète sur le modèle 2 + 2 (G.B.) et 0 (G.S.), la liste X aurait obtenu un siège (au quotient) et la liste Y un siège (premier siège restant, attribué à la plus forte moyenne). Le troisième siège aurait été pourvu par tirage au sort parmi les électeurs du groupe supérieur.
Si deux listes complètes A et B se répartissent les cinq sièges d'une C.A.P., dont deux sièges dans le groupe supérieur, et que la liste A bénéficie de trois sièges, elle choisit soit deux sièges dans le groupe de base et un siège dans le groupe supérieur, soit un siège dans le groupe de base et deux sièges dans le groupe supérieur. La liste B se voit ainsi attribuer les sièges restants.
Pour les C.T.P., il y a lieu de se reporter aux articles 18 et 21 du décret du 30 mai 1985 et aux articles 9 et 11 du décret du 21 août 1985 modifié.

7.3. Contestations et recours

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote (art. 25 du décret relatif aux C.A.P.; art. 21 du décret relatif aux C.T.P.). Ces contestations ne peuvent être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d'Etat, 23 octobre 1981, fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg; 29 avril 1988, commune de Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.


8. CAS EXCEPTIONNELS

Pour les C.A.P., il peut arriver que la création d'une commission, même réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de l'absence d'électeurs ou de la faiblesse de leur nombre. Dans ce cas, il pourra être fait application de la jurisprudence des formalités impossibles. Selon cette jurisprudence, l'administration peut se dispenser de recueillir l'avis d'un organisme consultatif sans commettre d'illégalité dans la mesure où elle ne peut matériellement pas effectuer cette formalité (Conseil d'Etat, 12 octobre 1965, Baillet; 28 mai 1971, Barrat).
Toutefois, l'attention est appelée sur l'interprétation stricte donnée à la notion de formalité impossible. Ainsi, dans un arrêt du 18 avril 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis la régularité des élections à une C.A.P. pour lesquelles une liste incomplète de candidats avait été régulièrement déposée par un syndicat, dès lors que le nombre d'électeurs relevant du groupe hiérarchique de base était égal à la composition minimale autorisée pour la catégorie considérée.
Il peut également se produire, alors que le nombre de fonctionnaires relevant d'un groupe hiérarchique aurait pu permettre la présentation de candidats à ce titre, qu'aucun candidat n'ait été présenté ou que leur nombre soit inférieur au nombre de sièges à pourvoir. La commission sera alors complétée par tirage au sort parmi les électeurs relevant de ce groupe hiérarchique (cf. cinquième à septième alinéa du b de l'art. 23 du décret).
Seront tirés au sort les représentants manquants.
Pour les C.T.P., la procédure de tirage au sort est prévue à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 et à l'article 13 du décret du 21 août 1985.


9. TRANSMISSION DES RESULTATS

9.2. Transmission au ministère

Les résultats des scrutins relatifs aux C.A.P., aux C.T.P. << centraux >> et aux C.T.P. des sapeurs-pompiers professionnels devront être adressés avant le 5 décembre 1995 à l'adresse suivante: ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élux locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris (télécopie: 47-42-39-07). En effet, la connaissance des résultats des élections aux C.A.P. est indispensable pour procéder à une nouvelle répartition des sièges des représentants des personnels au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. De même, les résultats des élections aux C.T.P. serviront à répartir les sièges des représentants des personnels au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'orientation.
Vous voudrez bien totaliser les suffrages portant sur l'ensemble des collectivités et établissements rattachés à votre département.
Ces résultats globaux seront transmis sur deux tableaux distincts, l'un pour les C.A.P. et l'autre pour les C.T.P. La présentation en annexe devra être respectée.
Pour les C.A.P., les préfectures autres que celle de Paris incluront en catégorie C les suffrages obtenus par les listes de sapeurs-pompiers professionnels. La préfecture de Paris inclura en catégories A et B les suffrages obtenus par les listes de sapeurs-pompiers professionnels.
Vous mentionnerez, en outre, les éventuelles observations qui vous paraîtront utiles et, en particulier, les recours en instance. A cet égard,
toute rectification ultérieure relative au nombre de voix devra être signalée sans délai.
Lorsqu'une liste a été présentée par plusieurs organisations syndicales,
vous diviserez le nombre de voix par le nombre de ces organisations syndicales et vous attribuerez ce résultat à chacune d'elles. Si le résultat de la division est impair, la division sera poussée d'une décimale après la virgule et c'est ce résultat qui sera attribué aux organisations concernées. Vous voudrez bien porter l'ensemble de ces informations à la connaissance des autorités territoriales, veiller à la bonne application des textes et transmettre au ministère les résultats des élections dans les délais prescrits.

3.4. Affichage de la liste des électeurs admis à voter par correspondance et information des intéressés, au plus tard le mardi 7 novembre 1995
Il s'agit des électeurs devant voter directement mais qui se trouvent dans l'une des situations pour lesquelles le vote par correspondance est possible. Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs concernés dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.
Pour les C.A.P., il convient de se reporter à l'article 16 du décret du 17 avril 1989 modifié et, pour les C.T.P., aux articles 4 et 5 du décret du 21 août 1985 modifié.
Peuvent être admis à voter par correspondance:
1o Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable;
2o Ceux qui bénéficient d'un congé parental;
3o Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale;
4o Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin;
5o Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


4. LISTES DES CANDIDATS

Il est rappelé que seules les organisations syndicales peuvent présenter des listes de candidats (cf. art. 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984).
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats déterminera l'ordre de désignation des candidats élus aux sièges de représentants titulaires.

1.2. Comités techniques paritaires


et comités d'hygiène et de sécurité

Les textes les régissant sont les suivants:
Articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires,
modifié par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (Journal officiel du 1er mars 1989), no 89-231 du 17 avril 1989 (Journal officiel du 18 avril 1989) et no 95-1017 du 14 septembre 1995 (Journal officiel du 15 septembre 1995);
Décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985 (Journal officiel du 15 novembre 1985) et no 89-128 du 23 février 1989;
Articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 18 juin 1985). En application de l'article 34 de ce décret, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les C.H.S. lorsque la référence aux C.T.P. suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.
Les élections concernent les représentants du personnel aux C.T.P. et C.H.S. suivants:
1o Les C.T.P. institués en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés C.T.P. << centraux >> parce que tous les agents y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.
Il est rappelé que cet article 32 a été modifié pour permettre la création d'un C.T.P. commun entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs des établissements publics qui lui sont rattachés, à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à cinquante agents. Il convient que les collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité à l'occasion des élections du 23 novembre 1995 prennent les délibérations concordantes avant le 17 octobre 1995, date limite fixée pour la publicité des listes électorales, et qu'elles en informent avant cette même date le centre de gestion lorsque le C.T.P. de celui-ci était précédemment compétent. L'effectif à prendre en considération pour déterminer le franchissement du seuil d'au moins cinquante agents est le nombre d'électeurs au C.T.P.
envisagé, quel que soit le temps de travail effectué par les agents (voir 3.1.2 ci-dessous). Pour une mise en place lors du prochain renouvellement général des représentants du personnel, il convient que le seuil de cinquante agents soit atteint au 17 octobre 1995, date limite fixée pour le début de la publicité des listes électorales;
2o Les C.T.P. de services créés par décision de l'organe délibérant en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Les agents relevant de ces services votent donc à la fois au C.T.P. de services et au C.T.P. central;
3o Les C.T.P. spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués en application des articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 modifié. Les sapeurs-pompiers ne votent pas au C.T.P. central;
4o Le cas échéant, les C.H.S. créés en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.


2. COMPOSITION DES ORGANISMES


PARITAIRES CONCERNES

3.1. Etablissement des listes électorales (art. 8 et premier alinéa de l'art. 9 des décrets C.A.P. et C.T.P.)
La liste des électeurs est dressée par l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est :
Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour les comités techniques paritaires qui lui sont rattachés et les commissions administratives paritaires de catégorie C;
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les commissions administratives paritaires des personnels de catégories A et B;
Le maire ou le président de l'établissement public en ce qui concerne les comités techniques paritaires créés auprès d'une commune ou d'un établissement public.

3.1.2. Comités techniques paritaires

Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental.
Ainsi sont exclus les agents recrutés dans un emploi saisonnier ou occasionnel et les agents payés à la vacation dès lors qu'ils n'occupent pas un emploi permanent. Il convient également d'exclure les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé, et les personnels employés comme apprentis dont les services accomplis n'ont pas le caractère de services publics.
En revanche, les assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale sont électrices (cf. Conseil d'Etat, 23 décembre 1987,
fédération des personnels des services des départements et des régions C.G.T.-F.O. c/département de la Dordogne).
D'une manière générale, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si l'agent peut être regardé comme occupant un emploi permanent au sens de l'article 8 du décret du 30 mai 1985, en considérant notamment l'existence d'un emploi permanent régulièrement créé, la durée de l'engagement, l'éligibilité pour un mandat de six ans qu'implique l'inscription sur la liste électorale et le régime de droit dont relève l'agent. En cas de doute, le C.T.P. pourra être consulté.
Les agents des collectivités territoriales et de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même C.T.P. placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois et il le fait par correspondance (cf. art. 3 du décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié).
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs C.T.P., il vote une fois pour chacun de ces C.T.P. L'autorité territoriale dresse une liste distincte:
- pour le C.T.P. << central >> sur lequel figurent tous les agents, sauf les sapeurs-pompiers professionnels;
- pour, le cas échéant, le C.T.P. de services. Cette liste comprend les agents du ou des services concernés;
- pour, le cas échéant, le C.T.P. des sapeurs-pompiers professionnels. Cette liste ne comprend strictement que des sapeurs-pompiers professionnels;
- pour, le cas échéant, le C.H.S.

3.3. Réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sur les listes électorales au plus tard le mercredi 8 novembre 1995, à 24 heures
Cette date s'applique aux C.A.P. et également aux C.T.P. en raison des modifications apportées à l'article 10 du décret du 30 mai 1985 par le décret no 95-1017 du 14 septembre 1995.
L'autorité territoriale statue, pour les C.A.P., dans les quarante-huit heures, et pour les C.T.P., sans délai. Elle motive sa décision.

6.2.3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance

4.3. Admission des listes incomplètes de candidats


(art. 12 des décrets C.A.P. et C.T.P.)


4.3.1. Commissions administratives paritaires

Sont admises les listes incomplètes dans les limites fixées à l'article 12 du décret du 17 avril 1989 modifié. Le tableau ci-après résume les possibilités offertes par cet article.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0239 du 13/10/95 Page 14921 a 14928
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9.1. Transmission au préfet

Vous demanderez aux autorités territoriales de vous transmettre sans délai un exemplaire des procès-verbaux correspondant aux divers scrutins. Devront notamment y figurer le nombre d'inscrits, de votants, de suffrages exprimés et le nombre de suffrages recueillis par chaque liste.

1.1. Commissions administratives paritaires

Les textes les régissant sont les suivants:
Articles 28 à 31 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Journal officiel du 18 avril 1989), modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 (Journal officiel du 8 août 1993) et le décret no 95-1017 du 14 septembre 1995 (Journal officiel du 15 septembre 1995);
Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (Journal officiel du 15 septembre 1995).
Les élections concernent les représentants du personnel aux C.A.P.
suivantes:
- Les C.A.P. créées pour chaque catégorie (A, B et C) de fonctionnaires,
soit trois C.A.P. par collectivité, établissement ou centre de gestion (cf.
art. 28 de la loi du 26 janvier 1984).
Dans le cas où une commune ou un établissement public communal ou intercommunal atteint le seuil de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet au cours de l'année 1995, les fonctionnaires de cette collectivité votent le 23 novembre 1995 aux C.A.P. du centre de gestion,
l'affiliation ne pouvant prendre fin avant le 1er janvier 1996 (cf. art. 6 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion).
Inversement, si une commune ou un établissement public communal ou intercommunal passe au cours de l'année 1995 à un effectif inférieur à 350 agents, les fonctionnaires voteront aux C.A.P. de cette collectivité.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 15 (premier alinéa) et 28 (second alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 que, dans le cas où une commune, le centre communal d'action sociale et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ne sont pas affiliés à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de (ou des) l'établissement (s). Il convient que ces délibérations interviennent avant le 17 octobre 1995,
date limite fixée pour la publicité des listes électorales.
- Les C.A.P. spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels créées en application des articles 43 à 47 du décret du 17 avril 1989.

2.2. Comités techniques paritaires

Les règles de composition des C.T.P. et des C.H.S. sont inchangées depuis le dernier renouvellement général de ces organismes.
Les collectivités et établissements souhaitant modifier le nombre de membres de leur C.T.P. devront prendre la délibération correspondante avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, c'est-à-dire avant le 23 octobre 1995. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 30 mai 1985, les organisations syndicales doivent être consultées. La nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 1er décembre 1995.
L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité (cf. art. 1er du décret relatif aux C.T.P.).


3. LISTES ELECTORALES

Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont assimilés pour les élections aux C.A.P. et C.T.P. aux agents du centre, compte tenu des dispositions du second alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont donc électeurs aux C.A.P. et C.T.P. placés auprès du centre qui les prend en charge.

4.4.Dépôt des listes de candidats


au plus tard le lundi 23 octobre 1995, à 17 heures

On se reportera aux articles 12 et 13 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P.
En ce qui concerne la modification des listes après la date limite prévue pour leur dépôt, l'article 13 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P. pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après cette date.
En conséquence, aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats des élections. Pour les C.T.P., le retrait de candidature n'est plus possible dès le moment où il a été accusé réception du dépôt de la liste.
Lorsqu'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, la liste concernée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat si, en raison de cette inéligibilité, elle n'est plus conforme aux dispositions relatives aux listes incomplètes.
Cependant, dans le cas où une modification de la liste régulièrement déposée est rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats,
il n'y a aucune raison d'exposer la liste en question à perdre une partie de ses suffrages. C'est pourquoi, lorsqu'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut, par dérogation à la règle rappelée ci-dessus, être remplacé sur la liste qui l'avait présenté.


5.BULLETINS DE VOTE

3.1.3. Comités d'hygiène et de sécurité

L'article 35 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que << sont électeurs, les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène et de sécurité >>. En conséquence, le collège électoral des C.H.S. diffère de celui des C.T.P. sur un point: les agents en congé parental ne sont pas électeurs.

5.2.Etablissement, mise en place des bulletins de vote


et financement


La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public (art. 14 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P.).
Les collectivités et établissements pourront procéder à des photocopies pour obtenir le nombre de bulletins nécessaires.
L'autorité territoriale transmet les bulletins de vote et les enveloppes aux électeurs votant par correspondance au plus tard le lundi 13 novembre 1995 (cf. art. 19 du décret relatif aux C.A.P.; art. 8 du décret relatif aux élections aux C.T.P.).


6. SCRUTINS

4.2. Admission des listes de candidats


comprenant un nombre de noms excédentaires

Cette nouvelle possibilité n'existe que pour les C.A.P. L'article 12 du décret modifié prévoit, en effet, qu'une liste complète peut en outre comprendre dans chaque groupe hiérarchique un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentants titulaires de ce groupe.
Ce dispositif a été introduit pour éviter le recours au tirage au sort entre deux renouvellements des C.A.P.
Par exemple, pour une C.A.P. comprenant un effectif de moins de 40 fonctionnaires, le nombre de sièges de représentant titulaire à pourvoir est de trois. Une organisation syndicale, qui présente une liste complète, pourra la compléter d'un, deux ou trois noms.
Dans cet exemple, l'organisation syndicale souhaitant ajouter trois noms doit nécessairement respecter la répartition en groupes hiérarchiques, soit deux noms supplémentaires dans le groupe de base et un nom supplémentaire dans le groupe supérieur. Si elle n'ajoute qu'un ou deux noms, ceux-ci peuvent être présentés dans un seul groupe hiérarchique ou répartis entre les deux groupes.

3.2. Publicité des listes électorales


au plus tard le mardi 17 octobre 1995, à 17 heures

Cette date limite a été fixée par l'arrêté ministériel du 6 mai 1995 dans le respect des dispositions des décrets précités (deuxième alinéa de l'article 9) qui prévoient que chaque liste électorale fait l'objet d'une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. La possibilité de consulter la liste électorale et le lieu de cette consultation sont affichés dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la C.A.P. est placée auprès d'un centre de gestion, d'un service départemental d'incendie et de secours ou du Centre national de la fonction publique territoriale, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

4.1. Eligibilité

Les conditions d'éligibilité résultent des articles 11 ou 46 du décret relatif aux C.A.P. et de l'article 11 du décret relatif aux C.T.P.
Les candidats aux élections aux C.T.P. doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du C.T.P. depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

4.3.2.Comités techniques paritaires




Sont admises les listes comportant un nombre de noms au moins égal aux deux tiers des noms devant figurer sur une liste complète. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur. Les listes comportant un nombre impair sont admises, mais il est cependant conseillé de faire figurer un nombre pair de noms sur la liste de candidats afin d'éviter un éventuel tirage au sort d'un suppléant dans le cas où la liste obtiendrait un maximum de sièges.

6.2.2. Certains électeurs devant voter directement


peuvent être admis à voter par correspondance

Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux C.A.P. et l'article 4 du décret relatif aux élections aux C.T.P. (voir 3.4 ci-dessus). Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter directement le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (deuxième alinéa de l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. et deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 août 1985 pour les C.T.P.).

5.1.L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins


de vote et des enveloppes

Pour les C.A.P., le modèle est fixé après consultation des organisations syndicales représentées aux C.A.P. de la collectivité ou de l'établissement. Le bulletin comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 14 du décret : l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque groupe hiérarchique.
Il doit y avoir un bulletin différent pour chaque C.A.P., un pour la C.A.P. de catégorie A, un pour la C.A.P. de catégorie B et un pour la C.A.P. de catégorie C.
Par exemple, pour une C.A.P. de catégorie B (moins de 40 agents, liste complète avec utilisation de la faculté d'ajouter le maximum de noms supplémentaires), le bulletin peut se présenter comme suit:


ELECTIONS DES REPRESENTANTS


DU PERSONNEL A LA COMMISSION


ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE B


(Eventuellement, nom de la collectivité


ou de l'établissement auprès duquel est placée la C.A.P.)


Scrutin du 23 novembre 1995


Nom de l'organisation syndicale

Pour le groupe hiérarchique no 3:
M. Michel S..., rédacteur;
M. Arnaud D..., technicien;
Mme Mathilde M..., rédacteur principal;
M. Simon L..., assistant d'enseignement artistique;
Mme Florence M..., assistant de conservation de 2e classe;
M. François C..., technicien principal.
Pour le groupe hiérarchique no 4:
M. Philippe M..., rédacteur chef;
Mme Liliane P..., puéricultrice;
M. Eric K..., éducateur des activités physiques et sportives hors classe.
Pour les C.T.P., l'article 7 du décret du 21 août 1985 précise notamment que les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

6.1. Institution des bureaux de vote

Des bureaux de vote distincts sont institués par l'autorité territoriale :
- pour l'ensemble des scrutins de C.A.P. ayant lieu au même niveau géographique ou pour chaque C.A.P.;
- pour chaque C.T.P.;
- le cas échéant, pour le C.H.S.
Les bureaux de vote sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant. Ils comprennent un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un représentant de chaque liste en présence (art. 15 des décrets relatifs aux C.A.P. et aux C.T.P.).


6.2. Votes directs et votes par correspondance


6.2.1. Les électeurs votent directement

Pour les C.A.P.:
- lorsqu'elles sont placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion (art. 16 du décret);
- lorsqu'une collectivité ou un établissement affilié compte au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette C.A.P., bien que la C.A.P. soit placée auprès du centre de gestion (deuxième alinéa de l'article 17 du décret).
Pour les C.T.P. placés auprès des collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents ou, en ce qui concerne les comités techniques paritaires compétents pour les sapeurs-pompiers professionnels, employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins entre 7 heures et 17 heures (cf. arrêté ministériel du 6 mai 1995). Les scrutins seront donc clos au plus tard à 17 heures afin de permettre un dépouillement immédiat. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

A N N E X E I


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0239 du 13/10/95 Page 14921 a 14928
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A N N E X E I I


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0239 du 13/10/95 Page 14921 a 14928
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Fait à Paris, le 29 septembre 1995.


Le ministre de la réforme de l'Etat,


de la décentralisation et de la citoyenneté,


CLAUDE GOASGUEN
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE