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COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-101 du 19 novembre 1996 portant modification de la norme simplifiée no 11 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de clients

Justice et droit
Affaires étrangères et coopération
Fin de vie
Déposé le 18 novembre 1996 à 23h00, publié le 30 décembre 1996 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération no 80-21 du 24 juin 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 11 ;
Considérant que des traitements informatisés portant sur la gestion des fichiers de clients, autres que ceux visés par la délibération no 80-21 du 24 juin 1980, doivent pouvoir faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'ils font partie de catégories courantes de traitements qui ne comportent manifestement par de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés,
Décide de modifier la norme simplifiée no 11 de la manière suivante :
Le titre est remplacé par le texte suivant :
<< Délibération no 80-21 du 24 juin 1980, modifiée par la délibération no 96-101 du 19 novembre 1996, concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de clients actuels et potentiels >> ;
Le quatrième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant :
<< Considérant que certains traitements informatisés portant sur la gestion des fichiers de clients actuels et potentiels sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné >> ;
Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
<< De fournir des sélections de population liées à la vocation de l'entreprise pour réaliser exclusivement des études de marchés et des actions de promotion et de prospection >> ;
L'article 3, paragraphe a, est remplacé par le texte suivant :
<< Identité : nom, nom marital, prénoms, adresse, numéro de téléphone,
numéro de télécopie, date de naissance, nombre d'enfant(s) au foyer, code interne de traitement permettant l'identification du client (à l'exclusion du numéro national d'identité) >> ;
A l'article 3 ajouter un deuxième alinéa, ainsi rédigé << Les catégories d'informations ci-dessus énumérées peuvent être collectées à partir d'un support télématique, à l'exception des réseaux internationaux ouverts >> ;
A l'article 3 ajouter un troisième alinéa, ainsi rédigé << Les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives devront être préalablement et individuellement informées qu'elles peuvent s'opposer à ce que leurs nom, prénoms et adresse soient mis à la disposition de personnes physiques ou morales autres que les destinataires visés au premier alinéa de l'article 5 >> ;
A l'article 5 ajouter un deuxième alinéa, ainsi rédigé << Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la présente délibération, les nom, prénom et adresse peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors que ces derniers s'engagent à ne les exploiter que pour s'adresser directement aux intéressés, pour des finalités exclusivement commerciales. >>

Le président,


J. Fauvet