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Décret n° 2003-288 du 28 mars 2003 relatif aux plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et à la composition des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)

Assurance
Consommateurs
Handicap et inclusivité
Déposé le 29 mars 2003 à 23h00, publié le 29 mars 2003 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-2 et L. 1142-5 ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 251-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 4 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu,
Décrète :

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le 5° de l'article R. 790-41 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; »

Article 2

Au livre II du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est inséré après le titre V un titre V bis ainsi rédigé :



« TITRE V BIS








« L'ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE



« Art. R. 251-1. - Les règles relatives aux conditions dans lesquelles le montant de la garantie de responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 781-1 du code de la santé publique ci-après reproduit :
« Art. R. 781-1. - Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »

Article 1

Au chapitre III du livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, avant la section 1, une section préliminaire ainsi rédigée :



« Section préliminaire








« Assurance de la responsabilité civile médicale



« Art. R. 781-1. - Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »

Fait à Paris, le 28 mars 2003.




Jean-Pierre Raffarin




Par le Premier ministre :




Le ministre de la santé, de la famille


et des personnes handicapées,


Jean-François Mattei


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Francis Mer