Publics concernés : Conseil supérieur du notariat, chambres régionales des notaires, collectivités locales, commissaires du Gouvernement auprès des SAFER, propriétaires aliénant tout bien immobilier à utilisation agricole ainsi que des sièges ou bâtiments d'exploitation.
Objet : généralisation des transmissions par voie électronique entre SAFER et notaires ainsi que des publications sur internet des biens proposés par les SAFER et amélioration des informations reçues par les SAFER sur les opérations effectuées sur les biens sur lesquels elles sont susceptibles d'exercer leur droit de préemption.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : les SAFER reçoivent des notaires les notifications des aliénations de biens sur lesquels elles sont susceptibles d'exercer leur droit de préemption ainsi qu'une information sur d'autres transactions foncières hors champ du droit de préemption grâce auxquelles elles peuvent analyser les évolutions des prix sur le marché foncier rural ainsi que la consommation des espaces agricoles. Les démembrements de droit de propriété seront, à ce second titre, désormais portés à leur connaissance.
En outre, le décret étend la dématérialisation des transmissions entre notaires et SAFER aux déclarations d'intention d'aliéner en vue d'accélérer leur traitement par les SAFER. La notification du droit de préemption pourra également s'opérer par voie électronique. Les SAFER pourront mettre en ligne sur leur site les propriétés et biens qu'elles mettent en vente.
Enfin, le décret prévoit qu'un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement participera désormais aux comités techniques départementaux des SAFER.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :