Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée par la société NRJ 12, dont le siège social est 22, rue Boileau, 75016 Paris, représentée par M. Léonidas Kalogeropoulos, société Médiation et Arguments ;
La société NRJ 12 demande au conseil de regrouper, dans le plan de services de Numericable, les dix-huit chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) dans une suite identifiable, logique, cohérente et équitable, qui, sans nécessairement imposer une numérotation de 1 à 18, permettrait au téléspectateur de disposer de ces dix-huit chaînes dans l'ordre ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 10 octobre 2006, présentées par la société Numericable, dont le siège social est 12-16, rue Guynemer, 92445 Issy-les-Moulineaux ;
La société Numericable demande au conseil de rejeter la demande pour les motifs suivants :
- il n'y a pas de différend dans la mesure où la société NRJ 12 n'a pas contesté son positionnement dans l'offre de Numericable ;
- la demande est infondée ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 octobre 2006, présentées par la société NRJ 12 ;
La société NRJ 12 soutient que l'exposition optimale consisterait à respecter la numérotation logique de chaque chaîne de la TNT ; qu'afin de tenir compte de la liberté commerciale des distributeurs de services, il conviendrait à tout le moins que les chaînes de la TNT, en particulier NRJ 12, soient traitées de manière « équitable et non discriminatoire » ;
Vu le courrier de la société NRJ 12, enregistré le 17 octobre 2006, demandant au conseil de saisir le Conseil de la concurrence ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 24 octobre 2006, présentées par la société Numericable et tendant aux mêmes fins ;
Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel de nommer M. Bernard Celli rapporteur et Mme Emilie Béraud rapporteur adjoint ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 octobre 2006 relative à l'extension du délai dans le cadre du différend opposant les sociétés NRJ 12 et Numericable ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 novembre 2006 transmettant un questionnaire aux parties ;
Vu le procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2006 de tiers intéressés aux demandes de règlements de différends concernant la numérotation dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 décembre 2006 relative à l'association au litige de la société Canal+ SA ;
Vu les réponses au questionnaire adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les sociétés NRJ 12 et Numericable le 12 décembre 2006 ;
Vu la saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 2006 ;
Vu le courrier du Conseil de la concurrence en date du 20 février 2007 ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 mars 2007 convoquant les parties à une audience le 22 mars 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le 22 mars 2007, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Bernard Celli, rapporteur, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de MM. Marc Pallain et Léonidas Kalogeropoulos, pour la société NRJ 12 ;
- les observations de M. Frédéric Mion, pour la société Canal+ SA ;
- les observations de Mme Angélique Benetti, pour la société Numericable ;
Les parties ayant fait connaître leur volonté de ne pas s'opposer au caractère public de l'audience, celle-ci s'est déroulée publiquement, conformément à l'article 33 du règlement intérieur du conseil ;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en ayant délibéré le 5 juin 2007, en la seule présence du secrétaire du collège ;
Vu la note en délibéré présentée par la société NRJ 12 le 10 avril 2007.