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Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud

Institutions publiques
Eau et assainissement
Justice et droit
Déposé le 5 avril 1994 à 22h00, publié le 14 avril 1994 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ainsi que le décret no 88-486 du 27 avril 1988 pris pour son application;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret no 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application et relatif à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que le décret no 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret du 29 mai 1992 relatif à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud;
Vu la demande de concession de forces hydrauliques et de déclaration d'utilité publique présentée le 22 février 1989 par Electricité de France (service national), établissement public dont le siège est à Paris (8e), 2,
rue Louis-Murat;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1990 du préfet de la Corse-du-Sud prescrivant une enquête publique dans les communes concernées de son département,
ensemble l'arrêté en date du 31 octobre 1990 qui en proroge la durée;
Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 28 décembre 1990 ainsi que les autres pièces produites au dossier;
Vu l'avis du conseil général de la Corse-du-Sud du 17 septembre 1990;
Vu l'avis de la commission départementale des sites en date du 25 mars 1991; Vu l'avis du préfet du département de la Corse-du-Sud en date du 3 juillet 1991;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Corse en date du 11 juin 1991;
Vu les avis du ministre de l'agriculture en date des 10 février 1992 et 25 août 1993;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 3 mars 1992;
Vu l'avis du ministre de l'environnement en date du 26 janvier 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

CONVENTION DE CONCESSION

Entre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur agissant au nom de l'Etat et sous réserve de l'approbation des présentes par décret en Conseil d'Etat, d'une part,
et Electricité de France (service national), établissement public dont le siège social est à Paris (8e), 2, rue Louis-Murat, représenté par M. Michel Francony, directeur d'E.D.F.-G.D.F. Services, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

Article 2


Consistance de la concession

Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l'Etat en fin de concession, et notamment les ouvrages de prise d'eau, canalisations, ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent, les chemins d'accès à la prise d'eau et à l'usine, ainsi que les maisons d'habitation du personnel qui seront éventuellement construites par le concessionnaire.



CHAPITRE II


Exécution des travaux

Article 12


Rétablissement des communications et de l'écoulement des eaux

Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies de communications interceptées par ses travaux.
Il sera tenu également de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d'irrigation s'alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d'eaux prises dans ses propres canalisations.
Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire.
Chaque déviation ou chaque voie nouvelle créée à l'occasion des travaux donnera lieu, dès son achèvement et avant son ouverture à la circulation, à un récolement partiel qui sera prononcé à la diligence du service du contrôle et entraînera la remise de la voie de communication à l'Etat ou à la collectivité à laquelle elle se rattache.
Dès la remise de la voie, le concessionnaire cessera:
a) D'être responsable de la déviation, y compris ses ouvrages de franchissement et ses ouvrages annexes, tant vis-à-vis de l'Etat qu'à l'égard de la collectivité à laquelle se rattache la voie de communication déviée et à l'égard des tiers;
b) D'assurer l'entretien de la déviation, y compris ses ouvrages de franchissement et ses ouvrages annexes.
En cas de déversement des eaux usées des collectivités riveraines du Prunelli, le concessionnaire prendra à sa charge les frais de modification des ouvrages d'assainissement existants ou dont les avant-projets auront fait l'objet d'approbations à la date de la déclaration d'utilité publique lorsque ces modifications seront rendues nécessaires par le détournement des eaux.

Article 16


Obligations relatives à l'exercice de la navigation


et du flottage et à la sauvegarde des intérêts généraux

Néant.

Article 18


Obligations de participer aux ententes

Pour l'exécution des travaux intéressant le bassin du Prunelli, le concessionnaire sera tenu de participer dans les conditions qui seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir, aux ententes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28,
paragraphe 12, de la loi du 16 octobre 1919.



CHAPITRE IV


Vente de l'énergie au public

Article 37


Reprise des installations en fin de concession

A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.
Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession, énumérées à l'article 2 ci-dessus, qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s'il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l'article 34.
Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l'outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l'énergie.
Si le ministre chargé de l'électricité estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il fera connaître au concessionnaire, trois ans avant l'expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d'experts, en l'invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n'a pas notifié à l'ingénieur en chef du contrôle le nom de l'expert choisi par lui, il sera procédé à l'expertise par un expert unique désigné par le président du tribunal administratif. Si le concessionnaire a désigné son expert et, si cet expert ne se met pas d'accord avec celui de l'administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif.
Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l'outillage.
Deux ans avant l'expiration de la concession, le ministre chargé de l'électricité notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir cet outillage. Faute par lui d'en user, les frais de l'expertise resteront à la charge de l'Etat.
En cas de reprise du matériel, à défaut d'accord sur le prix et la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l'expertise.
Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et celle de la reprise.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.
Pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l'énergie.

Article 43


Redevance fixe (sur les cours d'eau domaniaux seulement)

Néant.

Article 54


Taxe de statistique

Néant.

Article 58


Agents du concessionnaire

Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et munis d'un titre constatant leurs fonctions. Ils devront être agréés par l'administration.

Article 59


Jugement des contestations

Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif du département du siège de l'usine.
Toutefois, les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par l'application de la présente convention peuvent être soumis à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile, ou suivant toute autre procédure qui serait légalement instituée.

Article 60


Election de domicile

Le concessionnaire fait élection de domicile à Paris (8e), 2, rue Louis-Murat.

Article 7


Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage,


à la circulation des poissons, etc.

Article 34


Travaux exécutés pendant les cinq dernières années

A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que l'ingénieur en chef du contrôle jugera nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.
A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante.
Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente diminuée de 10 p. 100.
Le concessionnaire devra communiquer à l'ingénieur en chef du contrôle les projets de marchés de fourniture et entreprises à passer pour ces travaux:
ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par l'ingénieur en chef du contrôle.
Le concessionnaire demeurera responsable de l'exécution des travaux ainsi effectués pour le compte de l'Etat, en tout ce qui concerne les lois et règlements sur l'utilisation des cours d'eau.

Article 52


Hypothèque

Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés pour avis au ministre chargé de l'électricité.

Article 1er

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France qui accepte,
l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute de Pont de la Vanna pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le Prunelli, dans le département de la Corse-du-Sud.

Article 23


Accords intervenus

Une convention entre l'Etat, Electricité de France, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse et la ville d'Ajaccio a été signée le 19 décembre 1988.
Cette convention définit les volumes à déstocker pour les besoins agricoles et en eau potable au cours de l'année, à partir du réservoir de Tolla.
Les eaux destinées au réseau de l'O.E.H.C. pourront transiter par la galerie d'amenée E.D.F.

Article 28


Surveillance des installations des acheteurs

Néant.

Article 41


Déchéance et mise en régie provisoire

Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution, ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages et l'usine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée sans mise en demeure préalable, dans les conditions prévues par l'article 20 du décret du 17 juin 1938.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra aux frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre chargé de l'électricité les mesures qu'il aura prises à cet effet. Le ministre chargé de l'électricité prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre chargé de l'électricité les mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice. Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.
La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 1er du cahier des charges en ce qui concerne l'objet principal de l'entreprise.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Si la déchéance est prononcée dans des autres cas que ceux de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, elle le sera par décret, sauf recours par la voie contentieuse.

Article 45 bis
Mode de révision de la redevance proportionnelle en fonction des dividendes répartis, lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique
Néant.

Article 53


Impôts

Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession,
seront à la charge du concessionnaire.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt.
Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la production ou à la vente aux bornes de l'usine de l'énergie électrique, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, frapperaient le concessionnaire, ce dernier se réserve le droit de demander une augmentation des tarifs maxima. Il sera statué sur cette demande comme en matière de révision de tarifs.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts pour l'exonération temporaire des taxes foncières.
En application des dispositions des articles 1399, 1467, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III du même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées conformément aux pourcentages suivants:
Département de la Corse-du-Sud:
- commune d'Ocana: 90,03 p. 100;
- commune d'Eccica-Suarella: 9,97 p. 100.
Ces pourcentages pourront être révisés par l'ingénieur en chef du contrôle au moment de la mise en service de tous les ouvrages, dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition se trouveront modifiés par rapport à ceux figurant au projet soumis à l'enquête.

Article 4


Acquisition des droits à l'usage de l'eau

Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919.
Les contrats y relatifs devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession.
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle par les soins du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

Article 42


Procédure en cas de déchéance

Dans le cas de déchéance, le ministre chargé de l'électricité aura la faculté de pourvoir tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre chargé de l'électricité sur la proposition du préfet, le concessionnaire ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le ministre chargé de l'électricité et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité.
L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations ainsi que les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété de l'Etat.
Si la déchéance est prononcée par application de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, il sera fait application des dispositions de l'article 21 dudit décret.



CHAPITRE VIII


Clauses financières

Art. 1er. - Sont approuvés:
1o La convention passée le 9 juillet 1993 entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur agissant au nom de l'Etat et E.D.F. en vue de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (département de la Corse-du-Sud), cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial;
2o Le cahier des charges de concession pour l'aménagement et l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna.
Un exemplaire de cette convention et un exemplaire de ce cahier des charges de concession resteront annexés au présent décret avec un exemplaire du plan au 1/5 000 annexé au cahier des charges (1).

Article 2

Electricité de France s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer tant pour l'exécution que pour l'exploitation aux conditions du cahier des charges y annexé.

Article 9


Délais d'exécution et réception des ouvrages

Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force motrice concédée devront être présentés dans le délai de six mois à dater de l'acte de concession.
Les travaux seront commencés dans le délai de douze mois à dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de trois ans à partir de la même date, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Le projet de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en exécution du présent cahier des charges, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite,
sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé.
Aussitôt après l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration des délais prévus au deuxième paragraphe ci-dessus, il sera procédé, par les soins des agents du contrôle, à un récolement des travaux dans les formes prévues par le décret du 27 avril 1988.
Sur le vu du procès-verbal de récolement, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service des ouvrages.

Article 14


Obligation de se conformer aux règlements

Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la sécurité, la salubrité publique, l'alimentation des populations riveraines,
l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages.

Article 19


Tarif maximum

Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé, dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à vendre l'énergie au public ne pourront pas dépasser, pour le courant pris à la sortie de l'usine, les tarifs maxima résultant, au lieu de situation de l'usine, de l'application de la tarification dans le département de la Corse-du-Sud.

Article 44


Redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits

Le concessionnaire sera assujetti à une redevance annuelle proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l'usine génératrice et déterminée par la formule suivante:


R =


n


I
francs
10 000


lo
dans laquelle:
n représente, diminué de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée, d'une part, et des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, d'autre part, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené, dans ce cas, aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par l'ingénieur en chef du contrôle.
I représente la valeur de l'index économique électrique haute tension au 1er janvier de l'année considérée.
Io représente la valeur de ce même index au 1er janvier 1954.
Le montant (R) de la redevance sera arrondi à la dizaine de francs supérieure.
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis par le concessionnaire, agréés et vérifiés par l'administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder à toutes époques aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires et d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
La redevance sera payable à la caisse du receveur des impôts de la situation de l'usine, en une seule fois, dans les trois mois qui suivront la date de notification faite au concessionnaire, par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation.
La première redevance sera payée, en tout état de cause, dans l'année qui suivra la mise en service, même partielle, de l'usine.

Article 50


Autres concessions de l'Etat

L'Etat se réserve de pratiquer, concéder ou autoriser sur la rivière Prunelli, à l'amont de la prise d'eau concédée et jusqu'à concurrence d'un total de 20 litres par seconde, toutes dérivations en vue de l'irrigation, de l'alimentation des centres habités ou d'un service public, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation à ce sujet.

(1) Ce plan peut être consulté au ministère de l'industrie (D.I.G.E.C.),
97-99, rue de Grenelle, Paris (7e), ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Corse, rue Nicolas-Péraldi, 20090 Ajaccio.

Article 35


Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus

Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par application des dispositions de l'article 33 que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l'Etat, en conformité de l'article 34, seront, pour la main-d'oeuvre, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte pour les travaux à l'entreprise et, pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou au fournisseur.
Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d'établissement,
d'exploitation et d'entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l'Etat.
Le coût des travaux ainsi déterminé sera majoré à forfait de 15 p. 100 pour frais généraux et dépenses accessoires.

Art. 2. - Le périmètre à l'intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée est délimité par une ligne en violet sur la carte au 1/5 000 annexée au cahier des charges susvisé.

Art. 3. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité, une fois versée, fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/94 Page 5590 a 5599
......................................................

Article 5


Caractéristiques de la prise d'eau


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/94 Page 5590 a 5599
......................................................


Le débit dérivé par l'aménagement sera le débit entrant dans le bassin de l'O.E.H.C. tel qu'il est défini par l'arrêté no 89-9 du 30 janvier 1989.

Article 6


Ouvrages principaux

La chute de Pont de la Vanna comprendra:
- une prise d'eau, dont le seuil sera calé à la cote 165 N.G.F., située en rive droite du Prunelli dans le bassin de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (O.E.H.C.);
- des ouvrages de dérivation: galerie d'amenée revêtue d'environ 2 352 mètres de longueur et 3 mètres de diamètre intérieur; galerie blindée d'environ 65 mètres de longueur et 2,30 mètres de diamètre;
- une cheminée d'équilibre constituée par un puits vertical de 35 mètres de hauteur et d'un diamètre intérieure de 5 mètres environ entre les cotes 153,80 et 187, avec un bassin d'expansion supérieur de 7 mètres de diamètre entre les cotes 187 et 191;
- une conduite forcée de 284 mètres de longueur environ et 1,60 mètre de diamètre intérieur environ;
- une usine, située en rive droite du Prunelli, équipée d'une turbine Francis pouvant absorber un débit de 11 mètres cubes par seconde et ayant une puissance de 8 600 kW et d'un alternateur de 5 650 V;
- les accès aux différents ouvrages.
Le ministère chargé de l'électricité pourra, sur la demande du concessionnaire, autoriser au cours des travaux tous autres dispositifs donnant des garanties équivalentes.

Article 11


Bornage

Dans l'année qui suivra la mise en exploitation de l'usine, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et, au besoin, d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession,
contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l'ingénieur en chef du contrôle qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l'ingénieur, un plan au 1/2 000 des terrains ainsi bornés.
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, dans les mêmes conditions, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l'établissement de leur plan dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.

Article 29


Conditions spéciales du service

Néant.

Article 33


Travaux exécutés pendant les dix dernières années

En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat dans les conditions déterminées ci-après.
Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l'ingénieur en chef du contrôle le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu'elles sont définies à l'article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer les dépenses au compte spécial. L'ingénieur en chef du contrôle aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.
L'ingénieur en chef du contrôle examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 (10o) et présentent pour l'exploitation future un intérêt suffisant.
S'il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.
Faute par l'ingénieur en chef du contrôle d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.
Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté à l'ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépenses, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l'année qui suivra l'exécution des travaux, et l'amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial. Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l'alinéa qui précède sera porté au débit de l'Etat pour règlement de compte prévu par l'article 37.
Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l'Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit du concessionnaire au taux légal.

Article 36


Mode de paiement des travaux ci-dessus

Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat par application de l'article 34 sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.
Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte.
Les avances, que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte, en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 34, ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.

Article 38


Rachat de la concession

A toute époque à partir de l'expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité:
1o Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité (A) égale au produit net moyen des sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises;
Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation de la chute concédée, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital ni l'amortissement des dépenses de premier établissement;
2o Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d'un quinzième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
L'Etat sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par lui en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures.
Cette obligation s'étendra, pour les engagements et marchés relatifs à des fournitures de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fournitures de courant n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites en ayant égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.
Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dires d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.
Il en sera de même du matériel électrique si le concessionnaire le demande.

Article 51 bis


Statuts du personnel

Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 46


Révision exceptionnelle de la redevance proportionnelle

Néant.

Article 8


Approbation des projets

L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 27 avril 1988.
L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet,
ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.
L'établissement des machines et l'acquisition de l'outillage pourront être effectués librement par le concessionnaire, si ces machines et outillages ont été fabriqués en France ou dans les pays dont la production bénéficie des mêmes avantages, par application des traités internationaux.
Si le concessionnaire se trouve dans l'impossibilité de se procurer, en France ou dans ces pays, le matériel hydraulique et électrique, dans des conditions normales, satisfaisantes, de temps, de prix et de qualité, il pourra l'acquérir dans d'autres pays sous réserve de se conformer aux dispositions en vigueur en la matière. Dans tous les cas, il en sera donné avis au service du contrôle.

