Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°s 2000-392 du 27 juin 2000, 2000-878 du 6 novembre 2000, 2001-288 et 2001-289 du 22 mai 2001, 2003-187 du 29 avril 2003 et 2003-245 du 20 mai 2003, reconduites par la décision n° 2004-283 du 8 juin 2004, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Trafic FM sur les autoroutes A10, A20, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A87 et A89 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 3 février 2009 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Trafic conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :