La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération no 81-16 du 17 février 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 17 ;
Considérant que des traitements informatisés portant sur la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l'objet social inclut la vente par correspondance, autres que ceux visés par la délibération no 81-16 du 17 février 1981, doivent pouvoir faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'ils font partie de catégories courantes de traitements qui ne comportent manifestement par de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés ;
Décide de modifier la norme simplifiée no 17 de la manière suivante ;
Le titre est remplacé par le texte suivant :
<< Délibération no 81-16 du 17 février 1981, modifiée par la délibération no 96-102 du 19 novembre 1996 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l'objet social inclut la vente par correspondance >> ;
L'article 3, paragraphe a, est remplacé par le texte suivant :
<< Identité : nom, nom marital, titre, prénoms, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, date de naissance, code interne de traitement permettant l'identification du client (à l'exclusion du numéro national d'identité) >> ;
A l'article 3 ajouter un deuxième alinéa, ainsi rédigé << Les catégories d'informations ci-dessus énumérées peuvent être collectées à partir d'un support télématique, à l'exception des réseaux internationaux ouverts >> ;
A l'article 3 ajouter un troisième alinéa, ainsi rédigé << Les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives devront être préalablement et individuellement informées qu'elles peuvent s'opposer à ce que leurs nom, prénom, titre, adresse, téléphone et catégorie socio-professionnelle soient mis à la disposition d'autres personnes physiques ou morales autres que les destinataires visés au premier alinéa de l'article 5 >> ;
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
<< Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la présente délibération, les nom, prénom, titre, adresse, téléphone, catégorie socio-professionnelle peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors que ceux-ci s'engagent à ne les utiliser que pour s'adresser directement aux intéressés à des fins de prospections commerciales. >>