La présente circulaire a pour objet de préciser, en référence aux articles de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, quelques points particuliers concernant la procédure de création et de mise en service de certaines hélistations, ainsi que les modalités d'utilisation des hélisurfaces, à terre ou en mer.
INTRODUCTION
Présentation des plates-formes
utilisables par les hélicoptères
Selon la réglementation, il existe quatre types de sites d'accès aux hélicoptères et les procédures associées sont:
1. La procédure générale de création d'un aérodrome appliquée aux hélistations, qui relève d'un arrêté ministériel. Elles sont dites << hélistations ministérielles >> et peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique, agréées à usage restreint, ou réservées à l'usage d'administrations de l'Etat.
2. La procédure de création d'une hélistation par arrêté préfectoral prévue à l'article 7 de l'arrêté, qui ne s'applique qu'aux hélistations spécialement destinées au transport public à la demande (titre II, chapitre II).
A noter que l'autorisation de création (art. 9.1) fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et,
éventuellement, les restrictions d'usage.
En outre, la création peut être refusée pour des motifs d'environnement.
3. La procédure de création d'une hélistation à usage privé, appelée aussi << hélistation privée >> qui est en fait un aérodrome privé. Ainsi, elle est ouverte par arrêté préfectoral.
Le principe essentiel en est qu'elle se destine à un usage purement privé.
Elle est réservée au propriétaire, à ses employés et à ses invités. Le nombre d'utilisateurs est limité et doit être peu important.
D'autre part, sur ces sites, il ne peut y avoir d'instruction aérienne, ni de transport public de passagers (autres que le transport commandé pour le propre compte du créateur).
4. La procédure d'utilisation de l'hélisurface (titre III), qui ne peut être exploitée que sous certaines conditions:
- l'hélisurface ne peut être utilisée qu'à titre occasionnel;
- elle doit être identifiée à l'avance par le pilote;
- ce dernier, l'exploitant ou l'utilisateur doit obtenir l'accord du propriétaire;
- et aviser les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
En résumé, selon la classification précitée, le niveau d'autorisation est le suivant:
1. Un agrément ministériel pour l'hélistation << ministérielle >>;
2.-3. Un agrément préfectoral pour l'hélistation << transport public à la demande >> et pour l'hélistation privée;
4. Un accord du propriétaire et informer les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, pour l'hélisurface.