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Décision n° 2022-476 du 20 juillet 2022 autorisant l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RCJ dans la zone Paris local

Médias
Santé
Humanitaire
Déposé le 19 juillet 2022 à 22h00, publié le 1 août 2022 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29 -3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2013-703 du 25 septembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2016-916 du 7 septembre 2016, n° 2018-198 du 4 avril 2018, n° 2018-628 du 18 juillet 2018, n° 2020-250 du 5 février 2020 et n° 2021-674 du 9 juin 2021, autorisant la SAS Rmux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Paris local ;
Vu la décision n°2021-398 du 14 avril 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2022-07 du 5 janvier 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;
Vu la décision n° 2021-853 du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rectifiée par la décision n° 2021-1333 du 24 novembre 2021, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-PMNL-B012 présentée par l'association Fonds social juif unifié ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association Fonds social juif unifié ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

L'association Fonds social juif unifié est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RCJ conformément à la convention susvisée.

Article 2

La ressource radioélectrique mentionnée à l'article 1er de la présente décision est allotie et sera assignée à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés dans la zone Paris local n° 2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la zone précitée et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par décision n° 2013-703 du 25 septembre 2013 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 3

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM. Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

L'autorisation est délivrée à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 19 juin 2024. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

La présente décision sera notifiée à l'association Fonds social juif unifié et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.




Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :


Le président,


R.-O. Maistre