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COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-103 du 19 novembre 1996 portant modification de la norme simplifiée no 25 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse

Justice et droit
Affaires étrangères et coopération
Fin de vie
Déposé le 18 novembre 1996 à 23h00, publié le 30 décembre 1996 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération no 81-117 du 1er décembre 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 25 ;
Considérant que des traitements informatisés portant sur la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse, autres que ceux visés par la délibération no 81-117 du 1er décembre 1981, doivent pouvoir faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'ils font partie de catégories courantes de traitements qui ne comportent manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés,
Décide de modifier la norme simplifiée no 25 de la manière suivante :
Le titre est remplacé par le texte suivant :
<< Délibération no 81-117 du 1er décembre 1981, modifiée par la délibération no 96-103 du 19 novembre 1996, concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse. >> Le préambule de l'article 3 est remplacé par le texte suivant :
<< Sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et dès lors que les dispositions de l'article 27 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes : >> L'article 3, paragraphe a, est remplacé par le texte suivant :
<< Identité : nom, nom marital, titre, prénoms, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, date de naissance, code interne du traitement permettant l'identification de l'intéressé (à l'exclusion du numéro national d'identité) ; >> A l'article 3 ajouter un deuxième alinéa, ainsi rédigé << Les catégories d'informations ci-dessus énumérées peuvent être collectées à partir d'un support télématique, à l'exception des réseaux internationaux ouverts ; >> A l'article 3 ajouter un troisième alinéa, ainsi rédigé << Les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives devront être préalablement et individuellement informées qu'elles peuvent s'opposer à ce que leurs nom, prénoms et adresse soient mis à la disposition de personnes physiques ou morales autres que les destinataires visés au premier alinéa de l'article 5 ; >> Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
<< Par dérogation, les nom, prénoms, adresse, téléphone, titre, catégorie socioprofessionnelle peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors que ces derniers s'engagent à ne les exploiter que pour s'adresser directement aux intéressés, à des fins de prospections commerciales. >>

Le président,


J. Fauvet