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COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-105 du 3 décembre 1996 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978

Démocratie
Justice et droit
Démocratie locale et participation citoyenne
Déposé le 2 décembre 1996 à 23h00, publié le 29 janvier 1997 à 23h00
Journal officiel

Texte

A N N E X E S


TEXTES APPLICABLES A L'UTILISATION DE FICHIERS


A DES FINS DE COMMUNICATION POLITIQUE

Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 5


Qualité des données

Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :
a) Obtenues et traitées loyalement et licitement ;
b) Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;
c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;
d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour ;
e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.



Article 6


Catégories particulières de données

Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement, à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.



Loi no 78-17 du 6 janvier 1978


relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés


Article 6

Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée.
Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi,
notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi.



Article 16

Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.



Article 17

Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.



Article 21

Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
1o Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
2o Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
3o Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
4o Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
5o Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévues aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6o Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
7o Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables de groupements divers, et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs, ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.



Article 25

La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.



Article 26

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.



Article 27

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.



Article 31

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la Commission par décret en Conseil d'Etat.



Code pénal


Article 226-16

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives, sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.



Article 226-18 (premier alinéa)

Le fait de collecter des informations nominatives par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement de données nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne,
lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.



Article 226-19

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.



Article 226-20

Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement automatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.



Article 226-21

Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.



Article 226-22

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.



Article 226-24 (premier alinéa)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.



Code des postes et télécommunications


(Art. R. 10)





<< Art. R. 10-1. - Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
<< Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées, aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10. >>
RAPPEL DES MODALITES DE DECLARATION


DES FICHIERS DE COMMUNICATION POLITIQUE



Communication politique

1. Diffusion d'un bulletin ou de toute autre information par un élu, un candidat ou un parti politique aux membres de son parti, ou à ses correspondants :
- pas de déclaration.
2. Diffusion d'information par un élu, un candidat ou un parti politique à toute personne à partir d'un traitement constitué d'informations issues exclusivement des listes électorales :
- pas de déclaration.
3. Diffusion d'information par un élu, un candidat ou un parti politique à toute personne dans tous les autres cas :
- déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 34 ou déclaration ordinaire si le fichier n'est pas conforme à la norme simplifiée no 34.



Communication institutionnelle

Diffusion d'un bulletin d'information faite au nom d'une collectivité territoriale, et sous réserve du respect de la loi du 15 janvier 1990 :
Commune de moins de 2 000 habitants : déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 32 ;
Commune de plus de 2 000 et de moins de 10 000 habitants : déclaration simplifiée de conformité à la norme simplifiée no 31 ;
Commune de plus de 10 000 habitants : demande d'avis.

2. Les autres fichiers constitués


à des fins de communication politique

2.1. Les principes.
2.1.1. Sauf lorsqu'ils sont constitués exclusivement à partir des informations issues des listes électorales (cf. infra, << 2.2.1. La liste électorale >>), les fichiers constitués à des fins de communication politique autres que ceux visés à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 doivent être déclarés auprès de la Commission.


Si le traitement mis en oeuvre est conforme à la norme simplifiée no 34,
une déclaration simplifiée suffit. Sinon, une déclaration ordinaire doit être présentée à la C.N.I.L.
2.1.2. Les déclarants doivent s'assurer que la collecte des données est loyale au sens de l'article 25.
2.1.3. Il est rappelé que l'utilisation d'informations nominatives faisant l'objet d'un traitement automatisé à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées et enregistrées constitue un détournement de finalité, pénalement sanctionné.


En aucun cas, le fichier constitué par un candidat ne peut être utilisé
pour son activité professionnelle, par exemple.
2.1.4. Les fichiers constitués ou les traitements mis en oeuvre à partir de tris opérés sur la consonance des noms, qui sont susceptibles de faire apparaître les origines raciales ou les appartenances religieuses des intéressés, qu'elles soient réelles ou supposées, sont interdits (art. 31 sanctionné pénalement par l'article 226-19 du code pénal).
2.1.5. Toute personne figurant dans un fichier automatisé ou manuel mis en place à des fins de communication politique par un candidat, un parti ou un groupement à caractère politique doit pouvoir, si elle le désire, faire radier de ce fichier tout ou partie des informations la concernant,
conformément à l'article 26.
2.1.6. Les informations nominatives peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.


Par conséquent, dès lors que le fichier n'est pas permanent, mais a été
constitué pour les besoins d'une campagne électorale, il doit être détruit à l'issue de la consultation électorale. En aucun cas, le fichier ne peut être utilisé par un ancien candidat pour ses activités professionnelles, par exemple.
2.1.7. Les déclarants doivent veiller à ce que l'envoi des courriers adressés aux personnes sollicitées soit effectué sans autre indication sur l'enveloppe que celles nécessaires pour un retour éventuel à l'expéditeur, en cas de non distribution.
2.2. L'utilisation des fichiers du secteur public :


Elle est interdite sous peine de détournement de finalité (sanction
pénale prévue par l'article 226-21 du code pénal).


En effet, chaque fichier public a une finalité particulière qui ne
comporte pas celle de faire de la prospection politique.


Il est notamment rappelé que les fichiers de gestion des collectivités
territoriales qui sont susceptibles d'être utilisés pour la communication d'informations sur les activités et réalisations de ces collectivités ne peuvent pas être utilisés à des fins de communication politique personnelle par les élus membres de ces collectivités.
Les seules exceptions sont :
2.2.1. La liste électorale.


Aux termes de l'article L. 28, alinéa 2, du code électoral, tout
électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.


Il est rappelé que l'article R. 16, alinéa 3, du même code subordonne la
communication de la liste électorale aux électeurs qui en feraient la demande à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un usage purement commercial. Cette disposition n'interdit pas aux candidats, ainsi qu'aux partis et groupements politiques, d'utiliser les informations issues des listes électorales à des fins de recherche de moyens de financement.


L'arrêt Pietri rendu le 3 janvier 1975 par le Conseil d'Etat a précisé
les conditions de communication et de délivrance de copie de la liste électorale. Les principes alors dégagés demeurent applicables. Un maire peut ainsi délivrer copie de la liste électorale sur support informatique, à la condition toutefois que les mêmes facilités soient effectivement accordées à tous les candidats qui en feraient la demande et que nul ne soit dispensé de payer à la commune le prix de ces prestations. Tel doit également être le cas du maire, responsable ès qualités, de l'élaboration et de la tenue de la liste électorale lorsqu'il en fait usage à des fins politiques.


Par exception à l'obligation de déclaration préalable de tout traitement
automatisé de données nominatives instituée par les articles 15 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de communication politique constitués à partir des seules informations figurant sur les listes électorales n'ont pas à faire l'objet de formalités préalables auprès de la commission.


Si, lors d'élections à deux tours, la relance des abstentionnistes après
la clôture du premier tour de scrutin est un usage admis, les informations relatives aux abstentionnistes doivent être effacées et, le cas échéant, les fichiers ou les traitements mis en oeuvre à cette fin détruits, à l'issue du second tour de scrutin.
2.2.2. La liste des abonnés au téléphone :


France Télécom offre aux abonnés au téléphone la possibilité de se faire
inscrire sur la liste orange, instituée par l'article R. 10-1 du code des postes et télécommunications. Cet article interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites de listes d'utilisateurs et concernant les personnes inscrites sur la liste orange. Ces personnes n'étant pas identifiées par un signe distinctif ni dans l'annuaire papier ni dans l'annuaire électronique,
la collecte systématique du nom et de l'adresse des abonnés à partir de l'annuaire, papier ou électronique, est susceptible de méconnaître cette interdiction.


Aussi, est-il rappelé que le service national des annuaires des
télécommunications, 190, rue Lecoq, 33065 Bordeaux, peut remettre aux demandeurs une liste d'abonnés expurgée des personnes inscrites sur la liste orange.
2.3. L'utilisation des fichiers du secteur privé :


L'utilisation des fichiers du secteur privé est interdite, sauf si les
deux conditions suivantes sont remplies :
2.3.1. La déclaration du traitement par l'organisme privé doit prévoir la communication des informations sous quelque forme que ce soit (cession,
location, échange, don...) à des fins de communication politique. Il est possible de vérifier auprès de la C.N.I.L. si cette disposition est prévue dans la déclaration qu'elle a reçue.


Il est toujours possible de déposer auprès de la C.N.I.L. une
déclaration modificative.
La déclaration n'a pas à être renouvelée par l'utilisateur.
2.3.2. Les personnes figurant dans le fichier doivent avoir été informées de cette possibilité de cession, de location, d'échange ou de don, et avoir été en mesure de s'y opposer (cf. délibération no 85-28 du 9 juillet 1985 et délibération no 85-63 du 12 novembre 1985).
2.4. L'utilisation des annuaires publics ou privés :
2.4.1. Les annuaires mis à la disposition du public :


Sous réserve de se conformer aux procédures garantissant le respect du
droit d'auteur (à l'égard duquel la C.N.I.L. n'est pas compétente), il est possible d'extraire des informations de ces annuaires pour la création d'un fichier à des fins politiques, dans le respect des conditions et formalités exposées ci-dessus.
2.4.2. Les annuaires internes :


Compte tenu de leur destination, ces annuaires ne peuvent être utilisés
à des fins de propagande politique.
2.5. Le télémarketing politique :


Le télémarketing pose des problèmes particuliers dans la mesure où il
couvre des techniques de communication directe pouvant être perçues par les personnes démarchées comme une atteinte à leur vie privée.
2.5.1. Les automates d'appel :


La mise en place d'un système d'automate d'appel est soumise au respect
des conditions suivantes :


- chacun des types de message diffusé doit être subordonné à l'accord
préalable et écrit de l'appelé (cet accord pouvant être par ailleurs révoqué à tout moment) ;


- l'accord doit porter sur une plage horaire spécifique prédéterminée ;


- l'appelé doit fournir lui-même le numéro auquel il désire être appelé
(cf. délibération no 90-121 du 4 décembre 1990).
2.5.2. La propagande par téléphone à partir de l'annuaire des télécoms :


S'agissant des appels téléphoniques effectués par un groupement
politique ou un candidat à une élection, aucune information collectée au cours de cet appel et susceptible de faire apparaître, directement ou indirectement, les appartenances ou les opinions politiques, réelles ou supposées, de la personne appelée ne doit être enregistrée dans un fichier ou un traitement automatisé.


Afin de ne pas solliciter des personnes inscrites sur la liste orange,
il convient également de s'adresser au Service national des annuaires des télécoms (S.N.A.T.) afin d'obtenir des listes d'abonnés au téléphone (sous forme de bandes adresses ou par télédéchargement de l'annuaire électronique avec la carte pastel) expurgées de ceux inscrits sur cette liste.
2.5.3. Le marketing politique par télécopie :


L'article 10 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, complétée par un
décret d'application du 9 juillet 1991, est applicable. Le nouvel article R. 10-2, introduit par ce décret dans le code des postes et télécommunications, a mis en place la liste Safran reprenant, en ce qui concerne les télécopieurs, les principes de la liste orange. La liste Safran recense les personnes qui ne veulent pas être sollicitées par télécopie.



Quels que soient les fichiers mis en oeuvre par les candidats, partis ou
groupements à caractère politique, il convient de rappeler que l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 impose aux détenteurs de fichiers de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations, et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe no 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 28 et R. 16 ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles R. 10-1 et R. 10-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, notamment son article 31 ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la délibération no 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication ;
Par délibération en date du 5 novembre 1985, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a adopté une recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés, en vue de l'envoi de documents de propagande et de recherche de financement.
A la suite de l'intervention des lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990, qui ont réformé les modalités de la propagande électorale et le financement des partis politiques, cette recommandation a été abrogée et remplacée par une délibération, no 91-115, du 3 décembre 1991 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978.
Par une autre délibération du 3 décembre 1991, no 91-118, la commission a adopté une norme simplifiée no 34 destinée à faciliter les formalités que doivent accomplir en certaines circonstances les partis ou groupements politiques, les élus ou les candidats à des fonctions électives. Cette norme simplifiée demeure applicable sans modification.
En revanche, des modifications législatives, des décisions de justice et des demandes de conseil ou des plaintes dont elle a été saisie conduisent la commission à mettre à jour et à compléter les recommandations faites par la délibération no 91-115. Tel est l'objet de la présente recommandation, qui abroge et remplace cette délibération.
Comme les précédentes, cette nouvelle recommandation précise d'une manière non exhaustive les conditions de création et d'utilisation des fichiers constitués par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives pour les besoins de leur communication, afin que ces fichiers soient conformes aux normes juridiques applicables en France, constituées par la loi du 6 janvier 1978 et la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.


1. Les fichiers de membres et de correspondants


des partis politiques

1.1. Ils sont dispensés de déclaration à effectuer auprès de la commission :
- en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes
duquel :


<< Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf
accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.


<< Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre (...) >> ;


- et de l'interprétation de l'alinéa 2 de cet article par la commission
(cf. 14e rapport d'activité, pages 40 et suivantes).


Les fichiers concernés doivent, pour bénéficier de cette exonération,
être exclusivement placés sous la responsabilité de ces groupements et ne faire apparaître que des informations concernant leurs membres et correspondants.
1.2. Il faut entendre par correspondant toute personne ayant accompli une démarche positive auprès du parti, touchant directement à son action proprement politique (demande d'informations, versement de fonds, etc.).


Les personnes signataires d'une pétition diffusée par un groupement
politique ne peuvent être considérées comme des << correspondants >> que dans la mesure où la pétition a pour objet de soutenir directement l'action politique du groupement concerné. Elles ne sauraient l'être si la pétition a pour objet la défense d'une cause qui n'est pas propre à l'activité du groupement en question.


S'il s'agit d'une démarche ponctuelle, non réitérée, les informations
relatives au << correspondant >> devraient être radiées du fichier dans un délai raisonnable (deux à trois ans par exemple) ; au-delà de ce délai, on ne peut plus considérer l'intéressé comme un << correspondant >> du parti politique (cf. 6e d'activité, page 152).
1.3. L'exonération de la formalité de déclaration auprès de la C.N.I.L. ne dispense pas du respect des autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Une vigilance particulière doit être portée à l'information préalable des intéressés, ainsi qu'au strict respect de leurs droits d'accès, de rectification et de radiation.


En outre, les dispositions de l'article 31, alinéa 1, susmentionné
doivent être respectées : par exemple un parti politique ne peut, sauf accord écrit de l'intéressé, collecter l'appartenance syndicale de la personne concernée.
1.4. La question de savoir si le code général des collectivités territoriales et le code électoral permettent aux élus locaux d'utiliser les locaux, le matériel et le personnel d'une collectivité territoriale pour tenir registre des membres et correspondants du groupement politique auquel ils appartiennent échappe à la compétence de la C.N.I.L., qui doit seulement veiller à ce que les fichiers tenus dans ces conditions respectent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.


Ces fichiers ne sont soustraits au contrôle de la Commission, en
application de l'article 31, alinéa 2, de cette loi, que s'ils sont mis en oeuvre par un élu responsable d'un groupement politique et que s'il est démontré que les données nominatives y figurant ne concernent que des membres ou correspondants de ce groupement politique.