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Décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 relatif au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Défense
Armement
Outre-mer
Déposé le 16 septembre 2009 à 22h00, publié le 17 septembre 2009 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 20 et 21 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 551-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l'Antarctique ;
Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la défense (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le titre Ier est intitulé : « La dissuasion nucléaire » ;
2° Le chapitre unique est remplacé par les dispositions suivantes :



« Chapitre Ier








« Préparation, mise en œuvre
et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire








« Section 1








« Préparation et mise en œuvre
des forces nucléaires



« Art.R. * 1411-1.-La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense.
« Art.R. * 1411-2.-Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
« Art.R. * 1411-3.-Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
« Art.R. * 1411-4.-En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
« 1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
« 2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
« 3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
« Art.R. * 1411-5.-Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
« Art.R. * 1411-6.-Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.



« Section 2








« Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire



« Art.R. * 1411-7.-Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
« Art.R. * 1411-8.-Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
« 1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
« 2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
« 3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
« Art.R. * 1411-9.-Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.
« Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
« Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
« En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
« Art.R. * 1411-10.-Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
« Art.R. * 1411-11.-Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.



« Section 3








« Inspection des armements nucléaires



« Art.R. * 1411-12.-L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
« Art.R. * 1411-13.-L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
« Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
« Art.R. * 1411-14.-En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
« Art.R. * 1411-15.-L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
« L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
« Art.R. * 1411-16.-L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
« Art.R. * 1411-17.-La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
« Art.R. * 1411-18.-L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
« Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées. »

Article 2

A la suite du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II intitulé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ». Ce chapitre reprend les articles R. * 1411-7 à R. * 1411-12 qui sont respectivement renumérotés de R. * 1412-1 à R. * 1412-6.

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 est supprimé ;
2° Il est inséré à la section 2 la sous-section 6 suivante :



« Sous-section 6








« Transports



« Art.R. * 1333-67-4.-Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
« Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. »

Article 4

Le livre VI « Dispositions relatives à l'outre-mer » de la première partie réglementaire du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 4° de l'article R. * 1631-1, les références : « à R. * 1411-13, R. * 1421-1 » sont supprimées ;
2° Au 3° des articles D. 1631-6, D. 1641-5, D. 1651-6, D. 1661-6 et D. 1671-6, la référence : « D. 1411-14 » est remplacée par la référence : « D. 1443-2 ».

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.




Nicolas Sarkozy




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


François Fillon


Le ministre de la défense,


Hervé Morin