Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ainsi que les décrets n° 60-619 du 20 juin 1960 modifié et n° 88-486 du 27 avril 1988 (art. 25) pris pour son application ;
Vu la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, modifiée par la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, ensemble le décret n° 55-49 du 5 janvier 1955 pris pour son application et relatifs à la répartition de la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application, relatifs à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 10-V ;
Vu la demande de concession de force hydraulique présentée par le groupement d’intérêt économique d’Olhadoko par lettre du 17 décembre 1985 ainsi que l’avant-projet présenté à l’appui de cette demande et vu la substitution de pétitionnaire, résultant des lettres adressées le 11 mars 1992 au ministre chargé de l’électricité par ledit G.I.E. et la Société hydro-électrique du Midi (S.H.E.M.), au profit de cette dernière société ;
Vu le dossier de l’enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 12 avril 1988, ainsi que les autres avis joints au dossier ;
Vu l’avis du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 29 avril 1988 ;
Vu l’avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 1988 ;
Vu le rapport des ingénieurs de la direction régionale de l’industrie et de la recherche de la région Aquitaine en date du 25 août 1988 ;
Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du 20 février 1989 ;
Vu l’avis du comité technique permanent des barrages du 12 mars 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :