[PLF 2025] Suivez en temps réel le projet de loi finance 2025 sur Pappers Politique !

Pappers Politique vous permet de rechercher et surveiller les amendements, rapports, questions, propositions de loi des députés et sénateurs
  • Suivi automatiquement de vos amendements
  • Suivez en temps réel les débats parlementaires
  • Cartographie parlementaire avancée
Réserver une démo

Décret n° 2006-1262 du 16 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières

Justice et droit
Industrie
Institutions publiques
Déposé le 15 octobre 2006 à 22h00, publié le 16 octobre 2006 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 20 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 11

Au premier alinéa de l'article R. 226-4 du même code, les mots : « , du ministre chargé des finances » sont supprimés.
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 7

Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, la section 7 est intitulée : « Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 1

I. - Il est inséré, au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du code des juridictions financières, après les mots : « chambres réunies », les mots : « , la conférence des présidents ».
II. - Il est ajouté, à la fin de l'article R. 112-7 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. »

Article 15

Aux deuxièmes alinéas des articles R. 311-3 et R. 311-4 du même code, les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 4

A l'article R. 112-13 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein. »

Article 6

A l'article R. 112-24 du même code sont ajoutés deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
« Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. »

Article 14

A l'article R. 227-2 du même code, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte six échelons.

« La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons. »

Article 16

Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 20

Les articles R. 212-55 et R. 212-55-1 du même code sont abrogés.

Article 12

Au premier alinéa de l'article R. 226-6 du même code, les mots : « , du ministre chargé des finances » sont supprimés.
Au troisième alinéa du même article, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Aux articles R. 111-3 et R. 112-12-1 du même code, les mots : « par arrêté du ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « par arrêté du Premier ministre ».

Article 5

Il est inséré, après l'article R. 112-14 du même code, un article R. 112-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-14-1. - Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président. »

Article 8

A l'article R. 112-28 du même code, les mots : « La commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 10

Le premier alinéa de l'article R. 226-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article R. 226-7 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 18

Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C.

Article 19

Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 3

Il est inséré, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, un article R. 112-12-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-12-2. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président. »

Article 17

Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 9

Au troisième alinéa de l'article R. 212-3, à l'article R. 212-4, au premier alinéa de l'article R. 221-8, à l'article R. 222-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 223-1 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Fait à Paris, le 16 octobre 2006.




Dominique de Villepin




Par le Premier ministre :




Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Thierry Breton


Le ministre de la fonction publique,


Christian Jacob