Décret du 7 décembre 1990 portant répartition de la dotation globale equipement des départements pour l'année 1990

Institutions publiques
Outre-mer
Collectivités territoriales
Déposé le 8 décembre 1990 à 23h00, publié le 8 décembre 1990 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
r le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et ritoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de griculture et de la forêt,
l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux s de finances;
la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des départements et des régions, et notamment son article 103;
la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de pétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et amment ses articles 105 à 108bis;
la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des efets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les partements, et notamment son article 15;
le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation bale d'équipement des départements et portant répartition de cette ation pour l'année 1984;
l'avis du comité des finances locales en date du 6 mars 1990;
l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 10 mai 1990;
l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 mai 1990;
l'avis du conseil général de la Réunion en date du 10 juillet 1990;
rès consultation du conseil général de la Guyane;
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier néa de l'article 106bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux ctualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de cul est fixé à 6,4 p. 100.

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être partis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine lic départemental est fixé à 153623000 F.

t. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des partements est fixée à 791899000 F. Elle est répartie dans les conditions vantes:
603427000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des ventions versées par les départements pour la réalisation de travaux equipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11,25 p. 100;
73013000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses ménagement foncier du dernier exercice connu;
115459000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de nsemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre ré de l'ensemble des départements.
montant des crédits de cette majoration revenant aux départements utre-mer qui remplissent ces conditions d'attribution est fixé à 25212970 Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux ributions reçues en 1989 à ce titre.

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme crites pour un montant de 2042690000 F pour la dotation globale equipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux résentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation, sont les edits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 8968000 F, diminués d'un montant de 208952000 F correspondant au déficit l'exercice 1988.

t. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 38406000 F et parti en deux parties selon les modalités suivantes:
Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106bis de loi du 7 janvier 1983 susvisée est fixé à 32899000 F.
montant des crédits de cette majoration revenant aux départements utre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 7933951 Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux ributions reçues en 1989 à ce titre.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la mière part de la dotation est fixé à 576088000 F. Le taux de concours de tat est fixé à 2,4 p. 100.

Décrète:

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des partements est fixée à 958117000 F.

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106bis de loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 5507000 F. Le taux de la oration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 4 susvisé est fixé à 15 p. 100.

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du get, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et ritoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de griculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre légué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal iciel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1990.


MICHEL ROCARD


Par le Premier ministre: