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Décret n° 2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert

Union Européenne
Formation
Collectivités territoriales
Déposé le 14 juin 2009 à 22h00, publié le 16 juin 2009 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 16 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.

Article 3

Au second alinéa de l'article 3, les mots : « ou les géomètres experts stagiaires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 4

A l'article 4, les mots : « et par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 5

L'article 7 est remplacé par les articles 7 et 7-1 à 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. 7-1.-I. ― Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France prescrit pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.
« L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :
« 1° Avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats précités ;
« 2° Attester d'une formation du niveau de l'enseignement post secondaire, d'une durée minimale de trois ans, équivalant à 180 crédits du système européen de crédits transférables (ECTS), ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre.
« II. ― Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats précités qui ne réglemente pas cette profession.
« Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions des 1° et 2° du I du présent article.
« Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
« Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.
« III. ― Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :
« a) Lorsque la formation du ressortissant porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;
« b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat où le ressortissant a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation spécifique figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre et portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant fait état.
« Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.
« Le ressortissant a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
« Art. 7-2.-Pour l'application des I et II de l'article 7-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'accès à la profession de géomètre expert par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de la profession en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.
« Art. 7-3.-Le ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue après avis de la commission prévue à l'article 8.
« La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »

Article 6

L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.
« La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.
« Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude. »

Article 7

L'article 11 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « délai de trois mois » ;
2° Ce même premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 8

L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article 11 » sont insérés les mots : « est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5. »

Article 9

L'article 15 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui ne sont pas couvertes par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état » sont remplacés par les mots : « qui ne sont couvertes ni par les attestations, diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

Le chapitre II du titre Ier est complété par un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Le demandeur qui sollicite la reconnaissance de sa qualification peut, dans le même temps, solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts. Celle-ci ne peut toutefois intervenir qu'après que la qualification a été reconnue. »

Article 11

A l'article 16, le neuvième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification. »

Article 12

Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes. »

Article 13

La section 1 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Toutes les personnes physiques inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts portent le titre de géomètre expert.
« Outre le port de ce titre, le géomètre expert inscrit au tableau après avoir été reconnu qualifié en application des articles 7 à 15 peut également faire usage du titre de formation pris en compte pour reconnaître sa qualification, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de l'Etat où ce titre a été délivré. »

Article 14

Au premier alinéa de l'article 33, les mots : « Les géomètres experts, les sociétés de géomètres experts et les professionnels visés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée » sont remplacés par les mots : « Les géomètres experts et les sociétés de géomètres experts ».

Article 15

Au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « des articles 2-1, 9-1 et 9-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 9-1 et 9-2 ».

Article 16

Les articles 37 à 43 sont remplacés par les articles 37 à 43-2 ainsi rédigés :
« Art. 37.-Le présent titre est applicable aux professionnels mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée et venant accomplir de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national des travaux relevant du 1° de l'article 1er de ladite loi.
« Art. 38.-Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation.
« Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement, suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré, le tout de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de géomètre expert.
« Art. 39.-Préalablement à sa première prestation de services sur le territoire national, le professionnel doit faire parvenir au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, par tous moyens, une déclaration rédigée en langue française mentionnant en ce qui concerne l'assurance prévue aux articles 2-1 et 9-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée :
« ― la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
« ― les références et la période de validité du contrat ;
« ― l'étendue et le montant des garanties.
« Art. 40.-La déclaration prévue à l'article 39 est accompagnée des documents suivants :
« ― une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de géomètre expert ;
« ― lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation conduisant à cette profession ne sont réglementées dans cet Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« A ces documents sont jointes en tant que de besoin leurs traductions en langue française.
« La déclaration prévue à l'article 39 est aussi accompagnée de ces documents en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux.
« Art. 41.-Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel communication de toutes informations pertinentes sur la légalité de cet établissement.
« Art. 42.-Le professionnel est tenu au respect des dispositions des articles 45, 46, 48, 49, alinéas 2 et 3, 49-1, 50, 55, alinéa 1, et 56 pour les prestations qu'il exécute sur le territoire national.
« Il doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les dispositions du précédent alinéa.
« Art. 43.-En cas de manquement au secret professionnel ou à l'obligation d'assurance prévus à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou au respect des règles mentionnées à l'article 42 ci-dessus, le professionnel est passible des sanctions disciplinaires prévues au dernier alinéa de l'article 24 de cette loi prononcées dans les conditions de l'article 82 et des chapitres II, III et IV du titre VI du présent décret.
« Art. 43-1.-A la demande d'une autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité les sanctions disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce professionnel.
« Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
« Art. 43-2.-Les dispositions de l'article 36 sont applicables à la conciliation des conflits d'ordre professionnel qui opposent le professionnel aux géomètres experts, géomètres experts associés ou sociétés de géomètres experts.
« Sur demande du professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts désigne le président de conseil régional chargé de procéder à la conciliation. »

Article 17

Au premier alinéa de l'article 49, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

Article 18

Après l'article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1.-Préalablement à la conclusion de tout contrat de prestation de services, le géomètre expert est tenu de porter à la connaissance du client la raison sociale et l'adresse de son entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties. »

Article 19

Au premier alinéa de l'article 61 et à l'article 70, les mots : « de nationalité française » sont supprimés.

Article 20

Dans le titre VI, le chapitre VI devient le chapitre VII et il est inséré après le chapitre V un nouveau chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI




« De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. 119-1.-Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert.
« Art. 119-2.-A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le territoire duquel un géomètre expert exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité :
« ― toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du géomètre expert. Si le géomètre expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercer pour défaut d'assurance prévue à l'article 9-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, mention en est faite ;
« ― les peines disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce géomètre expert.
« Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. »

Article 21

Après l'article 124, il est inséré deux articles 124-1 et 124-2 ainsi rédigés :
« Art. 124-1.-Sont en outre autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts :
« 1° Qui produisent l'attestation de compétences ou le titre de formation qu'un des Etats mentionnés à l'article 7 prescrit pour exercer l'activité sur son territoire ;
« 2° Ou qui produisent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'ils ont été préparés à l'exercice de l'activité, et qui ont exercé cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats mentionnés à l'article 7 qui ne réglemente pas cette activité.
« Ces attestations et titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat d'origine.
« Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
« Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de l'activité d'entremise ou de gestion immobilière et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.
« Art. 124-2.-Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. »

Article 22

A l'article 157, après les mots : « à l'article 124 » sont insérés les mots : « ou à l'article 124-1 ».

Article 23

Le B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété comme suit :

« Mesure prise par le ministre chargé de l'urbanisme


« Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels










1

Décision relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 11, premier et deuxième alinéa

Article 24

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.




François Fillon




Par le Premier ministre :




Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,


de l'énergie, du développement durable


et de l'aménagement du territoire,


Jean-Louis Borloo