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Décret n° 2005-1446 du 23 novembre 2005 relatif aux services d'utilité forestière et modifiant le code forestier (partie réglementaire)

Institutions publiques
Industrie
Investissement et développement économique
Déposé le 24 novembre 2005 à 23h00, publié le 24 novembre 2005 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-8 à L. 221-10 ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment ses articles 225 et 236 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat et le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en date du 12 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 4

Après le 5° de l'article R. 221-89 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière. »

Article 3

L'article R. 221-80 du code forestier est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 12° ».
II. - Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. »

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Il est ajouté à la section VI du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier (partie réglementaire) une sous-section 7 ainsi rédigée :



« Sous-section 7








« Services d'utilité forestière



« Art. R.* 221-94. - Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
« Ce comité est chargé :
« - d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
« - de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
« - d'émettre un avis sur le compte financier ;
« - de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
« Art. R.* 221-95. - Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
« Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
« Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
« Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
« a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
« b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
« c) Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
« Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
« Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R.* 221-96. - Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
« Ces prévisions comportent notamment :
« En recettes :
« a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
« b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
« En dépenses :
« a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
« b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
« Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
« Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
« Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
« Art. R.* 221-97. - Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rénumérées par l'Etat. »

Article 2

L'article R. 221-75 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
« 13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public. »

Fait à Paris, le 23 novembre 2005.




Dominique de Villepin




Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,


Dominique Bussereau


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Thierry Breton


Le ministre délégué au budget


et à la réforme de l'Etat,


porte-parole du Gouvernement,


Jean-François Copé