Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2014-352 du 23 juillet 2014 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A10, A11, A19 (section Artenay-Courtenay), A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A87 et A89 (section Libourne-Balbigny) ;
Vu la décision n° 2014-584 du 26 novembre 2014 du conseil déclarant recevable un candidat dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé sur les autoroutes A10, A11, A19 (section Artenay-Courtenay), A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A87 et A89 (section Libourne-Balbigny) ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la SAS Radio Vinci Autoroutes ;
Vu les avis des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers, Rennes et Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et SAS Radio Vinci Autoroutes ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :