Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment son article 23-12 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 29 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 19 janvier 2010 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :