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Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces

Aviation
Transports
Collectivités territoriales
Déposé le 5 mai 1995 à 22h00, publié le 6 mai 1995 à 22h00
Journal officiel

Texte

La présente circulaire a pour objet de préciser, en référence aux articles de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, quelques points particuliers concernant la procédure de création et de mise en service de certaines hélistations, ainsi que les modalités d'utilisation des hélisurfaces, à terre ou en mer.


INTRODUCTION


Présentation des plates-formes


utilisables par les hélicoptères

Selon la réglementation, il existe quatre types de sites d'accès aux hélicoptères et les procédures associées sont:
1. La procédure générale de création d'un aérodrome appliquée aux hélistations, qui relève d'un arrêté ministériel. Elles sont dites << hélistations ministérielles >> et peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique, agréées à usage restreint, ou réservées à l'usage d'administrations de l'Etat.
2. La procédure de création d'une hélistation par arrêté préfectoral prévue à l'article 7 de l'arrêté, qui ne s'applique qu'aux hélistations spécialement destinées au transport public à la demande (titre II, chapitre II).
A noter que l'autorisation de création (art. 9.1) fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et,
éventuellement, les restrictions d'usage.
En outre, la création peut être refusée pour des motifs d'environnement.
3. La procédure de création d'une hélistation à usage privé, appelée aussi << hélistation privée >> qui est en fait un aérodrome privé. Ainsi, elle est ouverte par arrêté préfectoral.
Le principe essentiel en est qu'elle se destine à un usage purement privé.
Elle est réservée au propriétaire, à ses employés et à ses invités. Le nombre d'utilisateurs est limité et doit être peu important.
D'autre part, sur ces sites, il ne peut y avoir d'instruction aérienne, ni de transport public de passagers (autres que le transport commandé pour le propre compte du créateur).
4. La procédure d'utilisation de l'hélisurface (titre III), qui ne peut être exploitée que sous certaines conditions:
- l'hélisurface ne peut être utilisée qu'à titre occasionnel;
- elle doit être identifiée à l'avance par le pilote;
- ce dernier, l'exploitant ou l'utilisateur doit obtenir l'accord du propriétaire;
- et aviser les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
En résumé, selon la classification précitée, le niveau d'autorisation est le suivant:
1. Un agrément ministériel pour l'hélistation << ministérielle >>;
2.-3. Un agrément préfectoral pour l'hélistation << transport public à la demande >> et pour l'hélistation privée;
4. Un accord du propriétaire et informer les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, pour l'hélisurface.

Dispositions générales

Les hélisurfaces sont des emplacements non nécessairement aménagés sur lesquels les hélicoptères ne peuvent opérer qu'à titre occasionnel avec l'accord de la personne ayant la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Les hélisurfaces ne sont pas des aérodromes et peuvent être fixes ou mobiles; en mer, leur emplacement peut ne pas être défini avec précision au sein d'une large zone.
Il convient de remarquer que les emplacements sur navires ou plates-formes en mouvement peuvent être utilisés dans le cadre des procédures concernant l'utilisation des hélisurfaces.
On désigne communément par le terme << aire d'hélitreuillage >> la zone permettant l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sans contact de l'hélicoptère avec l'aire d'embarquement ou de débarquement (utilisation d'un treuil ou d'un dispositif de transport à l'élingue). Ces aires d'hélitreuillage sont considérées comme des hélisurfaces.
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien.
L'exploitation d'hélicoptères en travail aérien et les vols privés sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.

Article 8


Composition du dossier à joindre à la demande d'autorisation

Evénements exceptionnels et temporaires

Ces cas ne concernent que des vols de travail aérien particuliers, notamment les chantiers, les débardages de bois, et les manifestations aériennes ou sportives.

Article 13


Hélisurfaces à terre


Aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration


et de la lutte contre l'emploi des clandestins

Cet avis d'utilisation doit être transmis par téléphone ou télécopie (les coordonnées de ces organismes sont publiées par la voie de l'information aéronautique) et comporte les renseignements suivants:
1. Identité de l'utilisateur;
2. Date d'utilisation;
3. Période prévue d'utilisation, le cas échéant;
4. Lieu d'utilisation (commune, lieudit);
5. Nom et prénom du pilote commandant de bord, créateur de l'hélisurface.
Ces informations ont pour but de mettre le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en mesure de répondre à toute demande de renseignements qui pourrait lui être adressée.

Comparaison des différentes plates-formes

1. Les hélistations << ministérielle >> sont pérennes, et peuvent donc accepter des infrastructures lourdes. Elles sont destinées à recevoir un trafic important et régulier.
Pour la création de ces hélistations, une enquête publique préalable est nécessaire, en application de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile.
Ces hélistations peuvent être protégées (plan de servitudes aéronautiques) par rapport à l'urbanisation.
2-3. Les hélistations << préfectorales >>, de transport public à la demande ou privées, sont destinées à recevoir un trafic moins important.
Pour les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande, le trafic pourra être limité par le préfet (art. 18).
De plus, ces hélistations n'ont pas le même caractère de pérennité que les hélistations ministérielles.
4. Sous réserve de respecter la procédure d'utilisation des hélisurfaces,
elles peuvent être utilisées pour les vols privés, le travail aérien et le transport public à la demande, dans la limite de l'utilisation occasionnelle (art. 11) définie dans l'arrêté.
Le tableau suivant schématise les plates-formes existantes et leur utilisation possible, avec en abscisse les activités pratiquées, et en ordonnée le volume en ordonnée le volume de trafic sur ce site.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7524 a 7528
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TITRE II


HELISTATIONS



CHAPITRE Ier


Dispositions générales

Les hélistations sont des aérodromes spécialement aménagés et disposant de surfaces de dégagements (sauf pour le cas particulier des hélistations privées), destinés exclusivement aux hélicoptères.
Une hélistation à terre, sur navire, sur une plate-forme mobile ou fixe sur l'eau, doit être protégée dans ses dégagements, aussi bien par rapport à son support (navire ou plate-forme) qu'à son environnement, pour permettre les évolutions des hélicoptères en toute sécurité.
Les dispositions du code de l'aviation civile s'appliquent aux hélistations; en particulier, en application de l'article D. 211-1 du code de l'aviation civile, des dispositions particulières sont arrêtées pour certaines hélistations spécialement destinées au transport public à la demande (art. 7 à 10) ouvertes par arrêté préfectoral.
On désigne communément par le terme << héliport >> une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique disposant d'installations aménagées pour le transport commercial.



CHAPITRE II


Hélistations spécialement destinées


au transport public à la demande

Article 18

Le préfet peut restreindre l'utilisation d'une hélisurface ou d'une hélistation visée à l'article 7 de l'arrêté, avec motivation de l'acte administratif.

Utilisation des hélisurfaces

On considère qu'une hélisurface occupe un site circulaire de 300 mètres de diamètre, afin que tout mouvement effectué sur ce site soit comptabilisé pour la même hélisurface. Cette notion de cercle d'utilisation n'a aucune incidence sur les caractéristiques physiques de l'hélisurface.

Article 11


Aires non nécessairement aménagées

L'aménagement éventuel n'est pas soumis à l'agrément des services de l'aviation civile. Toutefois, une hélisurface ne pourra être identifiée par la lettre H, celle-ci étant la marque distincte d'une hélistation.

Article 9


Création, mise en service et fermeture

Conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée (art. 9-1):
Il s'agit de réserves éventuelles concernant l'aménagement de la plate-forme, les dégagements et la suppression des obstacles, etc.
Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création.
Il faut rappeler qu'après l'arrêté préfectoral autorisant la création, les aménagements réalisés devront être vérifiés, préalablement à la notification de l'autorisation de mise en service, par arrêté préfectoral.
Conditions techniques d'utilisation (art. 9.2):
Les aménagements à réaliser peuvent être effectués de façon progressive; des conditions techniques particulières pourront donc être imposées lors de la mise en service, puis amendées au fur et à mesure de la réalisation des aménagements.



TITRE III


HELISURFACES

Article 15


Les hélisurfaces sont interdites


A l'intérieur des agglomérations (art. 15-1)

Dans le cas de dérogation, le dossier de demande d'hélisurface en agglomération est à envoyer à la préfecture avec copie au directeur de l'aviation civile et au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent. Il devra comprendre entre autres: la situation de l'hélisurface, les aménagements éventuels, les cheminements et les trajectoires d'approche prévus sur le site, etc.
L'avis du directeur de l'aviation civile valide, le cas échéant, les éléments proposés par l'utilisateur de l'hélisurface mais sans exiger de contraintes particulières autres que les cheminements à utiliser.

Article 17

La demande d'habilitation à utiliser les hélisurfaces doit être adressée au préfet du département où le pilote est domicilié ou au préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
Le responsable de la direction générale des douanes compétent pour émettre un avis sur la demande d'habilitation à utiliser les hélisurfaces est:
- le directeur régional des douanes compétent pour les pilotes domiciliés dans le département;
- le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France pour les pilotes étrangers ou non résidents.
Lorsque l'habilitation est accordée, le préfet fournit une attestation. Lors du renouvellement de sa licence, le pilote présentera alors cette attestation aux services de l'aviation civile qui apposeront cette habilitation à utiliser les hélisurfaces sur la page réservée au service de délivrance des licences.
Le préfet transmet périodiquement à la direction générale de l'aviation civile (service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des licences) l'état nominatif des autorisations ainsi délivrées ou renouvelées.



TITRE IV


DISPOSITIONS DIVERSES

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


Le ministre de l'équipement, des transports


et du tourisme,


BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,


FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement,


MICHEL BARNIER
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN