Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Paris Première concernant le service de télévision Paris Première, notamment ses articles 2-4-2, 2-4-3 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la SA Paris Première les 3 et 5 janvier 2007 à l'antenne du service de télévision Paris Première ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-4-2 de la convention conclue le 10 juin 2003 les programmes de télévision sont classifiés en cinq catégories (catégories I à V) ; que les programmes de catégorie V sont constitués par les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ; qu'en vertu de l'article 2-4-3 de cette convention les bandes-annonces pour des programmes de catégorie IV ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion à l'antenne du service de télévision Paris Première ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la même convention le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA Paris Première de respecter les stipulations figurant dans cette convention ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements que la SA Paris Première a diffusé à l'antenne du service de télévision Paris Première le 3 janvier 2007 à 21 h 45 une bande-annonce pour un programme de catégorie IV intitulé « Paris Dernière : Best of sexy » ; que cette bande-annonce était constituée d'une succession d'images de strip-teaseuses nues et de couples ayant des rapports sexuels ; que ces images étaient susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ;
Considérant, d'autre part, que la SA Paris Première a diffusé à l'antenne du service de télévision Paris Première le 5 janvier 2007 à 22 h 40 un programme intitulé « Paris Dernière : Best of sexy » ; qu'au cours de ce programme deux acteurs de films à caractère pornographique étaient interviewés dans une chambre d'hôtel au moment où ils avaient une relation sexuelle ; qu'au cours de cette séquence le couple tenait des propos à caractère pornographique tout en présentant différentes positions d'actes sexuels non simulés ; que cette séquence classifiée en catégorie IV (« programme déconseillé aux moins de 16 ans ») comportait une scène de sexe non simulée et des propos très crus ; que sa vocation principale était précisément de montrer cette scène de sexe ; qu'ainsi elle doit être qualifiée de pornographique ; que, relevant de la catégorie V elle ne pouvait pas être diffusée à l'antenne du service de télévision Paris Première ;
Considérant que les stipulations de l'article 2-4-3 de la convention conclue le 10 juin 2003 ont été méconnues ; qu'en conséquence il y a lieu d'adresser à la SA Paris Première la présente mise en demeure,
Décide :