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Décret n° 2008-1398 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

Justice et droit
Budget
Institutions publiques
Déposé le 18 décembre 2008 à 23h00, publié le 25 décembre 2008 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. * 112-2-1 ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 modifié relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ;
Vu le décret n° 2003-176 du 3 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des membres des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant des responsabilités supérieures ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 20 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 novembre 2008 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 novembre 2008,
Décrète :

Article 1

Après l'article R. 112-20 du code des juridictions financières, il est inséré un article D. 112-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 112-20-1. - Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 et R. 143-1. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article D. 131-9 du même code, le mot : « arrêt » est remplacé par les mots : « arrêt ou une même ordonnance ».
Au dernier alinéa du même article, les mots : « injonctions et autres charges » sont remplacés par les mots : « décisions de débet ou de décharge ».

Article 3

A l'article D. 131-10 du même code, les mots : « Une expédition de l'arrêt » sont remplacés par les mots : « L'arrêt ou l'ordonnance » et le mot : « adressée » est remplacé par le mot : « notifié ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article D. 131-26 du même code, les mots : « exercé par voie d'arrêt » sont remplacés par les mots : « exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Au troisième alinéa du même article, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12 ».

Article 5

A l'article D. 131-27 du même code, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

Article 6

L'article D. 131-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , qui statue à titre définitif » sont supprimés ;
3° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21. »

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article D. 131-35 du même code, les mots : « selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1 » sont ajoutés après les mots : « double emploi ».

Article 8

A l'article D. 131-37 du même code, le chiffre : « 75 » est remplacé par le chiffre : « 200 ».

Article 9

A l'article D. 131-38 du même code, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 60 ».

Article 10

A l'article D. 131-39 du même code, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Article 11

Après l'article R. 141-10 du même code, il est inséré un article D. 141-10-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art.D. 141-10-1.-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
« Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. »

Article 12

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est intitulé ainsi qu'il suit :
« Chapitre IV. ― Notification des arrêts et des ordonnances »

Article 13

L'article D. 144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 144-1.-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20.
« La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. »

Article 14

Au premier alinéa de l'article D. 144-3 du même code, les mots : « dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes ».

Article 15

L'article D. 144-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'arrêt » sont ajoutés les mots : « ou l'ordonnance » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après le mot : « arrêt » ;
3° Au troisième alinéa du même article, les mots : « ou l'ordonnance » sont ajoutés après le mot : « arrêt » et les mots : « ou à l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « à l'arrêt » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « ou une ordonnance » sont ajoutés après les mots : « un arrêt » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « ou de cette ordonnance » sont ajoutés après le mot : « arrêt ».

Article 16

L'article D. 145-1du même code est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art.D. 145-1.-Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
« Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. »

Article 17

A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 145-2 du même article, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Article 18

Après l'article R. 212-26 du même code, il est inséré un article D. 212-26-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-26-1. - Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13. »

Article 19

Le troisième alinéa de l'article D. 231-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43. »

Article 20

A l'article D. 231-26 du même code, les mots : « ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré » sont remplacés par les mots : « ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré ».

Article 21

A l'article D. 231-28 du même code, les mots : «, après réquisition du ministère public » sont ajoutés après les mots : « par jugement motivé ».

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article D. 231-30 du même code, le mot : « plaider » est remplacé par les mots : « saisir le ministère public ».
Au dernier alinéa du même article, les mots : « selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13 » sont ajoutés après les mots : « double emploi », et les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur financier ».

Article 23

A l'article D. 244-1 du même code, les mots : « simultanément à la chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes ».

Article 24

Aux deux derniers alinéas de l'article D. 244-3 du même code, les mots : « ministère public » sont remplacés par le mot : « greffe ».

Article 25

Aux trois premiers alinéas de l'article D. 244-4 du même code, les mots : « ministère public » sont remplacés par le mot : « greffe ».

Article 26

L'article D. 244-5 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art.D. 244-5.-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. »

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre II du même code est intitulé ainsi qu'il suit :
« Chapitre VI. ― Notification des jugements et des ordonnances »

Article 28

A l'article D. 246-1 du même code, les mots : « et ordonnances » sont ajoutés après le mot : « jugements ».
Le premier alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. »

Article 29

Au premier alinéa de l'article D. 246-2 du même code, les mots : « et ordonnances » sont ajoutés après le mot : « jugements ».
Au second alinéa du même article, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « du jugement ».

Article 30

L'article D. 246-5 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « jugement » sont ajoutés les mots : « ou l'ordonnance » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « jugement » sont ajoutés les mots : « ou de l'ordonnance » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou l'ordonnance » sont ajoutés après le mot : « jugement » et les mots : « ou à l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « au jugement » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « ou une ordonnance » sont ajoutés après les mots : « un jugement » et les mots : « ou de cette ordonnance » sont ajoutés après le mot : « jugement ».

Article 31

Au premier alinéa de l'article D. 246-6 du même code, les mots : « par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes » sont ajoutés après le mot : « notifiés ».
Au troisième alinéa du même article, le mot : « définitifs » est supprimé.

Article 32

Au premier alinéa de l'article D. 246-7 du même code, les mots : « Les jugements rendus par la chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes » et les mots : « par le secrétaire général » sont ajoutés après les mots : « sont notifiés ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Ils sont transmis au commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier ».A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « secrétaire général » et les mots : « et ces ordonnances » sont ajoutés après les mots : « ces jugements ».

Article 33

A l'article D. 246-8 du même code, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. »

Article 34

L'article D. 247-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. »
2° Les deuxième et troisième alinéas du même article sont supprimés ;
3° Après le premier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. »
4° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « finances » est remplacé par le mot : « budget ».

Article 35

Après l'article R. 262-22 du même code, il est inséré un article D. 262-22-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 262-22-1. - Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95. »

Article 36

A l'article D. 262-103, les mots : « et des ordonnances » sont ajoutés après le mot : « jugements ».

Article 37

Dans tous les articles de la partie réglementaire, les références au commissaire du Gouvernement sont remplacées par des références au procureur financier.

Article 38

Les articles D. 131-11, D. 131-40 et D. 144-6 du même code sont supprimés.

Article 39

I. ― A l'article 3 du décret du 28 octobre 2002 susvisé, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureurs financiers ».
II. ― A l'annexe du décret du 3 mars 2003 susvisé, les mots : « Premier commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Procureur financier dirigeant le ministère public ».

Article 40

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.




François Fillon




Par le Premier ministre :




La ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Michèle Alliot-Marie


Le ministre du budget, des comptes publics


et de la fonction publique,


Eric Woerth


Le secrétaire d'Etat


chargé de l'outre-mer,


Yves Jégo