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Décret du 29 août 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Collectivités territoriales
Aménagement du territoire
Ruralité
Déposé le 30 août 2011 à 22h00, publié le 30 août 2011 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : acheteurs de biens immobiliers à utilisation agricole et de terrains à vocation agricole dans l'Aveyron, le Lot et le Tarn ; notaires de l'Aveyron, du Lot et du Tarn et SAFER Aveyron-Lot-Tarn.
Objet : conférer le droit de préemption à la SAFER Aveyron-Lot-Tarn pour une période de cinq ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la SAFER peut exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime et dans le cadre des seuils et périmètres précisés par le présent décret.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 juillet 2006 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares pour les cultures spécialisées.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2011.




François Fillon




Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,


de la pêche, de la ruralité


et de l'aménagement du territoire,


Bruno Le Maire