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Décret n° 2013-288 du 4 avril 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Aménagement du territoire
Collectivités territoriales
Ruralité
Déposé le 3 avril 2013 à 22h00, publié le 5 avril 2013 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : notaires des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse tenus de notifier à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur toutes ventes, échanges, apports en société portant sur des fonds agricoles ou terrains à vocation agricole ; acquéreurs de ces mêmes biens.
Objet : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur ; droit de préemption.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret autorise la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption, pour une nouvelle période de cinq années, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ainsi que sur les sièges et bâtiments d'exploitation, dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 21 mars 2008 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par arrêtés interministériels du 11 octobre 1963 et du 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les zones agricoles protégées (ZAP) telles que définies aux articles R. 112-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2013.




Jean-Marc Ayrault




Par le Premier ministre :




Le ministre de l'agriculture,


de l'agroalimentaire et de la forêt,


Stéphane Le Foll