Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production des vins de pays du comté de Grignan et des vins de pays charentais ;
Vu le décret du 16 novembre 1981, modifié par le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 et par le décret n° 2004-158 du 16 février 2004, définissant les conditions de production du vin de pays de Bessan ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de Cucugnan et des vins de pays des côtes de Gascogne ;
Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Comté Tolosan ;
Vu le décret du 26 août 1982, modifié par le décret du 15 mars 2000 et par le décret du 5 décembre 2002, définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Condomois ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais ;
Vu le décret n° 86-625 du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :