[PLF 2025] Suivez en temps réel le projet de loi finance 2025 sur Pappers Politique !

Pappers Politique vous permet de rechercher et surveiller les amendements, rapports, questions, propositions de loi des députés et sénateurs
  • Suivi automatiquement de vos amendements
  • Suivez en temps réel les débats parlementaires
  • Cartographie parlementaire avancée
Réserver une démo

Décision n° 2023-177 du 22 février 2023 autorisant la SAS RFM Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM

Médias
Télécommunications et internet
Santé
Déposé le 21 février 2023 à 23h00, publié le 15 mars 2023 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2021-856 du 20 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rectifiée par la décision n° 2021-1000 du 15 septembre 2021 et modifiée par les décisions n° 2021-1512 du 22 décembre 2021 et n° 2022-09 du 12 janvier 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse (périmètre géographique de l'ancienne région Languedoc-Roussillon) ;
Vu la décision n° 2022-31 du 2 février 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, rectifiée par la décision n° 2022-136 du 9 mars 2022, déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse (périmètre géographique de l'ancienne région Languedoc-Roussillon) ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-TO-D019 présentée par la SAS RFM Entreprises ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS RFM Entreprises ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

La SAS RFM Entreprises est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM.

Article 2

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 15 mars 2023. L'ARCOM pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :



- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).



Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Entreprises et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2023.




Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :


Le président,


R.-O. Maistre