A N N E X E S
TEXTES APPLICABLES A L'UTILISATION DE FICHIERS
A DES FINS DE COMMUNICATION POLITIQUE
Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 5
Qualité des données
Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :
a) Obtenues et traitées loyalement et licitement ;
b) Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;
c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;
d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour ;
e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Article 6
Catégories particulières de données
Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement, à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 6
Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée.
Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi,
notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi.
Article 16
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 17
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 21
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
1o Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
2o Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
3o Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
4o Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
5o Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévues aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6o Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
7o Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables de groupements divers, et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs, ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Article 25
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.
Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
Article 27
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.
Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la Commission par décret en Conseil d'Etat.
Code pénal
Article 226-16
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives, sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Article 226-18 (premier alinéa)
Le fait de collecter des informations nominatives par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement de données nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne,
lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Article 226-19
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Article 226-20
Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement automatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Article 226-21
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Article 226-22
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-24 (premier alinéa)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
Code des postes et télécommunications
(Art. R. 10)
<< Art. R. 10-1. - Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
<< Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées, aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10. >>
RAPPEL DES MODALITES DE DECLARATION
DES FICHIERS DE COMMUNICATION POLITIQUE
Communication politique
1. Diffusion d'un bulletin ou de toute autre information par un élu, un candidat ou un parti politique aux membres de son parti, ou à ses correspondants :
- pas de déclaration.
2. Diffusion d'information par un élu, un candidat ou un parti politique à toute personne à partir d'un traitement constitué d'informations issues exclusivement des listes électorales :
- pas de déclaration.
3. Diffusion d'information par un élu, un candidat ou un parti politique à toute personne dans tous les autres cas :
- déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 34 ou déclaration ordinaire si le fichier n'est pas conforme à la norme simplifiée no 34.
Communication institutionnelle
Diffusion d'un bulletin d'information faite au nom d'une collectivité territoriale, et sous réserve du respect de la loi du 15 janvier 1990 :
Commune de moins de 2 000 habitants : déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 32 ;
Commune de plus de 2 000 et de moins de 10 000 habitants : déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 31 ;
Commune de plus de 10 000 habitants : demande d'avis.