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Décret du 21 janvier 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute hydroélectrique d'Olhadoko, sur le ruisseau 0lhadoko, dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Institutions publiques
Espaces terrestres et maritimes
Justice et droit
Déposé le 22 janvier 1993 à 23h00, publié le 22 janvier 1993 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ainsi que les décrets n° 60-619 du 20 juin 1960 modifié et n° 88-486 du 27 avril 1988 (art. 25) pris pour son application ;
Vu la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, modifiée par la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, ensemble le décret n° 55-49 du 5 janvier 1955 pris pour son application et relatifs à la répartition de la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application, relatifs à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 10-V ;
Vu la demande de concession de force hydraulique présentée par le groupement d’intérêt économique d’Olhadoko par lettre du 17 décembre 1985 ainsi que l’avant-projet présenté à l’appui de cette demande et vu la substitution de pétitionnaire, résultant des lettres adressées le 11 mars 1992 au ministre chargé de l’électricité par ledit G.I.E. et la Société hydro-électrique du Midi (S.H.E.M.), au profit de cette dernière société ;
Vu le dossier de l’enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 12 avril 1988, ainsi que les autres avis joints au dossier ;
Vu l’avis du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 29 avril 1988 ;
Vu l’avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 1988 ;
Vu le rapport des ingénieurs de la direction régionale de l’industrie et de la recherche de la région Aquitaine en date du 25 août 1988 ;
Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du 20 février 1989 ;
Vu l’avis du comité technique permanent des barrages du 12 mars 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 2. - En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau non exercés à la date de l’affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité unique, fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 19 du 23 janvier 1993, page 1219.

Art. 3. - Le périmètre à l’intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée est délimité par une ligne tracée en vert sur la carte au 1/25 000 annexée au cahier des charges précité.

Art. 4. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1er. - Sont approuvés :
1. La convention passée le 27 février 1992 entre le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat, et la Société hydro-électrique du Midi S.A. en vue de l’aménagement et de l’exploitation par voie de concession de la chute d’Olhadoko sur le torrent Olhadoko (département des Pyrénées-Atlantiques), cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial ;
2. Le cahier des charges de concession pour l’aménagement et l’exploitation de la chute d’Olhadoko.
Un exemplaire de cette convention et un exemplaire de ce cahier des charges de concession resteront annexés au présent décret avec un exemplaire du plan au 1/25 000 annexé au cahier des charges (1).

CONVENTION DE CONCESSION
Entre :
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par décret en Conseil d’Etat,
D’une part, et
La Société hydro-électrique du Midi (S.H.E.M.), dont le siège social est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, représentée par M. Roger Gerin, agissant en qualité de président du conseil d’administration,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. - Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur, concède, au nom de l’Etat, à la Société hydroélectrique du Midi, qui accepte l’aménagement et l’exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute d’Olhadoko pour l’installation et le fonctionnement d’une usine hydro-électrique à implanter sur la rive du gave d’Holzarte et captant les eaux des ruisseaux Olhadoko, Pista et Ardaneko (département des Pyrénées-Atlantiques).
Art. 2. - La Société hydro-électrique du Midi s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l’objet de la présente convention et à se conformer tant pour l’exécution que pour l’exploitation de la chute précitée aux conditions du cahier des charges y annexé.
Art. 3. - Les frais de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par la Société hydro-électrique du Midi.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
Pour le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de l’industrie et du commerce extérieur :
Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Pour la Société hydro-électrique du Midi :
Le président du conseil d’administration,
R. GERIN
CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES SUR LES COURS D’EAU ET LES LACS
COURS D’EAU : GAVE D’HOLZARTÉ
CONCESSIONNAIRE :
SOCIÉTE HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI
88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Concession de la chute d’Olhadoko comprise entre le niveau 811,20 du N.G.F. et le niveau 376,10 du N.G.F.
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHAPITRE Ier
Objet de la concession
Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de l’usine génératrice destinés à l’utilisation de la chute d’environ 435,10 mètres (en eaux moyennes) entre la prise principale sur le ruisseau d’Olhadoko (811,20 du N.G.F.), les prises secondaires sur les ruisseaux d’Ardaneko et Pista, affluents rive droite du ruisseau d’Olhadoko, d’une part, et le point coté 376,10 du N.G.F. à l’amont du confluent du gave d’Holzarté et du gave du Larrau, sur le territoire de la commune de Larrau, département des Pyrénée-Atlantiques.
La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à 10 664 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, à une puissance disponible de 8 210 kilowatts.
La puissance normale brute est évaluée à 4 427 kilowatts, ce qui correspond de même à une puissance normale disponible de 3 532 kilowatts.
L’entreprise a pour objet principal la production de l’énergie électrique en vue de sa fourniture à la S.N.C.F. ou à E.D.F.
Article 2
Consistance de la concession
Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l’aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l’Etat en fin de concession, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d’emmagasinement, les terrains submergés, les ouvrages de prise d’eau, canalisations ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent.
CHAPITRE II
Exécution des travaux
Article 3
Acquisition des terrains et établissement des ouvrages
Le concessionnaire sera tenu d’établir tous les ouvrages utiles pour l’aménagement de la force hydraulique et l’exploitation de la concession ainsi que les machines et l’outillage nécessaires à cet effet.
Il sera tenu d’établir et d’entretenir à ses frais les lignes et les postes de télécommunications nécessaires à la sécurité de l’exploitation.
Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l’usine et ses dépendances immobilières, sauf s’il s’agit de terrains domaniaux ou communaux soumis au régime forestier, auquel cas une location donnant lieu à une redevance annuelle lui sera seulement consentie.
En ce qui concerne l’occupation des terrains compris dans le périmètre des servitudes de la concession tel qu’il est défini sur le plan annexé au présent cahier des charges et nécessaires à l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, de même que pour les terrains submergés par le relèvement du plan d’eau, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
Au cas où il se bornerait à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d’appui, de passage ou de submersion, les contrats relatifs seront communiqués à l’ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l’expiration de la concession.
Article 4
Acquisition des droits à l’usage de l’eau
Pour l’acquisition des droits à l’usage de l’eau exercés et existant à la date d’affichage de la demande de concession le concessionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919.
Les contrats y relatifs devront comporter une clause réservant expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l’expiration de la concession.
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l’ingénieur en chef du contrôle, par les soins du concessionnaire, dans le délai d’un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919, un mois après qu’elles seront dévenues définitives.
Article 5
Caractéristiques de la prise d’eau
Le tableau ci-après définit les caractéristiques des prises d’eau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 19 du 23 janvier 1993, page 1220.
Les eaux seront restituées dans le gave d’Holzarté à la côte 376,10 du N.G.F. en eaux moyennes.
Le concessionnaire sera tenu d’établir et d’entretenir, à ses frais, à chaque barrage de prise d’eau, un dispositif permettant de contrôler les débits réservés dont le projet de détail sera approuvé par l’ingénieur en chef du contrôle, en accord avec le service de la direction régionale de l’environnement.
Article 6
Ouvrages principaux
Barrage
Le barrage, d’une longueur en crête de 30 mètres environ et d’une hauteur approximative de 14 mètres, sera en béton du type poids.
La partie centrale déversante permettra l’évacuation d’un débit de 80 mètres cubes par seconde avec une lame d’eau de 1,70 mètre.
Il sera conditionné pour absorber un débit maximal dérivé de 2,50 mètres cubes par seconde.
Prises d’eau
Les prises d’eau de dérivation secondaires situées sur les ruisseaux d’Ardaneko et de Pista seront réalisées à la cote 825,00 du N.G.F.
Le barrage et les prises d’eau secondaires seront équipés d’ouvrages pouvant restituer les débits réservés.
Conduites d’amenée
La conduite d’amenée principale aura une longueur approximative de 5 100 mètres et un diamètre intérieur de 1,20 mètre.
Les conduites d’amenée secondaires auront une longueur approximative totale de 1 780 mètres et un diamètre intérieur de 0,80 mètre. Ces conduites seront entièrement enterrées.
Conduite forcée. - Usine
La conduite forcée aura une longueur approximative de 620 mètres et un diamètre intérieur de 1,20 mètre ; elle sera entièrement enterrée.
L’usine sera implantée sur la rive gauche du gave d’Holzarté, à l’aval immédiat du pont de la Mouline.
Elle comportera un groupe alternateur et sera équipée pour un débit maximal de 2,5 mètres cubes par seconde.
La puissance installée sera de 7 950 kVA.
Les eaux turbinées seront restituées directement dans le gave d’Holzarté après le déversoir de la centrale, calé au niveau 378,45 du N.G.F.
L’énergie sera évacuée sur le poste extérieur HT de la centrale S.H.E.M. de Licq-Atherey ; celui-ci permet l’évacuation d’énergie en 63 kV.
Les dispositions des ouvrages feront, en tous leurs détails, l’objet de projets qui seront soumis à l’approbation prévue à l’article 8 ci-après.
Article 7
Dispositions spéciales relatives à la circulation des poissons et à la protection de l’environnement
Pour compenser les dommages que la présence ou le fonctionnement de la chute apportera à la reproduction des poissons, le concessionnaire fournira chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service chargé de la pêche en eau douce, des alevins dont les espèces, l’âge et les quantités seront également indiqués par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la valeur de 9 000 alevins de truites fario de six mois, dont :
4740 alevins pour le ruisseau d’Olhadoko et 4 260 alevins à répartir dans les ruisseaux d’Ardaneko et de Pista, soit 7 059 F (valeur janvier 1991).
Cette redevance sera due à partir de la date de mise en service des ouvrages.
La société concessionnaire aura la faculté de se libérer de l’obligation de repeuplement résultant du paragraphe ci-dessus par le versement annuel au Trésor public, à titre de fonds de concours, du montant de la redevance, précisé ci-dessus.
En outre, cette redevance pourra être révisée en accord entre le ministre chargé de l’électricité et le ministre chargé de la pêche en eau douce, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des résultats du suivi prévu au présent article, au vu du rapport de synthèse.
Le concessionnaire sera tenu, d’une part, de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession aux agents du service de la pêche. Il sera tenu, d’autre part, de procéder aux opérations suivantes :
Dans le délai de trois mois à compter de la mise en service de l’usine, nettoyage complet des abords du chantier et démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux ;
Avant la première mise en eau du barrage, coupe au ras du sol de tous arbres, arbustes et arbrisseaux se trouvant sur les terrains à submerger et démolition complète de tous bâtiments et ouvrages divers destinés à être noyés par la retenue.
Sauf événement imprévisible, le concessionnaire préviendra, au moins un an à l’avance, l’ingénieur en chef chargé du contrôle de son intention de procéder à la vidange totale ou quasi totale des biefs ou lacs de retenue. Il fera connaître les misons de cette vidange et la période envisagée pour sa mise en oeuvre. Cette vidange devra être autorisée.
En outre, seuls des dévasages mécaniques de la retenue pourront être réalisés, en période d’étiage, afin de limiter les impacts sur l’écosystème aquatique des gorges d’Olhadoko. Un programme de suivi des vidanges sera arrêté conjointement par le concessionnaire. Les services chargés du contrôle et de la police des eaux. Il comportera notamment des prélèvements et analyses d’eaux et de sédiments.
Le concessionnaire sera tenu de placer et d’entretenir à l’amont des prises d’eau une grille dont les barreaux seront espacés au maximum de 3 centimètres.
Le concessionnaire mettra en oeuvre sur un cycle annuel avant le démarrage de l’exploitation les études suivantes :
a) Etudes hydrobiologiques sur un cycle annuel :
1 a) Faune des invertébrés : microfaune interstitielle, faune lotique, biomasse, en particulier avec un inventaire des espèces andémiques des grottes et fissures en relation avec le fond de la gorge.
2 a) Faune des vertébrés aquatiques, avec une étude spatiale complémentaire sur une station de la gorge d’Olhadoko en particulier, pour une étude de suivi des espèces rares comme le desman des Pyrénées et l’euprocte des Pyrénées en présence et activité.
b) Etude intensive de l’avifaune et de ses sites de reproduction dans les gorges, les falaises et la forêt d’Holzarté permettant de déboucher sur une cartographie.
En outre, le concessionnaire assurera un suivi écologique sur le canyon du gave d’Olhadoko pendant une durée de deux ans à compter de la mise en service de l’aménagement. A l’issue de cette période, un rapport de synthèse sera établi.
Le programme de ce suivi sera élaboré en se référant notamment aux résultats des études prévues au présent article.
Il pourra être révisé à la fin de la première année compte tenu des résultats obtenus. Ce suivi vise à préciser les paramètres qui devront être surveillés et à connaître les modifications apportées au milieu par l’aménagement.
En tout état de cause, un bilan sera dressé à la réception du rapport de synthèse. Au cas où ce bilan ferait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services du ministère chargé de l’électricité et ceux du ministère de l’environnement, le concessionnaire entendu, jugeraient opportun de remédier, les débits minima prévus à l’article 5 pourront être augmentés pendant les mois d’été. Dans les mêmes conditions, la vitesse de variation du débit mentionné à l’article 15 pourra être réduite. Ces modifications ne devront pas, ainsi qu’il est dit à l’article 10-V de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, remettre en cause l’équilibre général de la concession.
Article 8
Approbation des projets
L’exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n’aura pour effet ni d’engager la responsabilité de l’administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.
L’établissement des machines et l’acquisition de l’outillage pourront être effectués librement par le concessionnaire si ces machines et outillage ont été fabriqués dans les pays de la Communauté économique européenne ou dans les pays dont la production bénéficie des mêmes avantages en application des traités internationaux.
Si le concessionnaire se trouve dans l’impossibilité de se procurer, en France ou dans ces pays, le matériel hydraulique et électrique dans des conditions normales satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, il pourra l’acquérir dans d’autres pays, sous réserve de se conformer aux dispositions en vigueur en la matière.
Article 9
Délais d’exécution et réception des ouvrages
Les projets des travaux nécessaires pour l’aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délai de six mois à dater de l’acte de concession.
Les travaux seront commencés dans le délai de six mois à dater de l’approbation des projets et poursuivis sans interruption, de telle sorte qu’ils soient achevés et que l’usine soit mise en service dans le délai de quatre ans à partir de la même date, sauf le cas de force majeure dûment constaté.
Le projet de tout ouvrage imposé ultérieurement par l’administration au concessionnaire, en exécution du présent cahier des charges, devra être présenté dans le délai de six mois de l’invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l’importance du travail, et réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé.
Aussitôt après l’achèvement des travaux et au plus tard à l’expiration des délais prévus au deuxième paragraphe ci-dessus, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à une réception des travaux conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Sur le vu du procès-verbal de cette réception, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en service de l’usine.
Article 9 bis
Modalités d’exécution des travaux
Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à la faune aquatique et à l’avifaune soient strictement limitées.
Faune aquatique : pendant les travaux de réalisation du barrage et des prises d’eau, la libre circulation et la qualité de l’eau seront maintenues notamment par la mise en place de shunts,
Avifaune : le programme d’exécution des travaux dans la partie amont concernant la réalisation des pistes d’accès, la construction du barrage et la pose de la conduite d’amenée jusqu’au lieudit « Uztarbia » sera établi sur trois saisons, de juillet à novembre, pour ne pas troubler la reproduction des rapaces protégés.
L’accès des véhicules sur les pistes nouvelles créées à l’occasion du chantier sera strictement limité aux véhicules d’exploitation mandatés par le concessionnaire ou la commission syndicale du pays de Soule.
Article 10
Exécution et entretien des ouvrages
Les ouvrages, les machines et l’outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règles de l’art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l’administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d’office aux frais du concessionnaire.
Article 11
Bornage
Dans l’année qui suivra la mise en exploitation de l’usine, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l’ingénieur en chef du contrôle qui en dressera le procèsverbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l’ingénieur un plan au 1/100 des terrains ainsi bornés.
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l’établissement de leur plan dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.
Article 12
Rétablissement des communications et de l’écoulement des eaux
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l’administration compétente, les voies de communication interceptées par ses travaux, notamment le chemin forestier entre le lieudit « Logibar » et le barrage sur le ruisseau d’Olhadoko, sur une partie duquel sera enterrée la conduite d’amenée.
Il sera institué un contrôle et un suivi du chantier visant à la prise en compte pendant la durée des travaux des mesures destinées à la sauvegarde de l’environnement compte tenu des dispositions de l’article 9 bis notamment.
Les entreprises opérant sur le chantier respecteront un ensemble de consignes arrêtées par les services chargés du contrôle et de la police des eaux en liaison avec le concessionnaire en vue du respect de ces mesures de sauvegarde.
Le suivi des impacts du chantier sera fait par un bureau d’études extérieur, au frais du concessionnaire, et donnera lieu à des rapports d’une périodicité au moins annuelle, transmis aux services intéressés. des travaux de cicatrisation et de restauration des terrains et pistes empruntés lors du chantier seront réalisés sur la base d’un programme proposé pour approbation préalable au service de contrôle et aux autres services concernés. Ce programme fera référence à des objectifs de cicatrisation et de restauration compte tenu des enseignements du suivi prévu au présent article.
Le concessionnaire devra indiquer avant tout commencement des travaux, et en accord avec les services compétents, l’entreprise qui sera chargée du suivi des impacts et des travaux de cicatrisation.
Il sera tenu également de rétablir et d’assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux ou rigoles d’arrosage s’alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d’eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’administration pour empêcher que les infiltrations d’eau qui proviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire.
Article 13
Reconstitution de la production agricole en cas d’établissement de grands barrages réservoirs noyant une surface importante de terres cultivées
Néant.
CHAPITRE III
Exploitation
Article 14
Obligation de se conformer aux règlements
Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce qui concerne la police des eaux ; la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la sécurité, la salubrité publique, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages, les douanes.
Le concessionnaire sera tenu de laisser aux agents des douanes la liberté de circuler sur les dépendances de la concession ; de plus, les agents des douanes auront le droit de procéder à toute heure de jour et de nuit à des visites dans les usines et leurs dépendances, à l’exclusion des maisons d’habitation du personnel non situées dans les enceintes des usines sans être tenus de se faire assister d’un officier de police municipale ou judiciaire.
Article 15
Obligations relatives à l’écoulement des eaux
En cas de fonctionnement par éclusée et pour en minimiser les conséquences en période d’étiage estival, la vitesse de variation du débit ne pourra pas excéder 1 mètre cube par seconde par quart d’heure.
Il sera, en outre, disposé un affichage significatif concernant des éventuelles variations de niveau d’eau dans les gorges d’Holzarté au droit de l’usine de Logibar et aux abords du pont de la Mouline.
Article 16
Obligations relatives à l’exercice de la navigation et du flottage et à la sauvegarde des intérêts généraux
Néant.
Article 17
Obligations relatives au rejet des eaux
Les eaux empruntées seront rendues à la rivière dans un état de pureté, de salubrité et de température voisin de celui du bief alimentaire.
Article 18
Obligation de participer aux ententes
Le concessionnaire participera, dans les conditions qui seront fixées par les décrets en conseil d’Etat, à intervenir aux ententes que l’administration pourra imposer en exécution de l’article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919.
Article 18 bis
Obligations de fournir le courant
Le concessionnaire sera tenu de fournir l’énergie demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d’eau.
CHAPITRE IV
Vente de l’énergie au public
Article 19
Tarif maximum
Néant.
Article 20
Néant.
CHAPITRE V
Réserves en eau et en force
Article 21
Réserve en eau
Néant.
Article 22
Réserve en force au profit des services publics
Néant.
Article 23
Accords intervenus
Néant.
Article 24
Réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains
La puissance totale instantanée que le concessionnaire laissera dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l’Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale, ainsi qu’au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de 122 kilowatts.
Pendant la première année à compter de la date d’achèvement des travaux, les demandes devront être satisfaites par le concessionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu’à expiration de la dixième année à compter de la même date, le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu’après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu’à expiration de la concession, le préavis sera de douze mois.
Article 25
Tarifs applicables aux services publics
Néant.
Article 26
Tarifs applicables aux réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains
Les réserves d’énergie prévues à l’article 24 ci-dessus seront livrées aux conditions fixées par le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
CHAPITRE VI
Sécurité de l’exploitation
Article 27
Branchements et canalisations
Néant.
Article 28
Surveillance des installations des acheteurs
Néant.
Article 29
Conditions spéciales du service
Néant.
Article 30
Dérivation à l’étranger
Néant.
CHAPITRE VII
Durée de la concession, expiration, rachat et déchéance
Article 31
Durée de la concession
La présente concession prendra fin le 31 décembre de la quarantième année comptée à partir de la date fixée par le présent cahier des charges pour l’achèvement des travaux.
Toutefois, si, par suite de retards d’exécution dus à des causes exceptionnelles ayant le caractère de force majeure, l’achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus au présent article, la concession pourrait être prolongée, s’il y a lieu, par décision du ministre chargé de l’électricité sur la demande du concessionnaire, d’une durée au plus égale à celle des retards dus à ces causes et régulièrement constatés.
Article 32
Renouvellement de la concession
I. - S’il entend continuer à exploiter la chute, onze ans au moins avant l’expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement au ministre chargé de l’électricité ; faute de quoi la concession ne pourra être renouvelée.
Cette demande comporte les renseignements et documents suivants :
Copie du titre en cours (décret, convention, cahier des charges avec les éventuels avenants) ;
Copie des accords intervenus visés au cahier des charges ;
Copie de la consigne d’exploitation ;
Les établissements hydrauliques placés immédiatement à l’amont et à l’aval ;
L’objet principal envisagé pour la future exploitation
S’il y a lieu, les travaux prévus et leur durée prévisible et si une D.U.P. est sollicitée ;
La durée du renouvellement sollicité.
II. - Le ministre lui en accusera réception dans le mois de la réception. Si le ministre entend instruire cette demande il requiert du pétitionnaire tout renseignement ou toute pièce complémentaires. Le ministre fixe alors le nombre des exemplaires complémentaires à fournir dont un au moins sera signé par ledit pétitionnaire.
III. - Au plus tard cinq ans avant l’expiration du titre en cours, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration.
A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
La concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit, si l’alinéa précédent est mis en oeuvre, à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieure jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession.
IV. - Lors de l’établissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Dans tous les cas la nouvelle concession prendra effet le 1er janvier suivant la date d’expiration du titre antérieur, normale ou reportée comme susdit, excepté si cette date se trouve être un 1er janvier.
Article 33
Travaux exécutés pendant les dix dernières années
Pour le cas où la concession ne serait pas renouvelée, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l’amortissement sera supporté par l’Etat dans les conditions déterminées ci-après.
Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l’ingénieur en chef du contrôle le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d’augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu’elles sont définies à l’article 2, qu’il a l’intention d’effectuer au cours de l’année suivante, et dont il propose d’imputer les dépenses au compte spécial. L’ingénieur en chef du contrôle aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.
L’ingénieur en chef du contrôle examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l’article 10 (10°) de la loi du 16 octobre 1919 et présentent pour l’exploitation future un intérét suffisant.
S’il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.
Faute par l’ingénieur en chef du contrôle d’avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l’admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.
Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l’année précédente sera présenté à l’ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l’exactitude des dépenses, s’assurer qu’elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l’année qui suivra l’exécution des travaux, et l’amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d’un quinzième de leur montant initial.
Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en venu de l’alinéa qui précède sera porté au débit de l’Etat pour règlement de compte prévu par l’article 37.
Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l’Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérét au profit du concessionnaire au taux légal.
Article 34
Travaux exécutés pendant les cinq dernières années
A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d’exécuter, aux frais de l’Etat, les travaux que l’ingénieur en chef du contrôle jugera nécessaires à la préparation et à l’aménagement de l’exploitation future.
A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu’il sera tenu d’exécuter pour le compte de l’Etat dans le courant de l’année suivante.
Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l’impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente diminuée de 10 p. 100.
Le concessionnaire devra communiquer à l’ingénieur en chef du contrôle les projets de marchés de fournitures et entreprises à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu’après avoir été acceptés par l’ingénieur en chef du contrôle.
Le concessionnaire demeurera responsable de l’exécution des travaux ainsi effectués pour le compte de l’Etat, en tout ce qui concerne les lois et règlements sur l’utilisation des cours d’eau.
Article 35
Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus
Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par application des dispositions de l’article 33 que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l’Etat, en conformité de l’article 34 seront, pour la main-d’œuvre, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte pour les travaux à l’entreprise et, pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d’établissement, d’exploitation et d’entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l’Etat.
Le coût des travaux ainsi déterminé sera majoré à forfait de 15 p. 100 pour frais généraux et dépenses accessoires.
Article 36
Mode de paiement des travaux ci-dessus
Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l’Etat par application de l’article 34 sera présenté avant le 1er avril de l’année suivante.
Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l’Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l’arrêté définitif du compte.
Les avances que l’Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l’exécution des travaux prévuss à l’article 34 ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.
Article 37
Reprise des installations en fin de concession
A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, l’Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.
Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l’article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s’il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l’article 34.
Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l’outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l’énergie.
Si le ministre chargé de l’électricité estime qu’il doit faire usage de cette faculté, il fera connaître au concessionnaire, trois ans avant l’expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d’experts, en l’invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n’a pas notifié à l’ingénieur en chef du contrôle le nom de l’expert choisi par lui, il sera procédé à l’expertise par un expert unique désigné par le président du tribunal administratif. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d’accord avec celui de l’administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif.
Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l’outillage.
Deux ans avant l’expiration de la concession, le ministre chargé de l’électricité notifiera au concessionnaire s’il entend user de son droit d’acquérir cet outillage. Faute par lui d’en user, les frais de l’expertise resteront à la charge de l’Etat.
En cas de reprise du matériel, à défaut d’accord sur le prix et la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l’expertise.
Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l’expertise et celle de la reprise.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l’outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat.
Pendant les deux dernières années qui précédent l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l’énergie.
Article 38
Rachat de la concession
A toute époque à partir de l’expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date fixée pour l’achèvement des travaux, l’Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité :
1. Pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession, une annuité (A) égale au produit net moyen des sept années d’exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises ; le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l’exploitation de la chute concédée, y compris l’entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital ni l’amortissement des dépenses de premier établissement ; dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour termes de comparaison.
2. Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l’établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d’un quinzième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
L’Etat sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des contrats passés par lui en vue d’assurer la marche normale de l’exploitation et l’exécution de ses fournitures.
Cette obligation s’étendra, pour les engagements et marchés relatifs à des fournitures de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l’Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d’un contrat de fournitures de courant n’étaient pas justifiées comme normales pour l’époque où elles ont été souscrites en ayant égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.
Pour les autres engagements et marchés, l’Etat ne sera tenu d’en continuer l’exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L’Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements, la valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat.
Il en sera de même du matériel si le concessionnaire le demande.
Article 39
Remise des ouvrages
En cas de rachat, ou à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d’entretien toutes les installations reprises par l’Etat.
L’Etat pourra, s’il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
Dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, il pourra également se faire remettre les revenus nets de l’usine pour les employer à rétablir en bon état les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l’indemnité à prévoir en raison de la reprise joint au cautionnement n’est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses de travaux reconnus nécessaires.
Article 40
Alimentation en énergie des établissements industriels du concessionnaire en cas de rachat
Dans le cas où le concessionnaire utiliserait dans des établissements industriels lui appartenant la totalité ou la majeure partie de l’énergie produite, l’Etat sera tenu, si le concessionnaire le demande, de lui assurer pour le délai qui restait à courir jusqu’à l’expiration de la concession la quantité d’énergie nécessaire à leur fonctionnement, calculée d’après la consommation moyenne des sept dernières années, déduction faite des deux plus mauvaises et sans descendre au-dessous de la consommation de la dernière année ayant précédé le rachat. Le prix de cette fourniture sera celui qui aura servi de base pour le calcul du produit net établi conformément à l’article 38.
Faute par l’Etat de remplir cette obligation, le concessionnaire pourra exiger la reprise par l’Etat de ses établissements.
Article 41
Déchéance et mise en régie provisoire
Si le concessionnaire n’a pas présenté les projets d’exécution, ou s’il n’a pas achevé ou mis en service les ouvrages et l’usine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée sans mise en demeure préalable dans les conditions de l’article 20 du décret du 17 juin 1938.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l’ingénieur en chef du contrôle, prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre chargé de l’électricité les mesures qu’il aura prises à cet effet. Le ministre prescrira, s’il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l’avenir la sécurité de l’exploitation.
Si l’exploitation de l’usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre chargé de l’électricité les mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l’usine génératrice. Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Si, à l’expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précédent, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.
La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 1er du cahier des charges en ce qui concerne l’objet principal de l’entreprise ou s’il ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l’article 57 ci-après, dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement, en conformité des dispositions du cahier des charges.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Si la déchéance est prononcée dans des cas autres que ceux de l’article 20 du décret du 17 juin 1938, elle le sera par décret, sauf recours par la voie contentieuse.
Article 42
Procédure en cas de déchéance
Dans le cas de déchéance, le ministre chargé de l’électricité aura la faculté de pourvoir tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d’une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre chargé de l’électricité sur la proposition du préfet, le concessionnaire ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l’adjudication s’il n’a, au préalable, été agréé par le ministre chargé de l’électricité et s’il n’a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie égal au quart du cautionnement prévu par le présent cahier des charges.
L’adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
L’adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l’adjudication.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations ainsi que les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété de l’Etat.
Si la déchéance est prononcée par application de l’article 20 du décret du 17 juin 1938, il sera fait application de l’article 21 dudit décret.
CHAPITRE VIII
Causes financières
Article 43
Redevance fixe (sur les cours d’eau domaniaux seulement)
Néant.
Article 44
Redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits
Le concessionnaire sera assujetti à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l’usine génératrice et déterminée par la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 19 du 23 janvier 1993, page 1225.
dans laquelle :
n représente, diminué de la consommation des services auxiliaires de l’aménagement hydro-électrique et des fournitures d’énergie faites au titre de l’énergie réservée, d’une part, et des restitutions en nature correspondant aux droits à l’usage de l’eau exercés, d’autre part, le nombre de kilowattheures produits pendant l’année précédant celle de l’établissement de la redevance, décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l’usine et ramené, dans ce cas, aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par l’ingénieur en chef du contrôle ;
I représente la valeur de l’index économique électrique haute tension au 1er janvier de l’année considérée ;
Io représente la valeur de ce même index au 1er janvier 1954.
Le montant R de la redevance sera arrondi à la dizaine de francs supérieure.
Les appareils destinés à l’enregistrement des quantités d’énergie seront fournis par le concessionnaire, agréés et vérifiés par l’administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder à toutes époques aux vérifications qu’ils jugeront nécessaires et d’exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
La redevance sera payable à la caisse du receveur des impôts de la situation de l’usine, en une seule fois, dans les trois mois qui suivront la date de notification faite au concessionnaire, par la voie administrative, du montant exigible d’après les résultats de la dernière période annuelle d’exploitation.
La première redevance sera payée, en tout état de cause, dans l’année qui suivra la mise en service, même partielle, de l’usine.
Article 45
Mode de révision de la redevance proportionnelle en fonction du produit net lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 45 bis
Mode de révision de la redevance proportionnelle en fonction des dividendes répartis lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 45 ter
Mode de révision de la redevance proportionnelle lorsque le concessionnaire n’est pas une société régie par la loi du 24 juillet 1867 ou lorsque la concession n’a pas pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 46
Révision exceptionnelle de la redevance proportionnelle
Néant.
Article 47
A. - Contrôle technique
Le contrôle de la construction et de l’exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les ingénieurs chargés du contrôle.
Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendements et quantité d’énergie utilisée dans l’usine génératrice.
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire, le montant en est fixé :
Au chiffre de 792 F par an pour la période de construction, c’est-à-dire depuis le 1er janvier qui précédera la date du décret de concession jusqu’au 31 décembre qui suivra la mise en marche de l’usine ;
et de 396 F par an pour la période d’exploitation, c’est-à-dire du 1er janvier qui suivra la mise en service de l’usine génératrice.
Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d’un état arrêté par le ministre chargé de l’électricité ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l’Etat.
Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l’ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges.
Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de l’électricité et pourra être publié en tout ou partie.
B. - Contrôle financier
Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer à l’ingénieur en chef du contrôle la comptabilité de l’exploitation de la concession ainsi que tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l’exactitude, ainsi que les comptes des autres entreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l’exploitation de la présente concession. Dans cette vérification, l’ingénieur en chef du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l’administration des finances.
Le concessionnaire sera en outre tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquelles le ministre des finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents d’autre part.
CHAPITRE IX
Conditions particulières de la concession
Article 48
Conditions particulières de la concession
Néant.
CHAPITRE X
Clauses diverses
Article 49
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par décret délibéré en Conseil d’Etat.
Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra la déchéance.
Article 50
Autres concessions de l’Etat
Néant.
Article 51
Emplois réservés
En conformité des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver aux anciens militaires et à leurs ayants droit remplissant les conditions prévues par ces lois et par ces règlements un certain nombre d’emplois. Il se conformera à cet effet, aux dispositions édictées pour l’application des lois dont il s’agit.
Article 51 bis
Statut du personnel
Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Article 51 ter
Travailleurs étrangers
La proportion des travailleurs étrangers des Etats non membres de la Communauté économique européenne qui seront employés sur les chantiers de la concession ne devra pas dépasser, sous réserve des conventions internationales applicables en France pour les diverses professions, les pourcentages déterminés dans le département des Pyrénées-Atlantiques par les arrêtés du ministre du travail pris en application de la loi du 10 août 1932.
Pour l’exploitation de la concession, il ne pourra être employé de personnel étranger que dans les conditions fixées par la législation protégeant la main-d’œuvre nationale et par les conventions internationales.
Article 52
Hypothèque
Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l’objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés pour avis au ministre chargé de l’électricité.
Article 53
Impôts
Tous les impôts établis ou à établir par l’Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
S’il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l’énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l’Etat par le concessionnaire au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt.
Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la production ou à la vente, aux bottes de l’usine, de l’énergie électrique, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, frapperaient le concessionnaire, ce dernier se réserve le droit de demander une augmentation des tarifs maxima. Il sera statué sur cette demande comme en matière de révision des tarifs.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l’Etat, la déclaration nécessaire pour obtenir en application des dispositions de l’article 1406-1 du code général des impôts et des articles 321 E à 321 G de l’annexe III du même code, l’exonération temporaire de la taxe foncière sur les dépendances immobilières de la concession.
Par application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l’annexe III du même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie, entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
Commune de Larrau : 100 p. 100.
Ce pourcentage pourra être révisé par l’ingénieur en chef du contrôle dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition se trouveront modifiés par rapport à ceux figurant au projet soumis à l’enquête.
Article 54
Taxe de statistique
Néant.
Article 55
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l’Etat sera opéré d’après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
En cas de retard dans le paiement de la redevance proportionnelle fixée par l’article 44 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit, aux taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et des articles L. 262 et L. 263 du livre de procédure fiscale sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.
Article 56
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, une amende pourra lui être infligée, conformément à l’article Ier de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, cela, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Article 57
Cautionnement
Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera, soit à la Caisse des dépôts et consignations à Paris ou, pour le compte de cette caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, une somme de 248 250 F (1/200 du montant des travaux), dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Au cautionnement peut être substituée, avec l’agrément de l’administration, une garantie bancaire.
Le cautionnement de l’entreprise est destiné à garantir la bonne exécution et l’entretien des ouvrages.
La moitié de ce cautionnement, soit la somme de 124 125 F, sera remboursée au concessionnaire après le récolement des travaux.
Sur la moitié restante du cautionnement pourront être prélevées les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
Conformément à l’article 22 du décret-loi du 17 juin 1938, en cas de déchéance et indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l’autorité concédante pourra soutenir à l’encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges restera acquis de plein droit à l’autorité concédante.
Article 58
Agents du concessionnaire
Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances seront porteurs d’un signe distinctif et munis d’un titre constatant leurs fonctions. Ils devront être agréés par l’administration.
Article 59
Jugement des contestations
Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’usine.
Toutefois, les litiges dans lesquels l’Etat serait engagé par l’application de la présente convention peuvent être soumis à l’arbitrage, tel qu’il est réglé par le livre IV du code de procédure civile, ou suivant toute autre procédure qui serait légalement instituée.
Article 60
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à Paris (9e), 88, rue Saint-Lazare.
Article 61
Frais d’enregistrement
Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Ils n’entrent pas, en outre, dans le champ d’application du droit de timbre défini à l’article 899 du code général des impôts.
Pour le ministre chargé de l’électricité :
Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Pour la Société hydro-électrique du Midi :
Le président du conseil d’administration,
R. GERIN

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.


PIERRE BÉRÉGOVOY


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l’énergie,


ANDRE BILLARDON


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,


JEAN-PIERRE SOISSON


Le ministre de l’environnement,


SÉGOLÈNE ROYAL


Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,


DOMINIQUE STRAUSS-KAHN


Le ministre du budget,


MARTIN MALVY