Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Institutions publiques
Outre-mer
Collectivités territoriales
Déposé le 17 septembre 2010 à 22h00, publié le 17 septembre 2010 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 5 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 2 juillet 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier est ainsi modifié :
a) Les articles R. 1416-17 et R. 1416-20 sont abrogés ;
b) L'article R. 1416-21 est renuméroté R. 1416-6 ;
c) La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :



« Section 2








« Conseil territorial de l'environnement
et des risques sanitaires



« Art.R. 1416-7.-Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ” et les mots : ", dans le département ” sont supprimés.
« Art.R. 1416-8.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
« Le conseil comprend :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
« 3° Six personnes réparties de la manière suivante :
« a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
« b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
« c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art.R. 1416-9.-L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° A l'article D. 1441-3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV, le renvoi au 3° est supprimé ;
3° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) La section 4 : « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 5 et l'article R. 1441-15 devient l'article R. 1441-20 ;
b) Il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4








« Programme pluriannuel territorial de gestion du risque



« Art.R. 1441-15.-Les articles R. 1434-10, R. 1434-12 à R. 1434-16 et R. 1434-18 à R. 1434-20 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 1441-16.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-9, les mots : " et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
« Art.R. 1441-17.-Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux articles L. 1434-14 et L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
« Art.R. 1441-18.-La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
« Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
« Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
« Il est intégré au projet territorial de santé.
« D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
« Art.R. 1441-19.-La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
« Le contrat :
« 1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
« 2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
« 3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
« Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
« Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 1442-1 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du titre III du livre IV » sont remplacés par les mots : « du présent code » ;
― il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 8° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » ;
b) Aux b, c et d du 1° de l'article D. 1442-7, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;
c) La section 7 « Veille, sécurité et polices sanitaires » du chapitre II du titre IV devient la section 8 et l'article R. 1442-18 devient R. 1442-19 ; la section 8 « Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel » devient la section 9 et l'article R. 1442-19 devient R. 1442-20 ; la section 9 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » devient la section 10 et l'article R. 1442-20 devient R. 1442-21 ;
d) Il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :



« Section 7








« Programme pluriannuel de gestion du risque



« Art.R. 1442-18.-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
« " Le programme pluriannuel de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy n'est pas soumis aux dispositions de la section 6 ” » ;
5° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 1443-1 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « code » ;
― il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
« 8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
« 9° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
« 10° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 11° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. » ;
b) La section 6 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 7, l'article R. 1443-45 devient l'article R. 1442-53 et il est rétabli une section 6 nouvelle ainsi rédigée :



« Section 6








« Programme pluriannuel de gestion du risque



« Art.R. 1443-45.-L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
« Art.R. 1443-46.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
« " Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. ”
« Art.R. 1443-47.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-10 deux alinéas ainsi rédigés :
« " Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
« " Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
« Art.R. 1443-48.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-12 est ainsi modifié :
« 1° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« " Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« Art.R. 1443-49.-I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
« II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
« Art.R. 1443-50.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-15, les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
« Art.R. 1443-51.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-16 un alinéa ainsi rédigé :
« " La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
« Art.R. 1443-52.-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
« " 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
« Art.R. 1443-53.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« " Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” »
II.-Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le livre V est intitulé : « Mayotte, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française » ;
2° Il est complété par un titre II et un titre V ainsi rédigés :



« TITRE II








« ILES WALLIS ET FUTUNA








« Chapitre III








« Protection et environnement



« Art.R. 1523-1.-L'article R. 1333-109 est applicable à Wallis et Futuna. »



« Chapitre VII








« Dispositions communes



« Art.R. 1527-1.-Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
« 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
« 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;
« 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
« 5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
« 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;
« 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
« 8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
« 9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
« 10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
« 11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;
« 12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
« 13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
« 14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance. »





« TITRE V








« Nouvelle-Calédonie et Polynésie française








« Chapitre V








« Dispositions communes



« Art.R. 1545-1.-Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”. »

Article 2

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après la section 5 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6




« Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
« Art.R. 4031-52.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-6 exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.
« Les représentants qui siègent au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siègent dans le collège dont relève leur diplôme.
« Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
« Art.R. 4031-53.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
« Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent. » ;
2° A l'article D. 4311-19, les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés.

Article 3

I.-Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au chapitre Ier du titre II une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4








« Dispositions relatives au schéma d'organisation
des soins de La Réunion et de Mayotte



« Art.R. 6121-12.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié :
« 2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte. » ;
2° Il est ajouté au chapitre III du titre II une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5








« Autorisations à La Réunion et Mayotte



« Art.R. 6122-45.-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ” sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ”.
« Art.R. 6121-46.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
« " Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ” » ;
3° Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre Ier une sous-section 7 ainsi rédigée :



« Sous-section 7








« Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte



« Art.R. 6123-32-12.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 6123-27, après les mots : " infra-régional ” sont ajoutés les mots : " mahorais, commun à La Réunion et à Mayotte ”.
« Art.R. 6123-32-13.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte le dernier alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi rédigé :
« " La convention constitutive des réseaux créés à La Réunion et à Mayotte est soumise à l'approbation du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, qui veille à la cohérence des réseaux définis à l'article R. 6123-27. ” » ;
4° La section 1 du chapitre III du titre IV est ainsi modifiée :
a) Il est ajouté à l'article R. 6143-2 deux alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
« A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy. » ;
b) Après le 1° de l'article R. 6143-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal ; » ;
c) Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 6143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La consultation des membres du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;
5° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre VII du titre IV est remplacée par les dispositions suivantes :



« Sous-section 1








« Conseil de surveillance



« Art.R. 6147-102.-Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :
« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
« a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;
« b) Le président du conseil territorial ;
« c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;
« 2° Au titre des représentants du personnel :
« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
« b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
« c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale. »

Article 4

I. - La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6152-32, après les mots : « départements d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Dans l'intitulé du paragraphe 7, après les mots : « départements d'outre-mer » est ajouté le mot : « , Mayotte » ;
3° Aux articles R. 6152-69 et R. 6152-70, après les mots : « départements d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « , à Mayotte » ;
4° A l'article R. 6152-71, sont ajoutés les mots : « , à Mayotte » :
a) Au premier alinéa, après les mots : « départements d'outre-mer » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « Réunion » ;
5° A l'article R. 6152-72, après les mots : « département d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « , de Mayotte » et après les mots : « Saint-Barthélemy » est ajouté le mot : « , de ».
II. - La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé du paragraphe 7, après les mots : « départements d'outre-mer » est ajouté le mot : « , Mayotte » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-247, après le mot : « Réunion » sont ajoutés les mots : « , à Mayotte ».
III. - La section 5 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant :



« Paragraphe 2








« Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon



2° A l'article R. 6152-528, après les mots : « départements d'outre-mer »sont ajoutés les mots : « , de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° L'article R. 6152-529 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « département d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « , de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « Martinique » sont ajoutés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « Réunion » sont ajoutés les mots : « à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - Le livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6411-3, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien » et les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;
2° La section unique du chapitre IV du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :



« Section unique



« Art. R. 6414-1. - Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
« b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
« c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;
« 2° Au titre des représentants du personnel :
« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
« b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
« c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° Au titre des personnalités qualifiées :
« a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
« Art. R. 6414-2. - Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
« 1° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
« 2° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;
« 3° A l'article R. 6145-21, les mots : "L. 174-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par la référence : "L. 6416-5” ;
« 4° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : "L. 174-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par la référence : "L. 6416-4”.
« Art. R. 6414-3. - L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte ;
« Art. D. 6414-4. - Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2. »

Article 5

Le décret du 20 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;
2° L'article 16 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10. » ;
3° Les articles 18 et 19 deviennent respectivement les articles 21 et 22 ;
4° Après l'article 17, il est inséré un chapitre Vainsi rédigé :



« Chapitre V








« Dispositions particulières
à certaines collectivités d'outre-mer








« Section 1








« Saint-Barthélemy, Saint-Martin



« Art. 18.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :
« 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« 2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 3° La liste départementale prévue à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste départementale ;
« 4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ;
« 5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe.
« A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.



« Section 2








« Mayotte



« Art. 19.-Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :
« 1° La référence à la liste départementale est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
« 3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.



« Section 3








« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. 20.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptés :
« 1° La commission d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est celle de la région Basse-Normandie ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° La dérogation mentionnée à l'article 7 est accordée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° La commission mentionnée au I de l'article 16 est celle de la région Basse-Normandie. »

Article 6

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre XII, les mots : « et dans l'établissement public de santé » sont supprimés et après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « , de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au premier alinéa de l'article 57-1, après les mots : « d'un département d'outre-mer, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
3° L'article 57-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un département d'outre-mer, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Martinique, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ».

Article 7

Sont abrogés :
1° Le livre VII du code de la santé publique (anciennes dispositions réglementaires) ;
2° Le titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° La section 2 du chapitre Ier et les chapitres II, III et V du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.

Article 8

Sont abrogés :
1° Le décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 fixant les conditions d'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires ;
2° Le décret n° 52-247 du 28 février 1952 sur l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique ;
3° Le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique ;
4° Le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination et de revaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique ;
6° Le décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
7° Le décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
8° Le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
9° Le décret n° 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de grossesse ;
10° Le décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique ;
11° Le décret n° 76-628 du 8 juillet 1976 portant application de l'article L. 10-2 du code de la santé publique relatif à la déclaration des vaccinations obligatoires ;
12° Le décret n° 80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'interruption volontaire de la grossesse et portant application de l'article L. 176 du code de la santé publique ;
13° Le décret n° 88-49 du 12 janvier 1988 relatif à la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ;
14° Le décret n° 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières ;
15° Le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles ;
16° Le décret n° 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique ;
17° Le décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ;
18° Le décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique ;
19° Le décret n° 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé.

Article 9

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2010.




François Fillon




Par le Premier ministre :




La ministre de la santé et des sports,


Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Brice Hortefeux


La ministre de l'enseignement supérieur


et de la recherche,


Valérie Pécresse


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


chargée de l'outre-mer,


Marie-Luce Penchard