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Décret du 12 février 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Verdon

PME, commerce et artisanat
Aménagement du territoire
Économie et finances
Déposé le 11 février 1992 à 23h00, publié le 17 février 1992 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 10 juillet 1991,

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination <>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes:
Département du Var: Aiguines, Artignosc, Artigues, Aups, Barjols, Baudinard, Bauduen, Esparron, Fox-Amphoux, Ginasservis, La Verdière, Les Salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Pontevès, Régusse, Rians,
Saint-Julien, Saint-Martin, Salernes, Tavernes, Tourtour, Varages, Vérignon, Villecroze et Vinon.

Décrète:

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination <> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié susvisé.

Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination <> doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volume.

Art. 3. - La dénomination <> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1992.


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,


LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,


au commerce et à la consommation,


FRANCOIS DOUBIN

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