Publics concernés : huissiers de justice, avocats, particuliers.
Objet : création d'une signification par voie électronique des actes d'huissier de justice présentant des garanties identiques à celle de la remise physique de l'acte à son destinataire. Dispositions relatives aux notifications internationales.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la signification par voie électronique prévues au chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en même temps que l'arrêté du garde des sceaux définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue aux côtés de la signification papier une signification par voie électronique des actes d'huissier de justice. Il fixe les modalités de signification de l'acte par voie électronique : la signification ne peut être effectuée qu'avec l'accord du destinataire, elle doit faire l'objet d'un avis électronique de réception indiquant la date et l'heure de celle-ci, l'acte doit porter mention du consentement du destinataire à ce mode de signification, les originaux des actes doivent mentionner les dates et heures de l'avis de réception émis par le destinataire. Le décret précise également que la signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission. Lorsque le destinataire de l'acte n'en prend pas connaissance ou en prend connaissance après ce délai, la signification est faite à domicile.
Le décret aménage en outre les règles de compétence territoriale des huissiers de justice afin de prévoir, dans le cas d'une signification à un tiers, dans le cadre d'une procédure civile d'exécution ou d'une mesure conservatoire, que l'acte de signification soit dressé par l'huissier de justice du domicile du débiteur.
Il prévoit également les mesures d'adaptation rendues nécessaires par la suppression de la formalité du double original. Enfin, le décret modifie les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des actes à l'étranger pour préciser les diligences accomplies par l'autorité française chargée de la notification (huissier de justice ou greffier) et leurs effets. S'agissant des actes en provenance de l'étranger, il introduit la possibilité d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 2 et 8 modifiés en dernier lieu par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :