Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2007-755 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-CF-37 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-32 du 13 février 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand, autorisant la SARL Chlorophylle FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Chlorophylle FM », devenu « Plein Cœur Auvergne », sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins ;
Vu la convention modifiée conclue le 13 février 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et l'éditeur du service « Plein Cœur Auvergne », notamment ses articles 3-1 et 4-2-2, ainsi que son annexe II ;
Vu la décision n° 2018-610 du 25 juillet 2018 mettant en demeure la société Chlorophylle FM de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention en vigueur ;
Vu le courrier du 14 mai 2020 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Chlorophylle FM la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 31 mai 2020 par lequel la société Chlorophylle FM a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 8 juin 2020 ;
Vu les observations écrites de la société Chlorophylle FM adressées au rapporteur par courriel du 24 juillet 2020 ;
Vu la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport jusqu'au 30 septembre 2020 ;
Vu l'analyse par les services du Conseil des observations du 24 juillet 2020, adressée à la société Chlorophylle FM par courrier du 5 janvier 2021 et à laquelle elle a répondu par courriel du 29 janvier 2021 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Chlorophylle FM ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 5 mars 2021 ;
Vu la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 13 octobre 2021 par lequel la société Chlorophylle FM a indiqué souhaiter que l'audition du 20 octobre 2021 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne soit pas publique, en réponse au courrier de ce dernier du 22 septembre 2021 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Chlorophylle FM » le jeudi 16 avril 2019 de 6 heures à 22 heures sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins, réalisé à partir des enregistrements fournis par la société Chlorophylle FM ;
Lors de la séance du 20 octobre 2021, le Conseil a entendu le rapporteur, ainsi que M. Stéphane ROGNE, gérant de la SARL Chlorophylle FM, et Me Grégoire WEIGEL, conseil ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article 4-2-2 de la convention en vigueur, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par (…) l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure : (…) 3° une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 » ;
2. D'autre part, selon l'article 3-1 et l'annexe II de cette convention, la société Chlorophylle FM s'est notamment engagée à diffuser quotidiennement sur le service « Plein Cœur Auvergne » à Moulins des informations et rubriques locales d'une durée de 43 minutes du lundi au jeudi (entre 6 h 45 et 20 h 30), qui comprennent 4 minutes d'horoscope, 19 minutes et 30 secondes de rubriques, ainsi que 20 minutes d'informations locales composées de 5 flashs de 4 minutes ;
3. Il est apparu, au vu du compte rendu d'écoute des programmes diffusés le jeudi 5 avril 2018 sur « Plein Cœur Auvergne » à Moulins, que moins de 11 minutes d'informations et rubriques locales ont été diffusées de 6h à 22h. En conséquence, par décision n° 2018-610 du 25 juillet 2018, la société Chlorophylle FM a été mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention en vigueur ;
4. Il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Plein Cœur Auvergne » le jeudi 16 avril 2019 de 6 heures à 22 heures à Moulins que, outre les journaux d'information sur l'actualité nationale qui, au surplus, sont fournis par un tiers et ne correspondent pas ainsi à des information et rubriques locales selon la convention en vigueur, le contenu parlé était composé (hors animation) de bulletins météo, d'horoscopes et de rubriques (humour, santé, cuisine, vie quotidienne, emploi, voyage, sport) d'une durée totale de 31 minutes et 24 secondes. Il apparait ainsi que les programmes diffusés ne comprenaient aucun journal d'information locale et que la société Chlorophylle FM n'a pas diffusé l'ensemble des informations et rubriques locales prévues à l'article 3-1 et l'annexe II de la convention en vigueur ;
5. Ce manquement justifie que soit prononcée une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 euros à l'encontre de la société Chlorophylle FM et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :