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Décret du 4 août 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute d'Artemare, sur le Groin, dans le département de l'Ain

Institutions publiques
Justice et droit
Eau et assainissement
Déposé le 6 août 1993 à 22h00, publié le 6 août 1993 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, modifiée notamment par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ensemble les décrets n° 60-619 du 20 juin 1960 et n° 88-486 du 27 avril 1988 (art. 25) pris pour son application ;
Vu la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, modifiée par la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, ensemble le décret n° 55-49 du 5 janvier 1955 pris pour son application et relatifs à la répartition de la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application et relatifs à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d’énergie électrique ;
Vu la demande de concession de forces hydrauliques présentée le 22 août 1985 par la société Forces motrices du Gelon en vue d’aménager et d’exploiter la chute d’Artemare, sur le Groin, dans le département de l’Ain ;
Vu le dossier de l’enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 30 janvier 1989 ainsi que les autres avis joints au dossier ;
Vu l’avis du conseil général de l’Ain en date du 21 février 1989 ;
Vu l’avis du préfet de l’Ain en date du 21 mai 1990 ;
Vu le rapport des ingénieurs de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de la région Rhône-Alpes en daté du 12 avril 1990 ;
Vu l’avis du ministre de l’agriculture et de la forêt en date du 19 février 1991 ;
Vu l’avis du ministre de l’environnement en date du 19 février 1991 ;
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 27 mai 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 2. - Le périmètre à l’intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée est délimité par une ligne en vert sur le plan au 1/10000 mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Art. 4. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - En application des dispositions de l’article 6 de la foi du 16 octobre 1919 susvisée, l’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau non exercés à la date de l’affichage de la demande de concession de la chute d’Artemare donnera lieu à une indemnité versée en une fois, fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 7 août 1993, page 11164.

CONVENTION
Entre le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’approbation des présentes par décret en Conseil d’Etat,
D’une part, et
la société à responsabilité limitée Forces motrices du Gelon dont le siège social est 01540 Vonnas, représentée par M. Christophe Convert, en qualité de gérant,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur concède, au nom de l’Etat, à la société Forces motrices du Gelon, qui accepte, l’aménagement et l’exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute d’Artemare pour l’installation et le fonctionnement d’une usine hydroélectrique sur le Groin, dans le département de l’Ain.
Article 2
La société Forces motrices du Gelon s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l’objet de la présente convention et à se conformer tant pour l’exécution que pour l’exploitation aux conditions du cahier des charges y annexé.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par la société Forces motrices du Gelon.
Fait à Paris, le 5 février 1992.
Pour le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur :
Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Pour la société Forces motrices du Gelon :
Le gérant,
C. CONVERT
Cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs
Cours d’eau : ruisseau du Groin (cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public)
Forces motrices du Gelon S.A.R.L., 01540 Vonnas
Concession de la chute d’Artemare comprise entre les altitudes 361,75 NGF et 247,50 NGF
Département de l’Ain
CHAPITRE 1er
Objet de la concession
Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de l’usine génératrice destinés à l’utilisation de la chute d’environ 114,25 mètres (en eau moyenne) entre la cote 361,75 NGF et la cote 247,50 NGF.
Le ruisseau du Groin ne fait pas partie du domaine public.
Les ouvrages seront construits sur le territoire des communes de Vieu-en-Valromey et d’Artemare, département de l’Ain.
La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à 6 164 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, à une puissance disponible de 4 543 kilowatts.
La puissance normale brute est évaluée à 1 849 kilowatts, ce qui correspond de même à une puissance normale disponible de 1 403 kilowatts.
L’entreprise a pour objet la production d’énergie électrique en vue de la fourniture à Electricité de France (service national) dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires codifiant l’activité de la production autonome d’énergie hydraulique.
Article 2
Consistance de la concession
Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l’aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l’Etat en fin de concession, et notamment le barrage de retenue, les terrains submergés, les ouvrages de prise d’eau, canalisations, ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent et les terrains submergés s’ils appartiennent au concessionnaire.
CHAPITRE II
Exécution des travaux
Article 3
Acquisition des terrains et établissements des ouvrages
Le concessionnaire sera tenu d’établir tous les ouvrages utiles pour l’aménagement de la force hydraulique et l’exploitation de la concession ainsi que les machines et l’outillage nécessaires à cet effet.
Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l’usine et ses dépendances immobilières.
En ce qui concerne l’occupation des terrains compris dans le périmètre des servitudes de la concession tel qu’il est défini sur la carte au 1/10 000 annexée au présent cahier des charges et nécessaires à l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, de même que pour les terrains submergés par le relèvement du plan d’eau, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
Au cas où il se bornerait à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d’appui, de passage ou de submersion, les contrats relatifs seront communiqués à l’ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l’expiration de la concession.
Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais et d’entretenir les lignes et postes de télécommunication nécessaires à la sécurité de l’exploitation.
Article 4
Acquisition des droits à l’usage de l’eau
Pour l’acquisition des droits à l’usage de l’eau exercés et existant à la date de l’affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919.
Les contrats y relatifs devront comporter une clause réservant expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l’expiration de la concession.
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l’ingénieur en chef du contrôle, par les soins du concessionnaire, dans le délai d’un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919, un mois après qu’elles seront dévenues définitives.
Article 5
Caractéristiques de la prise d’eau
Le barrage de prise d’eau sera placé aux abords de l’ancien moulin de Sous-Pont.
Le niveau normal de la retenue sera à la cote 361-75 NGF.
Le débit maximum emprunté sera de 5 500 litres par seconde.
Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d’eau ne devra pas être inférieur à 300 litres par seconde.
Les eaux seront restituées à la côte 247,50 NGF environ.
Le concessionnaire sera tenu d’établir et d’entretenir à ses frais les installations destinées à permettre un enregistrement en continu du débit réservé à l’aval de la prise d’eau, au débouché du gouffre, dont les dispositions de détail seront approuvées par l’ingénieur en chef du contrôle, en accord avec le service régional d’aménagement des eaux, celui chargé de la police des eaux et le délégué de bassin.
Article 6
Ouvrages principaux
Le petit barrage existant, actuellement inutilisé, qui alimentait l’ancien moulin de Sous-Pont sera remis en état et servira de prise d’eau à la chute projetée.
Cet ouvrage alimentera une conduite forcée en tôle d’acier d’environ 1,40 mètre de diamètre et d’environ 1 000 mètres de longueur, se répartissant de la manière suivante de l’amont vers l’aval :
- à partir de la prise d’eau, et sur 40 mètres environ, la conduite sera posée, en rive droite, sur une bande rocheuse naturelle et sera masquée à la vue par un dispositif approprié (remblai planté de végétation par exemple) ;
- au-delà, et sur 890 mètres environ, elle sera posée en tranchée remblayée de façon à reconstituer l’état primitif du sol ;
- ensuite, sur 45 mètres environ, à la sortie des gorges du Groin, elle sera accrochée à la falaise rive droite et dissimulée à la vue par un camouflage approprié (peinture et filet) ;
- enfin, sur 25 mètres environ, elle franchira le lit du Groin en tranchée remblayée, puis sera prolongée sur la rive gauche pour rejoindre la centrale. L’aspect initial du lit du torrent en cet endroit sera reconstitué.
Avant le début des travaux de pose de la conduite forcée, des reconnaissances du sous-sol devront être effectuées le long du tracé de façon à déterminer la mise en oeuvre des techniques et des moyens adaptés à la nature des terrains traversés. L’usage des explosifs sera interdit.
Le bâtiment de la centrale abritera deux groupes composés chacun par une turbine du type Francis entraînant directement, à la vitesse de 1 000 tours par minute, un alternateur de 2 900 kVA. Le bâtiment recevra également l’appareillage électrique et de sécurité habituel, et l’énergie produite sera déversée sur la ligne moyenne tension de l’E.D.F. passant à proximité, cela au moyen d’un câble isolé posé dans un fourreau le long de la conduite en falaise puis dans une tranchée remblayée jusqu’au support existant de cette ligne.
Toutes les mesures devront être prises par le concessionnaire dans le traitement de l’isolation phonique du bâtiment et de la machinerie pour protéger les habitants du voisinage d’éventuelles nuisances sonores, cela dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. En outre, le concessionnaire sera tenu d’édifier sur la parcelle limitrophe de la parcelle C, en accord avec les services municipaux, un merlon de terre qui sera planté d’une végétation adaptée.
Les eaux turbinées seront restituées au torrent au moyen d’un canal de fuite de 50 mètres environ de longueur et de 7 mètres carrés environ de section, enterré sur la plus grande partie de son tracé. Le point de restitution au cours d’eau se situera à environ 250 mètres à l’amont du pont de la route reliant Artemare à Cerveyrieu.
Les détails des ouvrages seront définis dans le projet d’exécution présenté dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après.
Article 7
Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage, à la circulation des poissons, etc.
Pour compenser les dommages que la présence ou le fonctionnement de la chute apportera à la reproduction des poissons, le concessionnaire fournira, chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service régional de l’aménagement des eaux, des alevins dont les espèces, l’âge et les quantités seront également indiqués par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la valeur de 1 360 alevins de truites de six mois, soit 1 032 F (valeur 1990).
Cette redevance sera due à partir de la mise en service des ouvrages.
Après accord avec le service régional de l’aménagement des eaux et le service du contrôle, la société concessionnaire aura la faculté de se libérer de l’obligation de repeuplement résultant du paragraphe ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, du montant de la redevance précisé au paragraphe précédent.
Cette redevance pourra être révisée en accord avec le ministre chargé de l’électricité et le ministre de l’environnement, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications qui auraient pu être apportées dans les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance, une première fois lors du récolement des travaux, puis tous les cinq ans.
Le concessionnaire prendra à sa charge le coût d’une étude de suivi piscicole portant sur une période d’observation de trois ans complets à partir de la mise en service de l’aménagement. Cette étude sera menée en concertation avec le délégué de bassin.
Les droits de pêche et le droit de chasse au gibier d’eau continueront d’être exploités dans les conditions habituelles.
Le concessionnaire sera tenu, d’une part, de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession aux agents chargés du contrôle de la pêche, de la police des eaux, et à ceux mentionnés à l’article 9 de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, d’autre part de procéder, en temps voulu, au nettoyage complet des abords du chantier ainsi qu’à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux.
Le concessionnaire sera tenu de placer et d’entretenir, à l’entrée des prises d’eau, des grillages dont les barreaux seront espacés de deux centimètres.
Le concessionnaire devra, en outre, indiquer les conditions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages, notamment en ce qui concerne la protection contre les inondations, la préservation des sites et des paysages, ainsi que de la pêche.
Article 8
Approbation des projets
L’exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret n° 88-486 du 27 avril 1988.
L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n’aura pour effet ni d’engager la responsabilité de l’administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues, ou le fonctionnement des ouvrages.
L’achat des machines et l’acquisition de l’outillage pourront être effectués librement par le concessionnaire si ces machines et outillages sont fabriqués en France ou dans les pays du Marché commun. Si le concessionnaire se trouve dans l’impossibilité de se procurer en France ou dans ces pays le matériel hydraulique et électrique dans des conditions normales satisfaisantes de délais, de prix et de qualité, il pourra l’acquérir dans d’autres pays sous réserve de se conformer aux dispositions en vigueur en la matière. Dans tous les cas, il en sera donné avis au service du contrôle.
Article 9
Délais d’exécution et réception des ouvrages
Les projets des travaux nécessaires pour l’aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délai de douze mois à dater de l’acte de concession.
Les travaux seront commencés dans le délai de douze mois à dater de l’approbation des projets et poursuivis sans interruption de telle sorte qu’ils soient achevés et que l’usine soit mise en service dans le délai de cinq ans à partir de la même date, cela sauf cas de force majeure dûment constatée.
Le projet de tout ouvrage imposé ultérieurement par l’administration au concessionnaire : en exécution du présent cahier des charges, devra être présenté dans le délai de six mois de l’invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l’importance du travail, et réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé.
Aussitôt après l’achèvement des travaux et au plus tard à l’expiration des délais fixés au 2e paragraphe du présent article, il sera procédé, par les soins des agents du contrôle, à un récolement des travaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Sur le vu du procès-verbal de ce récolement, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en service de l’usine.
Article 10
Exécution et entretien des ouvrages
Les ouvrages, les machines et l’outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règles de l’art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l’administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d’office aux frais du concessionnaire.
Article 11
Bornage
Dans l’année qui suivra la date de mise en exploitation de l’usine, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l’ingénieur en chef du contrôle, qui en dressera procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l’ingénieur en chef du contrôle, un plan au 1/2500 des terrains ainsi bornés.
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l’établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.
Article 12
Rétablissement des communications et de l’écoulement des eaux
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l’administration compétente, les voies de communication interceptées par ses travaux.
Il sera également tenu de rétablir et d’assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d’irrigation s’alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d’eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’administration pour empêcher .que les infiltrations d’eau qui proviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire.
Les ouvrages déviés ou rétablis, avec leurs ouvrages d’art, seront remis, après exécution, aux collectivités chargées de leur entretien.
Le concessionnaire sera tenu de procéder avant la mise en service de ces ouvrages à un constat de l’état initial du cours d’eau concerné, et ensuite à un suivi de l’évolution de cet état. Les modalités en seront déterminées en accord avec le service chargé de la police des eaux.
En outre, avant tout début des travaux, et pendant toute leur durée, le concessionnaire devra :
- procéder périodiquement à des relevés contradictoires des débits des sources se trouvant dans le périmètre de concession, en présence des propriétaires de ces sources ou de leurs représentants, ainsi que d’un représentant de la commune concernée ;
- mettre en place et entretenir une alimentation de substitution en eau potable de la ville d’Artemare. Une analyse de l’eau de la source d’Artemare, alimentant actuellement la ville, devra être faite par le concessionnaire avant le début des travaux et avant sa remise en service à l’achèvement de ces travaux.
Article 17
Reconstitution de la production agricole en cas d’établissement de grands barrages réservoirs noyant une surface importante de terres cultivées
Néant.
CHAPITRE III
Exploitation
Article 14
Obligation de se conformer aux règlements
Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce oui concerne la police des eaux, la sécurité et la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et des passages.
Article 15
Obligations relatives à l’écoulement des eaux
Les écluses sont interdites. La chute fonctionnera au fil de l’eau.
Le concessionnaire sera tenu d’adresser annuellement au délégué de bassin ainsi qu’au service chargé de la police des eaux le relevé graphique du débit réservé enregistré à la station de contrôle implantée en application de l’article 5 ci-dessus. Il devra tenir à leur disposition les éléments ayant servi à l’obtention de ce débit (bandes limnigraphiques, résultats de jaugeages, courbes de tarage).
Article 16
Obligations relatives à l’exercice de la navigation et du flottage et à la sauvegarde des intérêts généraux
Néant.
Article 17
Obligations relatives au rejet des eaux
Les eaux empruntées seront rendues à la rivière pures, salubres, et à une température voisine de celle du bief alimentaire.
Article 13
Obligation de participer aux ententes
Le concessionnaire sera tenu de participer, dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’Etat à intervenir, aux ententes que l’administration pourra imposer en exécution de l’article 28, paragraphe 12, de la loi du 16 octobre 1919.
CHAPITRE IV
Vente de l’énergie au public
Article 19
Tarif maximum
Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l’énergie produite à Electricité de France (service national) dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ne pourront dépasser, pour le courant pris à la sortie de l’usine, les tarifs maxima résultant, au lieu de la situation de cette usine, de l’application du cahier des charges de concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique.
Article 20
Obligation de fournir le courant
Le concessionnaire sera tenu de fournir l’énergie demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d’eau.
CHAPITRE V
Réserve en eau et en force
Article 21
Réserve en eau
Néant.
Article 22
Réserve en force au profit des services publics
Néant.
Article 23
Accords intervenus
Néant.
Article 24
Réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains
La puissance totale instantanée que le concessionnaire laissera, dans le département de l’Ain, pour être rétrocédée par les soins du conseil général aux services publics de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées, ainsi qu’aux groupements agricoles d’utilité générale, et à celui des entreprises, industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de 70 kilowatts.
Pendant la première année à compter de la mise en service, les demandes devront être satisfaites par le concessionnaire sans préavis.
Passé ce délai, et jusqu’à expiration de la dixième année de la mise en service, le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu’après un préavis de six mois.
Au-delà de la dixième année, et jusqu’à l’expiration de la concession, le préavis sera de douze mois.
Article 25
Tarifs applicables aux services publics
Néant
Article 26
Tarifs applicables aux réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains
Les réserves d’énergie prévues à l’article 24 ci-dessus en faveur des services publics de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales, ainsi qu’au profit des groupements agricoles d’utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales, seront livrées aux conditions fixées par le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
CHAPITRE VI
Sécurité de l’exploitation
Article 27
Branchements et canalisations
Toutes les dépenses de raccordement au réseau de l’E.D.F. des installations du concessionnaire seront à sa charge, cela en application des dispositions de l’article 27 du cahier des charges de concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique.
Article 28
Surveillance des installations des acheteurs
Néant.
Article 29
Conditions spéciales du service
Néant.
Article 30
Dérivation à l’étranger
Néant.
CHAPITRE VII
Durée de la concession, expiration, rachat et déchéance
Article 31
Durée de la concession
La présente concession prendra fin le 31 décembre de la quarantième année comptée à partir de la date fixée par le présent cahier des charges pour l’achèvement des travaux.
Toutefois, si par suite de retards d’exécution dus à des causes exceptionnelles ayant le caractère de force majeure, l’achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus à l’article 9 ci-dessus, la concession pourrait être prolongée, s’il y a lieu, par décision du ministre chargé de l’électricité, sur la demande du concessionnaire, d’une durée au plus égale à celle des retards dus à ces causes et régulièrement constatés.
Article 32
Renouvellement de la concession
1° S’il entend continuer à exploiter la chute, onze ans au moins avant l’expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement au ministre chargé de l’électricité ; faute de quoi la concession ne pourra être renouvelée.
Cette demande comporte les renseignements et documents suivants :
- copie du titre en cours (décret, convention, cahier des charges avec les éventuels avenants) ;
- copie des accords intervenus visés au cahier des charges ;
- copie de la consigne d’exploitation ;
- les établissements hydrauliques placés immédiatement à l’amont et à l’aval ;
- l’objet principal envisagé pour la future exploitation ;
- s’il y a lieu, les travaux prévus et leur durée prévisible et si une déclaration d’utilité publique est sollicitée ;
- la durée du renouvellement sollicité.
2° Le ministre lui en accusera réception dans le mois de la réception. Si le ministre entend instruire cette demande, il requiert du pétitionnaire tout renseignement ou toute pièce complémentaire. Le ministre fixe alors le nombre des exemplaires complémentaires à fournir dont un au moins sera signé par ledit pétitionnaire.
3° Au plus tard cinq ans avant l’expiration du titre en cours, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration.
A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession.
4° Lors de l’établissement de la concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Dans tous les cas, la nouvelle concession prendra effet le 1er janvier suivant la date d’expiration du titre antérieur, normal ou reporté comme susdit, excepté si cette date se trouve être un 1er janvier.
Article 33
Travaux exécutés pendant les dix dernières années
En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l’amortissement sera supporté par l’Etat dans les conditions déterminées ci-après.
Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l’ingénieur en chef du contrôle le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d’augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession telles qu’elles sont définies à l’article 2, qu’il a l’intention d’effectuer au cours de l’année suivante, et dont il propose d’imputer les dépenses au compte spécial. L’ingénieur en chef du contrôle aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.
L’ingénieur en chef du contrôle examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 (10°) et présentent pour l’exploitation un intérêt suffisant.
S’il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.
Faute par l’ingénieur en chef du contrôle d’avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l’admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.
Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l’année précédente sera présenté à l’ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l’exactitude des dépenses, s’assurer qu’elles se rapportent aux travaux admis à ce compte, et prescrire, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l’année qui suivra l’exécution des travaux, et l’amortissement en sera effectué annuellement sur` ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d’un quinzième de leur montant initial.
Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l’alinéa qui précède sera porté au débit de l’Etat pour règlement de compte prévu à l’article 37.
Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l’Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit du concessionnaire au taux légal.
Article 34
Travaux exécutés pendant les cinq dernières années
A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d’exécuter, aux frais de l’Etat, les travaux que l’ingénieur en chef du contrôle jugera nécessaires à la préparation et à l’aménagement de l’exploitation future.
A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu’il sera tenu d’exécuter pour le compte de l’Etat dans le courant de l’année suivante.
Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l’impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente diminuée de 10 p. 100.
Le concessionnaire devra communiquer à l’ingénieur en chef du contrôle les projets de marchés de fournitures et entreprises à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu’après avoir été acceptés par l’ingénieur en chef du contrôle.
Le concessionnaire demeurera responsable de l’exécution des travaux ainsi effectués pour le compte de l’Etat, en tout ce qui concerne les lois et règlements sur l’utilisation des cours d’eau.
Article 35
Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus
Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par application des dispositions de l’article 33 que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l’Etat, en conformité de l’article 34 seront, pour la main-d’oeuvre, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte pour les travaux à l’entreprise et, pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d’établissement, d’exploitation et d’entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l’Etat.
Le coût des travaux ainsi déterminé sera majoré à forfait de 15 p. 100 pour frais généraux et dépenses accessoires.
Article 36
Mode de paiement des travaux ci-dessus
Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l’Etat par application de l’article 34 sera présenté avant le 1er avril de l’année suivante.
Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l’Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, et il paiera le solde dans le mois qui suivra l’arrêté définitif du compte.
Les avances que l’Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte, en vue de l’exécution des travaux prévus à l’article 34, ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.
Article 37
Reprise des installations en fin de concession
A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, l’Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.
Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l’article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels, et en outre, s’il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l’article 34.
Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l’outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l’énergie.
Si le ministre chargé de l’électricité estime qu’il doit faire usage de cette faculté, il fera connaître au concessionnaire, trois ans avant l’expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d’experts, en l’invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n’a pas notifié à l’ingénieur en chef du contrôle le nom de l’expert choisi par lui, il sera procédé à l’expertise par un expert unique désigné par le président du tribunal administratif. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d’accord avec celui de l’administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif.
Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l’outillage.
Deux ans avant l’expiration de la concession, le ministre chargé de l’électricité notifiera au concessionnaire s’il entend user de son droit d’acquérir cet outillage. Faute par lui d’en user, les frais de l’expertise resteront à la charge de l’Etat.
En cas de reprise du matériel, à défaut d’accord sur le prix et la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l’expertise. Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l’expertise et celle de la reprise.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l’outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat.
Pendant les deux dernières années qui précédent l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l’énergie.
Article 38
Rachat de la concession
A toute époque à partir de l’expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date fixée pour l’achèvement des travaux, l’Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité :
1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession, une annuité (A) égale au produit net moyen des sept années d’exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.
Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l’exploitation de la chute concédée, y compris l’entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital ni l’amortissement des dépenses de premier établissement.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
2- Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l’établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d’un quinzième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
L’Etat sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des contrats passés par lui en vue d’assurer la marche normale de l’exploitation et l’exécution de ses fournitures.
Cette obligation s’étendra, pour les engagements et marches relatifs à des fournitures de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l’Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d’un contrat de fournitures de courant n’étaient pas justifiées comme normales pour l’époque où elles ont été souscrites en ayant égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.
Pour les autres engagements et marchés, l’Etat ne sera tenu d’en continuer l’exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L’Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements. La valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat. Il en sera de même du matériel électrique si le concessionnaire le demande.
Article 39
Remise des ouvrages
En cas de rachat, ou à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d’entretien toutes les installations reprises par l’Etat.
L’Etat pourra, s’il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en étal ces installations.
Dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, il pourra également se faire remettre les revenus nets de l’usine pour les employer à rétablir en bon état les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et. entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l’indemnité à prévoir en raison de la reprise joint au cautionnement n’est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires.
Article 40
Alimentation en énergie des installations du concessionnaire en cas de rachat
Néant.
Article 41
Déchéance et mise en régie provisoire
Si le concessionnaire n’a pas présenté les projets d’exécution, ou s’il n’a pas achevé ou mis en service les ouvrages et l’usine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance, qui sera prononcée, sans mise en demeure préalable, dans les conditions de l’article 20. du décret du 17 juin 1938.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l’ingénieur en chef du contrôle, prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre chargé de l’électricité les mesures qu’il aura prises à cet effet. Le ministre chargé de l’électricité prescrira, s’il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer, à l’avenir, la sécurité de l’exploitation.
Si l’exploitation de l’usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre chargé de l’électricité les mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l’usine génératrice. Le ministre chargé de l’électricité statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant au ’concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Si, à l’expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.
La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 1er du cahier des charges en ce qui concerne l’objet principal de l’entreprise ou s’il ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l’article 57 ci-après, dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement, en conformité des dispositions du cahier des charges.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Si la déchéance est prononcée dans les autres cas que ceux de l’article 20 du décret du 17 juin 1938, elle le sera par décret, sauf recours par la voie contentieuse.
Article 42
Procédure en cas de déchéance
Dans le cas de déchéance, le ministre chargé de l’électricité aura la faculté de pourvoir tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d’une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre chargé de l’électricité, sur la proposition du préfet, le concessionnaire ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l’adjudication s’il n’a, au préalable, été agréé par le ministre chargé de l’électricité et s’il n’a fait soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département un dépôt de garantie égal au quart du cautionnement prévu par le présent cahier des charges.
L’adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
L’adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l’adjudication.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations ainsi que les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété de l’Etat.
Si la déchéance est prononcée par application de l’article 20 du décret du 17 juin 1938, il sera fait application de l’article 21 de ce décret.
CHAPITRE VIII
Clauses financières
Article 43
Redevance fixe (sur les cours d’eau domaniaux seulement)
Néant.
Article 44
Redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits
Le concessionnaire sera assujetti à une redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits par l’usine génératrice et déterminé par la formule suivante
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 181 du 7 août 1993, page 11170.
Les appareils destinés à l’enregistrement des quantités d’énergie seront fournis par le concessionnaire, agréés et vérifiés par l’administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder, à toute époque, aux vérifications qu’ils jugeront nécessaires et d’exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
La redevance sera payable à la caisse du receveur des impôts de la situation de l’usine, en une seule fois, dans les trois mois qui suivront la date de notification faîte au concessionnaire par la voie administrative du montant exigible d’après les résultats de la dernière période annuelle d’exploitation.
La première redevance sera payée, en tout état de cause, dans l’année qui suivra la mise en service, même partielle, de l’usine.
Article 45
Mode de révision de la redevance proportionnelle en fonction du produit net, lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 45 bis
Mode de révision de la redevance proportionnelle en fonction des dividendes répartis, lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 45 ter
Mode de révision de la redevance proportionnelle lorsque le concessionnaire n’est pas une société régie par la loi du 24 juillet 1867 ou longue la concession n’a pas pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique
Néant.
Article 46
Révision exceptionnelle de la redevance proportionnelle
Néant.
Article 47
Contrôle technique et contrôle financier
A. - Contrôle technique
Le contrôle de la construction et de l’exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les ingénieurs chargés du contrôle.
Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesure de rendement et quantité d’énergie utilisée dans l’usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l’énergie aux divers acheteurs ou abonnés.
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de 1 000 F par an pour la période de construction, c’est-à-dire depuis le 1er janvier qui précédera la date du décret de concession jusqu’au 31 décembre qui suivra la mise en marche de l’usine, et au chiffre de 500 F par an pour la période d’exploitation, c’est-à-dire a partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l’usine génératrice.
Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d’un état arrêté par le ministre chargé de l’électricité ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut du versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l’Etat.
Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l’ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges.
Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de l’électricité et pourra être publié en tout ou partie.
B. - Contrôle financier
Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer à l’ingénieur en chef du contrôle la comptabilité de l’exploitation de la concession, ainsi que tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l’exactitude, ainsi que les comptes des autres entreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l’exploitation de la présente concession. Dans cette vérification, l’ingénieur en chef du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l’administration des finances.
Le concessionnaire sera en outre tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquelles le ministre des finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents d’autre part.
CHAPITRE IX
Conditions particulières de la concession
Article 48
Néant.
CHAPITRE X
Clauses diverses
Article 49
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par décret délibéré en Conseil d’Etat.
Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra la déchéance.
Article 50
Autres concessions par l’Étai
L’Etat se réserve de pratiquer, concéder ou autoriser, sur le cours d’eau le Groin à l’amont de la prise d’eau concédée et jusqu’à concurrence d’un total de 20 litres par seconde, toutes dérivations en vue de l’irrigation, de l’alimentation des’centres habités ou d’un service public, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation à ce sujet.
Le débit pourra être révisé, sans pour autant dépasser un débit maximal de l’ordre de 40 litres par seconde, compte tenu des observations faites au cours des dix premières années d’exploitation au cas où les besoins publics apparaîtraient, par le ministre chargé de l’électricité en accord avec les ministres chargés de l’agriculture et de la police des eaux, le concessionnaire entendu.
Article 51
Emplois réservés
En conformité des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver aux anciens militaires et à leurs ayants droit remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements un certain nombre d’emplois. Il se conformera, à cet effet, aux dispositions édictées pour l’application des lois dont il s’agit.
Article 51 bis
Statuts du personnel
Le statut qui sera appliqué au personnel est le statut national des industries électriques et gazières.
Article 52
Hypothèque
Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l’objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés pour avis au ministre chargé de l’électricité.
Article 53
Impôts
Tous les impôts établis ou à établir par l’Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
S’il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l’énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l’Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt.
Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la production ou à la vente aux bornes de l’usine de l’énergie électrique, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, frapperaient le concessionnaire, ce dernier se réserve le droit de demander une augmentation des tarifs maximum. Il sera statué sur cette demande comme en matière de révision des tarifs.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l’Etat, les déclarations nécessaires pour obtenir, en application des dispositions de l’article 1406-1 du code général des impôts et des articles 321 E et 321 G de l’annexe 3 du même code, l’exemption temporaire de l’impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.
Par application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l’annexe 3 du même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses dépendances sera répartie entre les communes intéressées conformément aux pourcentages suivants :
Commune de Vieu-en-Valromey : 49,1 p. 100
Commune d’Artemare : 50,9 p. 100
Total : 100 p. 100
Ces pourcentages pourront être révisés par l’ingénieur en chef du contrôle au moment de la mise en service de tous les ouvrages, dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition apparaîtront différents de ceux figurant au projet soumis à l’enquête.
Article 54
Taxe de statistique
Néant.
Article 55
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l’Etat sera opéré d’après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
En cas de retard dans le paiement de la redevance proportionnelle fixée par l’article 44 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit au taux des intérêts moratoires prévu en matière domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts ainsi que les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.
Article 56
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, une amende pourra lui être infligée conformément à l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, cela sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tien intéressés.
Article 57
Cautionnement
Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera soit à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, ou, pour le compte de celte caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, une somme de 100 000 F (soit environ 5 p. 1000 du montant des travaux), dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Au cautionnement peut être substituée, avec l’agrément de l’administration, une garantie bancaire.
Le cautionnement de l’entreprise est destiné à garantir la bonne exécution et le bon entretien des ouvrages.
La moitié de ce cautionnement, soit la somme de 50 000 F, sera remboursée au concessionnaire après le récolement des travaux.
Sur la moitié restante du cautionnement pourront être prélevées les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
Conformément à l’article 22 du décret-loi du 17 juin 1938, en cas de déchéance et indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l’autorité concédante peut soutenir à l’encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges reste acquis de plein droit à l’autorité concédante.
Article 58
Agents du concessionnaire
Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances seront porteurs d’un signe distinctif et munis d’un titre constatant leurs fonctions. Ils devront être agréés par l’administration.
Article 59
Jugement des contestations
Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration, au sujet de l’exécution et de l’interprétation du présent cahier des charges, seront jugées par le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’usine.
Toutefois, les litiges dans lesquels l’Etat serait engagé par l’application de la présente convention peuvent être soumis à l’arbitrage, tel qu’il est réglé par le livre III du code de procédure civile, ou suivant toute autre procédure qui serait légalement instituée.
Article 60
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à Artemare (Ain). Article 61
Frais d’enregistrement
Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement.
Ils n’entrent pas, en outre, dans le champ d’application du droit de timbre défini à l’article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication au Journal officiel et d’impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
D. MAILLARD

Art. 1er. - Sont approuvés :
1. La convention passée le 5 février 1992 entre le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat, et la société Forces motrices du Gelon en vue de l’aménagement et de l’exploitation de la chute d’Artemare, sur le Groin (département de l’Ain), cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial.
2. Le cahier des charges de concession pour l’aménagement et l’exploitation de la chute d’Artemare.
Un exemplaire de la convention, du cahier des charges de concession et du plan au 1/10 000 joint resteront annexés au présent décret (1).

Fait à Paris, le 4 août 1993.


ÉDOUARD BALLADUR


Par le Premier ministre :


Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,


GÉRARD LONGUET


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,


JEAN PUECH


Le ministre de l’environnement,


MICHEL BARNIER