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Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays Duché d'Uzès

Éthique publique
Aménagement du territoire
Bois et produits du bois
Déposé le 26 août 1992 à 22h00, publié le 1 septembre 1992 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 modifié du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décrète:

Art. 4. - La dénomination <> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 70 hectolitres par hectare de vignes en production.

Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination <>,
les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.

Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination <>,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination <>, les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'à celles fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination <>,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, exclusivement sur le territoire des communes suivantes:
Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues et Aureillac,
Aubussargues, Bagard, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset et Gaujac,
Boucoiran et Nozières, Belvezet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet-lès-Alès, La Bruguière, La Cadière et Cambo, Canaules et Argentières, Cannes et Clairan, La Capelle et Masmolène, Cardet, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux,
Dions, Domessargues, Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux,
Foissac, Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Garrigues et Sainte-Eulalie, Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc, Logrian-Florian, Lussan, Les Mages, Martignargues, Maruéjols-lès-Cardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Méjannes-lès-Alès, Montagnac, Montaren et Saint-Médiers,
Monteils, Monoblet, Mons, Moulézan, Moussac, Navacelles, Ners,
Orthoux-Sérignac et Quilhan, Le Pin, Les Plans, Potelières, Pompignan,
Puechredon, Quissac, Ribaute-les-Tavernes, Rivières, Rochegude, Rousson,
Saint-Ambroix, Sainte-Anastasie, Saint-Bénézet, Saint-Christol-lès-Alès,
Saint-Cézaire-de-Cauzignan, Saint-Denis, Saint-Dézéry,
Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hyppolyte-du-Fort,
Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean-de-Ceyrargues,
Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Maruéjols et Avéjan,
Saint-Jean-de-Serres, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas,
Saint-Julien-lès-Rosiers, Saint-Just et Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximim,
Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Sébastien, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor- de-Malcap,
Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac et Sagriès, Salindres, Sauve, Savignargues, Servas, Serviers et Labaume, Seynes, Tharaux, Tornac, Uzès, Vallabrix,
Vallérargues, Vézénobres, Vic-le-Fesq.

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination <>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;
- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.

Fait à Paris, le 27 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY


Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,


LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