Par décret en date du 17 décembre 1990, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone secondaire de dégagement de la station de Morne-Calebasse (Martinique) située sur le parcours du faisceau hertzien Morne-Calebasse-Grand-Bourg-Beauregard, des zones secondaires de dégagement des stations de Morne-Pavillon et de Morne-Rose (Martinique) ainsi que celles de la zone spéciale de dégagement entre les stations de Morne-Calebasse (Martinique) et de Grand-Bourg-Beauregard (Guadeloupe).
Les zones secondaires et la zone spéciale de dégagement intéressant le département de la Martinique sont définies sur ces plans, respectivement, par les tracés en noir et par le tracé en vert.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Les dispositions du décret du 28 décembre 1977 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Fort-de-France-Saint-Pierre (Martinique) sont, en ce qui concerne les stations de Morne-Calebasse et de Morne-Rose, abrogées et remplacées par les présentes dispositions.