Article 10


Exécution et entretien des ouvrages

Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règles de l'art; ils seront entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.
En raison de l'intérêt que présente, pour la sécurité publique, la bonne exécution de l'aménagement de la chute de Pont de la Vanna, l'administration se réserve d'organiser, sur le chantier, pendant la période de construction, une surveillance permanente spéciale, à laquelle le concessionnaire contribuera par le versement d'une somme annuelle de 1 000 F.

Article 17


Obligations relatives au rejet des eaux

Les eaux empruntées seront rendues à la rivière, pures, salubres et à une température voisine de celle du bief alimentaire.

Article 39


Remise des ouvrages

En cas de rachat, ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat.
L'Etat pourra, s'il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
Dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, il pourra également se faire remettre les revenus nets de l'usine pour les employer à rétablir en bon état les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses de travaux reconnus nécessaires.

Article 40


Alimentation en énergie des installations


du concessionnaire en cas de rachat

Néant.

Article 3


Acquisition des terrains et établissement des ouvrages

Le concessionnaire sera tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et l'outillage nécessaires à cet effet.
Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir à ses frais les lignes et les postes de télécommunications nécessaires à la sécurité de l'exploitation.
Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l'usine et ses dépendances immobilières.
En ce qui concerne l'occupation des terrains compris dans le périmètre des servitudes de la concession tel qu'il est défini au plan annexé au présent cahier des charges, et nécessaires à l'établissement des ouvrages de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
Au cas où il se bornerait à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d'appui, de passage ou de submersion, les contrats y relatifs seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l'expiration de la concession.
En outre, le concessionnaire pourra occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Article 22


Réserves en force au profit des services publics

Néant.

Article 48

Néant.



CHAPITRE X


Clauses diverses

Direction exécutive Méditerranée


Centre de Corse


Concession de la chute de Pont de la Vanna


comprise entre la cote 178,50 N.G.F. et la cote 85,00 N.G.F.

Article 20


Obligation de fournir le courant

Le concessionnaire sera tenu de fournir l'énergie demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d'eau.



CHAPITRE V


Réserves en eau et en force

Article 25


Tarifs applicables aux services publics

Néant.

Article 30


Dérivation à l'étranger

La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite par le concessionnaire est interdite, sauf autorisation spéciale accordée dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919.



CHAPITRE VII


Durée de la concession, expiration, rachat et déchéance

Article 45
Mode de révision de la redevance proportionnelle, en fonction du produit net, lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique
Néant.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par Electricité de France.

Article 26


Tarifs applicables aux réserves d'énergie


à laisser dans les départements riverains

Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des entreprises et des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises artisanales ou industrielles seront livrées conformément aux dispositions du décret no 87-214 du 25 mars 1987.



CHAPITRE VI


Sécurité de l'exploitation

Article 51


Emplois réservés

Le concessionnaire appliquera les lois et règlements en vigueur dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation de l'établissement E.D.F.

Article 1er


Service concédé

La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation d'une hauteur de chute de 94 mètres environ, sur le cours d'eau Prunelli, entre la cote 178,50 N.G.F.
correspondant au niveau de la retenue créée par le bassin de démodulation de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, autorisé par arrêté préfectoral no 89-8 du 30 janvier 1989, et la cote 85,00 N.G.F., cote de restitution dans la rivière.
Le Prunelli, dans la section intéressée, est un cours d'eau non domanial.
La concession intéresse les communes d'Ocana et d'Eccica-Suarella, situées dans le département de la Corse-du-Sud.
Les puissances maximale brute et maximale disponible, normale brute et normale disponible, sont évaluées ci-dessous en kW.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/94 Page 5590 a 5599
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L'entreprise a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Elle contribuera par ailleurs à l'amélioration de l'alimentation en eau à usage agricole de la région située en aval de l'ouvrage.

Article 13
Reconstitution de la production agricole en cas d'établissement de grands barrages réservoirs noyant une surface importante de terres cultivées
Néant.



CHAPITRE III


Exploitation

Article 15


Obligations relatives à l'écoulement des eaux

Avant la mise en service de l'usine de Pont de la Vanna, le concessionnaire soumettra à l'approbation du service du contrôle une consigne d'exploitation.

Article 32


Renouvellement de la concession

1o S'il entend continuer à exploiter la chute, onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement au ministre chargé de l'électricité; faute de quoi la concession ne pourra être renouvelée.
Cette demande comporte les renseignements et documents suivants:
- copie du titre en cours (décret, convention, cahier des charges avec les éventuels avenants);
- copie des accords intervenus visés au cahier des charges;
- copie de la consigne d'exploitation;
- les établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont et à l'aval;
- l'objet principal envisagé par la future exploitation;
- s'il y a lieu, les travaux prévus et leur durée prévisible et si une déclaration d'utilité publique est sollicitée;
- la durée du renouvellement sollicité;
2o Le ministre lui en accusera réception dans le mois de la réception. Si le ministre entend instruire cette demande, il requiert du pétitionnaire tout renseignement ou toute pièce complémentaires. Le ministre fixe alors le nombre des exemplaires complémentaires à fournir dont un au moins sera signé par ledit pétitionnaire;
3o Au plus tard cinq ans avant l'expiration du titre en cours,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit, si l'alinéa précédent est mis en oeuvre, à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession;
4o Lors de l'établissement de la concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Dans tous les cas, la nouvelle concession prendra effet le 1er janvier suivant la date d'expiration du titre antérieur, normal ou reporté comme susdit, excepté si cette date se trouve être un 1er janvier.

Article 47


A. - Contrôle technique

Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par l'ingénieur chargé du contrôle.
Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés. Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé:
Au chiffre de 597 F par an pour la période de construction, c'est-à-dire depuis le 1er janvier qui précédera la date du décret de concession jusqu'au 31 décembre qui suivra la mise en marche de l'usine;
Et de 299 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine génératrice.
Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges.
Ce compte rendu sera établi conformément au modèle par le ministre chargé de l'électricité et pourra être publié en tout ou partie.

Article 49


Cession de la concession

Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret délibéré en Conseil d'Etat.
Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra la déchéance.

Article 55


Recouvrement des taxes et redevances

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
En cas de retard dans le paiement de la redevance proportionnelle fixée par l'article 44 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit, aux taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard; les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 et 1925 bis du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.

Article 56


Pénalités

Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, une amende pourra lui être infligée, conformément à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cela sans préjudice, s'il y a lieu,
des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.

Article 57


Cautionnement

Néant.

Article 61


Frais d'enregistrement et de publication au Journal officiel

Art. 4. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 27


Branchements et canalisations

Néant.

Article 31


Durée de la concession

La présente concession prendra fin le 31 décembre de la soixante quinzième année comptée à partir de la date fixée par le présent cahier des charges,
pour l'achèvement des travaux.
Toutefois, si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles ayant le caractère de force majeure, l'achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus au présent article, la concession pourrait être prolongée, s'il y a lieu, par décision du ministre chargé de l'électricité, sur la demande du concessionnaire, d'une durée au plus égale à celle des retards dus à ces causes et régulièrement constatés.

Article 45 ter
Mode de révision de la redevance proportionnelle lorsque le concessionnaire n'est pas une société régie par la loi du 24 juillet 1867 ou lorsque la concession n'a pas pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique
Néant.

B. - Contrôle financier

Le concessionnaire sera tenu à toute époque de communiquer à l'ingénieur en chef du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude, ainsi que les comptes des autres entreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Dans cette vérification, l'ingénieur en chef du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.
Le concessionnaire sera, en outre, tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquelles le ministre de l'économie et des finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents, d'autre part.



CHAPITRE IX


Conditions particulières de la concession

Article 24


Réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains

CAHIER DES CHARGES


DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES


CONCEDEES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS


Prunelli


Cours d'eau non domanial


Electricité de France


Service national


E.D.F.-G.D.F. SERVICES

Article 21


Réserves en eau

Néant.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.
Fait à Paris, le 9 juillet 1993.


EDOUARD BALLADUR


Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre de l'agriculture et de la pêche


JEAN PUECH
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur du gaz,


de l'électricité et du charbon,


D. MAILLARD
Pour Electricité de France:
Le directeur d'E.D.F.-G.D.F. Services,
M. FRANCONY
MODELE ANNEXE AU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1920



Le ministre de l'industrie, des postes


et télécommunications et du commerce extérieur,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur du gaz, de l'électricité


et du charbon,


D. MAILLARD
Pour Electricité de France:
Le directeur d'E.D.F.-G.D.F. Services,
M. FRANCONY