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Décret du 14 septembre 1990 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Verdun>> (Ardennes et Meuse), à la Société de recherche et d'exploitation de pétrole en Lorraine (Replor) et à la société Bula Energie, conjointes et solidaires

Collectivités territoriales
Investissement et développement économique
Institutions publiques
Déposé le 13 septembre 1990 à 22h00, publié le 26 septembre 1990 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 15 novembre 1985 par laquelle la Société de recherche et d'exploitation de pétrole en Lorraine (Replor), dont le siège social est à Malzéville (Meurthe-et-Moselle), 17, rue du Lion-d'Or, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur une partie des départements de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Ardennes;
Vu la lettre du 17 novembre 1989 par laquelle la société Replor, précitée,
et la société Bula Energie, dont le siège social est à Paris (16e), 10, rue Mesnil, conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur octroyant, pour une durée de quatre ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Verdun portant sur partie des départements de la Meuse et des Ardennes, et totalement inclus dans le périmètre sollicité par la pétition du 15 novembre 1985, susvisée;
Vu les mémoire, engagement, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 14 février au 13 mars 1986, inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine en date des 21 et 28 juillet 1986;
Vu l'avis du commissaire de la République du département des Ardennes en date du 6 août 1986;
Vu l'avis du commissaire de la République du département de la Meuse en date du 26 août 1986;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
A
3,00 gr E 54,90 gr N
B
3,30 gr E 54,90 gr N
C
3,30 gr E 54,80 gr N
D
3,60 gr E 54,80 gr N
E
3,60 gr E 54,60 gr N
F
3,10 gr E 54,60 gr N
G
3,10 gr E 54,70 gr N
H
3,00 gr E 54,70 gr N

Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 4000000F souscrit en application de l'article 10 du code minier,
la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le mois de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de novembre 1989au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
affiché dans les préfectures des Ardennes et de la Meuse, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.

Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1er. - Il est accordé à la Société de recherche et d'exploitation de pétrole en Lorraine (Replor) et à la société Bula Energie, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, d'une superficie de 918 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements des Ardennes et de la Meuse.

Décrète:

Fait à Paris, le 14 septembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX