Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009- 40276 du 21 avril 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 19, A 26, A 31, A 36, A 39, A 40, A 42, A 46, A 54, A 61, A 62, A 68, A 71, A 77, A 81 et A 404 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-492 du 15 juillet 2009 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé sur les autoroutes A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 19, A 26, A 31, A 36, A 39, A 40, A 42, A 46, A 54, A 61, A 62, A 68, A 71, A 77, A 81 et A 404 ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la SAS Radio Trafic FM ;
Vu les avis des comités techniques radiophoniques de Lyon, Marseille et Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Trafic FM, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :