Publics concernés : juridictions, administrations, particuliers, auxiliaires de justice.
Objet : aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat en outre-mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, lesquelles s'appliquent à compter du 15 avril 2011.
Notice : ce décret revalorise la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle et permet la création et le fonctionnement d'une Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dans le Département de Mayotte. Il prévoit également dans ce département la désignation d'avocats sur des listes établies par le bâtonnier de Saint-Denis de La Réunion pour assister les justiciables devant la Cour nationale du droit d'asile siégeant à Mayotte. Par ailleurs, le décret fixe les modalités de rétribution de l'avocat ou de la personne agréée désigné d'office pour intervenir au cours d'une mesure de garde à vue ou de retenue douanière dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il assoit la compétence transversale des chefs de la cour d'appel de Nouméa en matière d'ordonnancement de la dépense et de la recette d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le ressort de leur cour.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site de Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 262-11 et R. 549-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 323-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6161-22 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 253 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et 63-4-5 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 81 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment ses articles 24 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 23-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment ses articles 30, 32, 48 et 50 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 2 et 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 12 et 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 236 à 244 et 283 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'administration pour la gestion des prestations sociales à Mayotte ;
Vu le décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel ;
Vu le décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 novembre 2011 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 28 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :