Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment son article 13 bis ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, modifiée par l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par les articles 14 et 16 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
Vu l'avis de l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse en date du 30 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :