Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Justice et droit
Industrie
Outre-mer
Déposé le 30 mai 2012 à 22h00, publié le 30 mai 2012 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : tribunaux d'instance, juges de l'exécution, huissiers de justice, avocats, justiciables.
Objet : codification des textes réglementaires relatifs aux procédures civiles d'exécution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2012, sachant que les dispositions relatives à la signification des actes par voie électronique sont subordonnées à la prise d'un arrêté. Les dispositions des articles R. 211-11 et R. 213-1 afférentes aux sanctions procédurales respectivement en matière de saisie-attribution et de paiement direct ne s'appliquent pas aux procédures en cours à la date du 1er juin 2012.
Notice : le projet de décret codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires relatives aux procédures civiles d'exécution. Pour l'essentiel, les textes codifiés sont les décrets d'application des textes codifiés en partie législative. Outre des modifications d'harmonisation et de coordination, le décret modifie le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon pour tenir compte de la modification opérée par l'article 69 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles. En effet, il est désormais prévu que le juge d'instance peut statuer sur l'entier sort des meubles laissés dans les locaux abandonnés et non plus seulement sur ceux présentant une valeur marchande. Par ailleurs, l'article 1324 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés, est modifié aux fins de clarification : le propriétaire d'un bien dans lequel des scellés ont été apposés peut demander le déplacement de ceux-ci, sur simple requête au président du tribunal de grande instance, et ce sans le recours à un avocat, dans la mesure où il s'agit d'une forme de difficulté d'exécution par ailleurs dispensée de l'assistance d'un avocat.
Références : ce décret, avec l'annexe de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, constitue le code des procédures civiles d'exécution. Les textes sont consultables sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret du 3 avril 1869 portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre, relatif aux conditions de saisie-arrêt et de cession des rémunérations des personnels militaires et civils ;
Vu le décret du 10 mai 1940 relatif aux saisies-arrêts, oppositions, significations de cession ou transfert ;
Vu le décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'Epargne ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin 2007, 24 juin 2008, 7 avril et 15 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 9 du présent décret ou par l'article 4 de l'ordonnance du 19 décembre 2011 susvisée sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des procédures civiles d'exécution.

Article 3

Au premier alinéa de l'article 1324 du code de procédure civile, après les mots : « peut autoriser » sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, ».

Article 4

L'article R. 3252-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles de compétence sont d'ordre public. »

Article 5

I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 642-27, les mots : « du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 642-29-1, les mots : « aux sections 2 et 4 du chapitre III et aux chapitres IV et V du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 » sont remplacés par les mots : « aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 642-29-2, les mots : « du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 » et « section 2 du chapitre VI du même décret » sont remplacés respectivement par les mots : « de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution » et « sous-section 3 de la section 4 susmentionnée » ;
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 334-48, les mots : « du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre III et des chapitres IV et V » sont remplacés par les mots : « des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 334-56, les mots : « section 2 du chapitre VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution ».

Article 6

Le décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « le juge », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « statue sur leur sort : il désigne les biens ayant une valeur marchande et peut autoriser leur vente aux enchères publiques faute d'être récupérés dans le délai prévu à l'article 6 et déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. » ;
2° Au huitième alinéa de l'article 5, après les mots : « procédé à », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation. » ;
3° Au neuvième alinéa du même article, après les mots : « rappel des dispositions » sont ajoutés les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5 et ».

Article 7

I. ― Les mots : « saisie-arrêt » et « saisies-arrêts » sont remplacés respectivement par les mots : « saisie » et « saisies » dans les articles suivants :
1° Article D. 463 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Articles D. 513-25 et D. 723-202 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Articles 187,190 et 191 du décret du 3 avril 1869 susvisé ;
4° Article 29 du décret du 19 juin 1969 susvisé ;
5° Article 62 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
II. ― L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « Chapitre III. ― Saisie des produits d'exploitation ».

Article 8

Aux articles 190 et 191 du décret du 3 avril 1869 susvisé, les mots : « 63 à 68 inclus et 70 et 73 b inclus du livre Ier » et « 60 à 68 inclus et 70 à 73 b inclus du livre Ier » sont remplacés respectivement par le mot : « dispositions ».

Article 9

Sont abrogés :
1° L'article 507 du code de procédure civile ;
2° Le décret du 18 août 1807 qui prescrit les formalités pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics ;
3° L'article 1er du décret du 10 mai 1940 susvisé ;
4° Le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
5° Le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
6° Le décret n° 93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
7° Le décret du 31 juillet 1993 susvisé, à l'exception de ses articles 6 et 6-1 ;
8° Le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ;
9° Le décret du 27 juillet 2006 susvisé à l'exception de son article 168.

Article 10

I. ― Les dispositions de l'article 4 du présent décret ainsi que celles du 1° et du 2° en ce qu'il modifie l'article D. 723-202 du code rural et de la pêche maritime de l'article 7 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. ― Pour l'application des articles R. 122-2, R. 141-2, R. 221-7 et R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution à Mayotte et jusqu'à la date d'application à cette collectivité du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale dans les conditions prévues par le I de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, les dispositions qu'ils contiennent sont remplacées par celles le cas échéant applicables localement ayant le même objet.
Toutefois, le précédent alinéa n'est pas applicable pour les articles R. 221-7 et R. 221-8 en ce qu'ils concernent les créances étrangères à l'impôt et au domaine ainsi que les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article 4, du II de l'article 5, de l'article 6, des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 7 et de l'article 8.

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2012.
Toutefois, les articles R. 211-11 et R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas aux procédures en cours à cette date qui restent régies respectivement par l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et par l'article 1er du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.

Article 13

A compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et pris au plus tard le 1er septembre 2012, il est apporté au code des procédures civiles d'exécution les modifications suivantes :
1° L'article R. 162-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 211-3 est complété par les mots : « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique » ;
3° L'article R. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article R. 223-2 est supprimé ;
5° Le second alinéa de l'article R. 223-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. »

Article 14

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2012.




Jean-Marc Ayrault




Par le Premier ministre :




La garde des sceaux,


ministre de la justice,


Christiane Taubira


Le ministre des outre-mer,


Victorin Lurel