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Circulaire du 6 mai 1995 relative à la procédure d'information dans le domaine des règles techniques et des normes (directive 83/189/CEE, modifiée par la directive 88/182/CEE et par la directive 94/10/CE)

Union Européenne
Institutions publiques
Industrie
Déposé le 5 mai 1995 à 22h00, publié le 6 mai 1995 à 22h00
Journal officiel

Texte

Nota. - L'annexe III peut être consultée auprès de la délégation interministérielle aux normes, 22, rue Monge, 75005 Paris.






A N N E X E I


DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

La directive 83/189/CEE, modifiée récemment par la directive 94/10/CE du 23 mars 1994 (Journal officiel des Communautés européennes, partie L, du 19 avril 1994), prévoit une procédure d'échange d'informations dans deux domaines distincts: les normes et les règles techniques.
S'agissant des << normes >>, le délégué interministériel aux normes veillera à ce que l'Association française de normalisation (Afnor) respecte les obligations contenues dans la directive précitée.
Seule la procédure d'échange d'informations relative aux << règles techniques >> est décrite ci-dessous.



I. - Principe

La directive 83/189/CEE modifiée impose la notification de tout projet de règle technique à la commission qui se charge de le retransmettre, traduit dans leur langue nationale, à chacun des Etats membres.
A compter de la date de réception par la commission de la notification, un délai de trois mois, appelé << délai de statu quo >>, est ouvert pendant lequel, d'une part, il n'est pas possible d'adopter et de publier le texte notifié et, d'autre part, les Etats membres et la commission peuvent émettre des commentaires sur le projet de texte. Selon leur nature, ces commentaires peuvent avoir pour effet d'allonger le délai pendant lequel le texte ne peut être adopté.
Ces commentaires doivent faire l'objet d'une réponse.



II. - Champ d'application


1. Définition de la règle technique

Depuis l'origine, la directive définit la règle technique comme:
- une spécification technique;
- à caractère obligatoire.
La directive 94/10/CE s'est particulièrement attachée à clarifier ces deux notions à la lumière des difficultés qui ont pu surgir au cours des années récentes.
a) La notion de spécification technique:
Les spécifications techniques concernent tous les produits qu'ils soient agricoles ou de fabrication industrielle.
Comme précédemment, la notion de spécification technique recouvre les caractéristiques requises d'un produit telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais,
l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
A ces éléments, la directive 94/10/CE ajoute d'autres exigences visant le cycle de vie du produit après sa mise sur le marché, dans un but de protection notamment des consommateurs ou de l'environnement, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit.
Par ailleurs, les méthodes et procédés de protection sont également considérés comme des spécifications techniques. Cela n'ajoute rien par rapport à la version précédente de la directive pour les produits agricoles, mais constitue une nouveauté pour les produits industriels. Pour ces derniers, d'ailleurs, les méthodes et procédés de production ne constituent une spécification technique que pour autant qu'ils ont une influence sur les caractéristiques des produits.
Sont désormais considérées comme spécifications techniques, dans les conditions posées ci-dessus, toutes les caractéristiques du cycle de vie d'un produit.
b) La notion de << caractère obligatoire >>:
Une règle technique est une spécification technique ou une autre exigence dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou pour l'utilisation d'un produit dans un Etat membre ou dans une partie importante d'un Etat membre.
La directive 94/10/CEE a porté une attention particulière à la clarification de la notion de règle technique de facto. Trois catégories sont identifiées: - les textes qui renvoient, sans les rendre obligatoires, à des spécifications techniques ou à des codes professionnels ou de bonnes pratiques renvoyant à des spécifications techniques et dont le respect confère présomption de conformité à ces textes;
- les accords volontaires dont l'autorité publique est signataire et qui visent le respect de spécifications techniques; les cahiers des charges des marchés publics sont bien évidemment exclus de cette catégorie;
- les spécifications techniques liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences. Il convient de souligner que ce n'est pas la mesure fiscale elle-même ou la procédure d'aide qui est notifiée mais les spécifications techniques liées. En tout état de cause, les procédures d'aides entrant dans le champ des articles 92 à 94 du traité de la Communauté européenne ne sont pas concernées par ce point.
En outre, les mesures, non individuelles, d'interdiction, de fabrication, de commercialisation ou d'utilisation de produits sont considérées comme des règles techniques.



2. L'obligation de notification


pèse sur les projets de règles techniques

L'obligation de notification est indépendante du fait que la règle technique soit ou non de nature à créer des entraves techniques aux échanges. La seule exception à ce principe concerne les interdictions de fabrication.
Le projet de texte doit être notifié à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des modifications substantielles, mais où le projet de texte est déjà consolidé dans ses options majeures. En effet, toute modification substantielle apportée au projet notifié - notamment visant à modifier les spécifications techniques ou les délais de mise en oeuvre - entraîne l'obligation de notifier de nouveau le projet modifié. Lorsque le Conseil d'Etat doit être consulté, le texte sera donc notifié juste avant cette consultation.



3. Exceptions à l'obligation de notifier

Certaines catégories de règles techniques n'entrent pas dans le champ de la directive et sont donc exemptées de notification. Il s'agit comme pour le passé de la transcription de textes communautaires - sans ajout. La directive 94/10/CE précise en outre que l'utilisation des clauses de sauvegarde prévues dans des textes communautaires et la mise en oeuvre de l'article 8,
paragraphe 1, de la directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits sont exclusives de la directive 83/189/CEE modifiée. Elle ajoute également à cette catégorie les mesures prises en application d'un arrêt de la cour de justice des Communautés européennes et celles faisant suite à des demandes de la Commission des Communautés européennes.



III. - Statu quo


1. Un statu quo initial de trois mois

La notification des projets de règle technique s'accompagne de l'ouverture, à compter de sa réception par la Commission, d'un délai de trois mois, dit de statu quo, durant lequel le texte ne peut être adopté.
La directive 94/10/CE a apporté une exception à cette règle pour les spécifications techniques liées à des mesures fiscales ou financières pour lesquelles la notification obligatoire ne déclenche aucun statu quo. Il conviendra cependant, dans la mesure du possible, de notifier suffisamment tôt ces projets et d'indiquer la date prévisible d'adoption.
L'urgence peut également justifier une dérogation à l'obligation de statu quo. Toutefois, cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que pour des raisons graves et imprévisibles. La Commission des Communautés européennes se prononce sur le recours à l'urgence dans les plus brefs délais. Il convient de souligner l'interprétation très stricte par la Commission de la notion d'urgence. En aucun cas, au regard de celle-ci, des retards administratifs dans l'élaboration de textes ne peuvent justifier l'urgence. Il appartient donc aux différentes administrations de veiller à notifier les projets de textes suffisamment tôt en fonction de la date de publication souhaitée.



2. Un statu quo qui peut être prolongé

a) Lorsque, pendant la période de statu quo initial, interprétée strictement, un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes estime que le projet notifié est de nature à créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur, il émet un avis circonstancié qui a pour effet de porter à six mois le statu quo.
Dans le cas d'accords volontaires, ce statu quo n'est porté qu'à quatre mois.
b) Lorsque, pendant la période de statu quo initial, la Commission fait part de son intention de proposer un acte communautaire dans ce domaine ou lorsqu'elle constate qu'un tel acte a été déposé devant le Conseil, le statu quo est porté à douze mois à compter de la notification du projet dans les deux cas.
Si, durant cette période de douze mois, une position commune est adoptée par le Conseil, le statu quo est prolongé de six mois supplémentaires pour atteindre dix-huit mois.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux accords volontaires. Néanmoins, les départements ministériels veilleront à ne pas signer de tels accords en contradiction avec des initiatives communautaires pour lesquelles le Conseil européen a déjà arrêté une décision.
c) Par ailleurs, les Etats membres ou la Commission peuvent également émettre des observations. Celles-ci n'ont pas d'effet sur le statu quo.
L'Etat auteur de la notification en tient compte dans la mesure du possible lors de la mise au point du texte définitif.



IV. - La procédure de notification de textes français

1. Tout projet de règle technique réglementaire ou législative est communiqué au délégué interministériel aux normes par le ministère principalement responsable de son élaboration à un stade de préparation à la fois suffisamment avancé et permettant encore des modifications substantielles (cf. II-2). Dans sa note d'envoi au délégué interministériel aux normes, le département concerné précise la liste des directions d'administration centrale qui ont donné leur accord au projet de texte. Si un désaccord subsiste, il appartient au département principalement responsable ou, à défaut, tout autre département, de saisir le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.) pour arbitrage.
Le projet de texte à notifier doit être accompagné en trois exemplaires:
- de tous les textes nécessaires à sa compréhension, c'est-à-dire au moins tous les textes visés et mentionnés dans le projet. Leur absence de communication suspend l'ouverture du statu quo. Toutefois, dans le cas où ces textes auraient déjà été transmis à la Commission à l'occasion d'une notification précédente, il suffit de rappeler le numéro de cette notification;
- d'une fiche de notification, selon le modèle joint en annexe.
Lorsque le projet notifié concerne des produits chimiques, sont communiqués également un résumé ou les références des données pertinentes sur les produits visés et ceux de substitution ainsi que les effets attendus de la mesure au regard des objectifs poursuivis. Les ministères s'inspirent des principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 793/93 dans le cas d'une substance existante ou à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/32/CEE dans le cas de nouvelles substances. Dans la mesure où ces dispositions ont été adoptées à la demande de la France, ils apporteront une attention particulière à la fourniture de ces éléments.
Il convient de noter que la directive 94/10 a inversé les règles de confidentialité relatives aux informations fournies. Désormais, celles-ci ne seront plus confidentielles que si la demande en est faite expressément.
Le délégué interministériel aux normes procède à la notification,
directement auprès de la Commission après avoir constaté l'accord de tous les départements ministériels concernés (cf. ci-dessus). Il tient les ministères principalement concernés étroitement informés du déroulement de la procédure. La directive 94/10/CE prévoit la possibilité, lorsque le projet de texte doit être notifié au titre de plusieurs actes communautaires, de faire un seul envoi à la Commission en précisant les procédures communautaires mises en oeuvre. Dans le cas où certains départements ministériels souhaitent utiliser cette possibilité, ils procèdent directement à l'envoi à la Commission et en adressant simultanément copie au délégué interministériel aux normes.
Il est rappelé que la procédure instituée par la directive 83/189 modifiée a une portée générale. Dans le cadre de son champ d'application, seules des dérogations explicites dans des actes communautaires particuliers peuvent justifier une absence de notification.
2. Les ministères veillent au respect des obligations de réponse aux commentaires émis par les autres Etats membres ou la Commission, qu'ils prennent la forme d'avis circonstanciés ou de simples observations. Le délégué interministériel aux normes en assure le suivi et saisit, si besoin est, le S.G.C.I. pour arbitrage. Les règles de transmission à la Commission de ces réponses suivent celles des notifications.
3. Lors de l'adoption des textes, la directive 94/10/CE prévoit que les mesures adoptées << contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle >>. En conséquence, les différents ministères prévoiront:
- pour les textes réglementaires, l'insertion dans le projet de texte d'un visa supplémentaire: << vu la directive 83/189 modifiée >>;
- pour les textes législatifs, le renvoi au texte communautaire dans l'exposé des motifs destiné à présenter le texte au Parlement de manière similaire à celle usitée lors de la transposition d'une directive communautaire.
La directive 94/10/CE prévoit de communiquer à la Commission les textes définitifs. Aussi, dès leur publication, ceux-ci seront transmis au délégué interministériel aux normes pour envoi à la Commission des Communautés européennes.



V. - Traitement des notifications étrangères

Le délégué interministériel aux normes, qui reçoit tous les messages de la commission dans le cadre de la directive 83/189 modifiée, diffuse dans les plus brefs délais les projets de textes étrangers traduits aux administrations intéressées, qui procèdent aux consultations nécessaires. Il assure également une information générale des milieux économiques intéressés. Il peut déléguer à un organisme cette dernière fonction. Compte tenu de l'objectif de transparence, il importe que les consultations soient les plus larges possible.
Les enjeux en termes de prévention d'apparition de nouvelles entraves techniques chez les autres Etats membres qui sont aussi nos principaux partenaires économiques, impliquent une grande vigilance de la part des différents départements ministériels dans l'exploitation des notifications reçues des autres Etats membres.
Toute demande d'intervention (émission d'observations, d'avis circonstanciés, demande d'harmonisation, saisine du comité Normes et règles techniques, prévu à l'article 5 de la directive 83/189/CEE modifiée...), sera instruite et transmise au délégué interministériel aux normes par le ministère demandeur dans les mêmes conditions que pour les textes à notifier (cf. ci-dessus). En cas de désaccord entre ministères, tout département ministériel concerné peut saisir le S.G.C.I.
Compte tenu des délais extrêmement stricts, et relativement brefs, dans lesquels la procédure instituée par la directive 83/189 modifiée est enserrée, il importe que l'ensemble des ministères, le délégué interministériel aux normes et le S.G.C.I. évitent tout retard inutile.



A N N E X E I I


DIRECTIVE 83/189/CEE modifiée


FICHE DE NOTIFICATION

1. (à laisser en blanc, servi par la commission).
2. France.
3. a) Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, 2, boulevard Diderot, 75012 Paris; délégué interministériel aux normes, 22, rue Monge, 75005 Paris;


b) (porter le nom et l'adresse du ou des services responsables de
l'élaboration du projet de texte).
4. Notification no (donné par la commission, à laisser en blanc).
5. Titre (porter le titre formel du texte notifié).
6. Produits concernés (en langage clair).
7. Notification dans le cadre d'un autre texte communautaire: (indiquer, s'il y a lieu, les références de ce texte).
8. Contenu principal (résumé du contenu du projet, vingt lignes maximum).
9. Motivation succincte (dix lignes maximum).
10. Documents de référence:


a) Liste des textes de base (liste des textes joints nécessaires à la
bonne compréhension du texte notifié, minimum tous les textes visés ou cités dans le projet notifié);


b) (si une autre version du projet a déjà été notifiée, rappeler son
numéro);


c) Références des données pertinentes (uniquement pour produits
chimiques).
11. Urgence (en général: non).
12. Motivation de l'urgence (démontrer un danger grave, immédiat et imprévisible).
13. Confidentialité (normalement non, sauf cas exceptionnels à justifier).
14. Mesures fiscales (indiquer oui ou non).

Paris, le 6 mai 1995.

Pour le Premier ministre et par délégation:


Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,


J.-E. SCHOETTL